Infirmation 29 octobre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 29 oct. 2015, n° 13/01030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/01030 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 397
R.G : 13/01030
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président,
Madame Christine GROS, Conseiller,
Madame Sylvie REBE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame N O, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2015
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 22 Octobre 2015 prorogée au 29 Octobre 2015
****
APPELANTS :
Monsieur K T U V D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Perrine LIMON-DUPARCMEUR, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Madame P Q R épouse D
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Perrine LIMON-DUPARCMEUR, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉES :
SA GAN ASSURANCES IARD Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christian BOCQUET, Plaidant, avocat au barreau de F
SA B.L.M. ENTREPRISE CENTRE BRETAGNE
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Guillaume LE MINTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Le 28 juin 2004, Monsieur et Madame D ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société BLM ENTREPRISE CENTRE BRETAGNE pour l’édification d’une maison d’habitation située à XXX pour un montant de 110 211 € TTC. La société BLM ENTREPRISE CENTRE BRETAGNE avait souscrit auprès de la compagnie GAN un contrat d’assurance de responsabilité décennale et un contrat d’assurance de responsabilité civile des constructeurs.
Sept avenants au contrat de construction ont été signés par les parties entre décembre 2004 et octobre 2005, l’actualisation du contrat a établi le coût du marché à la somme de 121 593 €.
La réception du chantier a été effectuée le 26 mai 2006 avec neuf réserves qui portaient sur :
° la couverture en ardoises
° l’humidité du conduit dans le salon
° trois trous à reboucher dans la cuisine
°un joint de silicone à nettoyer dans une chambre
°des joints de pierre à égaliser dans le dégagement de l’entrée
°le réglage de la porte d’entrée
°deux carreaux de carrelage à changer
°le châssis du fenestron à remettre à niveau
°un trou à reboucher au-dessus de la fenêtre du sous-sol.
Les époux D, qui craignaient des malfaçons plus graves, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de F par assignation du 19 juillet 2006.
Par ordonnance du 13 septembre 2006 le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur H, remplacé par Monsieur Y par ordonnance du 27 octobre 2006.
Par acte du 13 juillet 2007, Monsieur et Madame D ont assigné la société BLM devant le tribunal de grande instance de F. Ils sollicitaient une contre-expertise à titre principal.
Par jugement du 25 novembre 2008 le tribunal a fait droit à leur demande et a désigné Monsieur Z.
Cette décision a fait l’objet de deux compléments d’expertise par décision du juge de la mise en état, respectivement du 6 janvier 2010 et du 1er juillet 2011;
Par ordonnance du 1er décembre 2010 le juge de la mise en état a déclaré les opérations d’expertise communes au GAN ASSURANCES.
Monsieur Z a déposé son rapport le 15 mars 2012, et a rédigé un avenant le 16 mars 2012 relatif à l’estimation du devis STBS produit par les époux D.
Par jugement du 28 novembre 2012 le tribunal a :
— condamné la SA BLM ENTREPRISE CENTRE BRETAGNE à régler à Monsieur et Madame D la somme de 8 533,15 € au titre des travaux de reprise, avec indexation;
— condamné la SA BLM ENTREPRISE CENTRE BRETAGNE à régler à Monsieur et Madame D la somme de 1 215,93 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2007 au titre des pénalités de retard;
— condamné la SA BLM ENTREPRISE CENTRE BRETAGNE à régler à Monsieur et Madame D les sommes de 2 717,36 € et 6 000 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement à titre de dommages et intérêts;
— condamné Monsieur et Madame D à régler à la SA BLM ENTREPRISE CENTRE BRETAGNE la somme de 5 127,75 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2007;
— débouté la SA BLM ENTREPRISE CENTRE BRETAGNE de sa demande à l’égard de la SA GAN ASSURANCES IARD;
— condamné la SA BLM ENTREPRISE CENTRE BRETAGNE à régler à Monsieur et Madame D la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles;
— débouté la SA GAN ASSURANCES IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles;
— condamné la SA BLM ENTREPRISE CENTRE BRETAGNE aux dépens auquel seront joints ceux de l’instance en référé avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame D ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 février 2013.
La SA BLM ENTREPRISE CENTRE BRETAGNE a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 février 2013, puis à nouveau du 2 septembre 2013.
Les affaires ont été jointes.
Vu les conclusions du 17 octobre 2013 de Monsieur et Madame D qui demandent à la cour de:
— infirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu’il a omis de statuer ou débouté les époux D d’une partie de leur demande;
— confirmer le jugement ce qu’il a accueilli le surplus de leurs demandes;
— homologuer partiellement le rapport d’expertise de Monsieur Y;
— homologuer partiellement le rapport d’expertise de Monsieur Z;
— condamner la SA BLM ENTREPRISE CENTRE BRETAGNE à leur payer au titre de la réparation des désordres affectant la construction la somme totale de 60 321,07 € TTC; outre indexation sur le coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise, soit le 15 mars 2012;
— condamner la SA BLM ENTREPRISE CENTRE BRETAGNE à leur payer les sommes suivantes:
*Indemnités de retard contractuel : 7 498 €
*Intérêts du prêt relais de 249 jours : 8 599 €
*Impôts fonciers assurances : 2 001,82 €
*Charges immeuble: 715,54 €
*Déplacements: 308,31 €
*Surconsommation électrique: 2 450,40 €
Outre l’application du taux d’intérêt légal à compter du 5 juin 2007;
— À titre subsidiaire, condamner la SA BLM ENTREPRISE CENTRE BRETAGNE à leur payer les sommes suivantes:
*Indemnités de retard contractuel : 7 498 €
*Intérêts du prêt relais de 249 jours : 8 599 €
*Impôts fonciers assurances: 2 001,82 €
*Charges immeuble: 715,54 €
*Déplacements : 308,31 €
*Surconsommation électrique: 2 450,40 €
Outre l’application du taux d’intérêt légal à compter du 5 juin 2007;
*Préjudice de jouissance entre le 26 mai 2006 et le 5 février 2007 : 6 300 €;
— condamner la SA BLM ENTREPRISE CENTRE BRETAGNE à leur rembourser les sommes suivantes:
*149,50 € TTC au titre du remboursement des frais exposés pour l’intervention du CONSUEL;
*290 € TTC au titre du remboursement des frais exposés pour l’intervention de VIGIBAT (rapports thermiques)
*800 € TTC au titre du rapport EXACT CONSEIL;
— dire que la demande de la société BLM en paiement au titre de la retenue de garantie n’est fondée qu’à concurrence de 4 552,30 €, déduction faite des moins-values des époux D;
— condamner la SA BLM ENTREPRISE CENTRE BRETAGNE au paiement d’une somme de 36 000 € de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1134 et 1147 et suivants du Code civil en réparation de leur préjudice de jouissance subi après le 5 février 2007;
— condamner la SA BLM ENTREPRISE CENTRE BRETAGNE au paiement d’une somme de 15 000 € de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1134 et 1147 et suivants du Code civil en réparation de leur préjudice moral subi depuis six ans, la société BLM ayant démontré sa particulière mauvaise foi dans l’exécution du contrat ;
— condamner la compagnie GAN ASSURANCES IARD solidairement avec la société BLM à leur payer l’ensemble des sommes réclamées dans le cadre de la présente procédure y compris les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d’appel;
— les condamner solidairement au paiement d’une somme de 9 000 € sur le fondement des frais irrépétibles ;
— condamner la SA BLM ENTREPRISE CENTRE BRETAGNE au dépens de première instance (qui comprendront le coût des constats d’huissier ainsi que les honoraires des experts judiciaires) et de ceux d’appel avec application de l’article 699 du Code civil;
— rejeter toutes demandes contraires.
Les époux D fondent leurs demandes d’une part, sur la responsabilité spéciale des constructeurs et l’article L 111-19 du code de la construction; d’autre part sur la responsabilité de droit commun. Ils discutent l’existence et le montant de leur préjudice désordres par désordres en critiquant par point par point les conclusions du rapport Z avec lesquels ils sont en désaccord.
Ils soutiennent ensuite que :
*ils ont perdu toute confiance en la société BLM, dont les mauvaises prestations justifient qu’ils ont refusé son intervention pour une réparation en nature.
Sur les autres préjudices ils soutiennent que :
*la société BLM est responsable du retard dans les raccordements EDF, ce qui entraîne pour eux un préjudice de jouissance intervenu après réception des travaux jusqu’à la date du raccordement.
*ils ont dû conserver leur immeuble en région parisienne alors qu’ils l’avaient mis en vente ce qui leur a coûté une somme totale de 11 624,67 € (remboursement du prêt relais, paiement des taxes foncières et d’habitation 2007, contrat d’assurance, charges, déplacements.)
*le défaut d’isolation des combles à entraîné surconsommation électrique.
Sur les comptes entre les parties ils soutiennent que :
*il convient de déduire du montant de la retenue de garantie les travaux prévus au marché qui n’ont pas été accomplis par BLM.
Sur la garantie de la compagnie GAN ASSURANCES IARD, ils soutiennent que :
*La société BLM a souscrit une police de responsabilité décennale et une police de responsabilité civile ; cette dernière police la garantit contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile contractuelle et celles relevant de la garantie de parfait achèvement .
Vu les conclusions du 13 août 2013 de la société BLM ENTREPRISE CENTRE BRETAGNE qui demande à la cour de:
— infirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée d’une partie de ses demandes et le confirmer pour le surplus.
— lui décerner acte de sa proposition d’intervenir s’agissant des travaux de reprise concernant:
*la reprise des ardoises non conformes
*le joint à égaliser
*les appliques murales du salon
*la cloison de l’entrée
*la chape des chambres 2,3 et 4
*l’isolation de la partie basse du rampant dans les capucines
— débouter les époux D de l’ensemble de leurs demandes;
En tout état de cause de:
— condamner la société GAN ASSURANCES IARD à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre;
— condamner reconventionnellement les époux D à lui payer la somme de 6 029 € correspondant au solde du paiement de la construction, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2006;
— condamner les époux D à lui payer une somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles;
— les condamner aux dépens d’instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société BLM ENTREPRISE CENTRE BRETAGNE soutient que :
*pour les besoins de la cause les époux D demandent l’homologation partielle d’une partie de chaque rapport d’expertise, et font, en sus, des demandes additionnelles sur la base d’un devis non contradictoire faisant état de montants totalement exorbitants au regard de la réalité des désordres;
*les experts judiciaires ont pu constater que pour la majorité des désordres allégués, soit les réclamations étaient infondées, soit elle avait déjà procédé aux travaux de réfection, soit elle avait proposé son intervention qui a été refusée par les époux D.
La société BLM ENTREPRISE CENTRE BRETAGNE discute ensuite les prétentions présentées au titre de chacun des désordres.
Sur les autres préjudices invoqués, elle soutient que:
*elle n’a pas été avisée du désordre relatif au chéneau de raccordement avant le mois de novembre 2006, elle a proposé aussitôt d’intervenir pour installer un fourreau permettant le passage des câbles EDF, Monsieur D a alors refusé de lui faire parvenir une clé du logement en prétextant à tort qu’elle en possédait une. Elle a renouvelé sa proposition d’intervention lors de la réunion d’expertise du 8 décembre 2006, ce qui a été refusé par Monsieur D.
*les réserves formulées lors de la réception relevaient de la garantie de parfait achèvement et n’empêchaient pas la prise de possession de la maison le 26 mai 2006 ; le retard du raccordement en électricité n’est que le fait des époux D. Ils doivent en conséquence être déboutés de leur demande de remboursement de taxes et d’intérêts du prêt relais.
*La maison est parfaitement habitable depuis sa réception.
*Il n’est pas établi de lien de causalité entre des désordres ponctuels concernant l’isolation et une surconsommation électrique.
Sur la garantie de la compagnie d’assurances la société BLM soutient que:
*la police de responsabilité civile couvre sa responsabilité contractuelle et celle relevant de la garantie de parfait achèvement.
Sur sa demande reconventionnelle en paiement du solde du prix de la construction elle soutient que:
*les époux D ne peuvent former les mêmes demandes au titre des moins-value et des travaux de reprise.
Vu les conclusions du 14 novembre 2013 de la société GAN ASSURANCES IARD qui demande à la cour de:
— débouter la SA BLM ENTREPRISE CENTRE BRETAGNE de ses demandes fins et conclusions à son encontre;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté SA BLM ENTREPRISE CENTRE BRETAGNE de ses demandes à son encontre;
— condamner la société BLM ENTREPRISE CENTRE BRETAGNE aux dépens d’instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La compagnie GAN soutient que:
*La garantie décennale ne peut recevoir application dès lors que les désordres ressortissent soit de la garantie de parfait achèvement soit de la responsabilité contractuelle.
*La police de responsabilité civile exclut la garantie de parfait achèvement dont ressortissent les désordres de l’espèce.
*Ce contrat de responsabilité civile ne garantit la responsabilité de l’assuré que pour les fautes ou erreurs dans l’accomplissement des missions techniques de maîtrise d''uvre, en l’espèce les fautes retenues à l’encontre de la SA BLM relèvent de sa mission générale de constructeur.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties.
L’ordonnance de clôture était rendue le 16 juin 2015.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur les demandes d’homologation partielle des rapports d’expertise:
Les rapports d’expertise sont un moyen de preuve au soutien des prétentions des parties, et ne sont pas des titres susceptibles d’exécution. Il n’y a pas lieu de les homologuer.
Sur les désordres affectant la construction:
En ce qui concerne les désordres figurant au procès verbal de réception:
Au préalable, Monsieur et Madame D ne demandent pas devant la cour d’indemnisation au titre des trous à reboucher sur le linteau de cuisine.
*couverture en ardoises:
Monsieur Y n’avait pas retenu d’impropriété à destination de la toiture, mais Monsieur Z a relevé que la toiture devait être reprise en de nombreux endroits; que les ardoises soulevées par les noquets des souches de cheminée comme les ardoises coffines et le manque de crochets par endroits rendent la toiture impropre à sa destination car par grand vent on peut craindre l’envol de certaines des ardoises en place.
Lors de la réception, Monsieur et Madame D étaient assisté d’un huissier. Il ressort de son constat que Monsieur D a fait toutes les réserves sur le manque d’homogénéité des différentes ardoises et a exigé une reprise générale de la couverture. Ainsi, le désordre était apparent dans toute son ampleur et ses conséquences. Il en résulte que les maîtres d’ouvrage peuvent mettre en 'uvre la garantie de parfait achèvement.
Dès lors qu’ils agissent sur ce fondement, les époux D étaient tenus de s’adresser en priorité à la société BLM pour effectuer les travaux de réparation.
Cependant, les époux D souhaitent depuis la réception de l’ouvrage une réfection totale de la toiture alors que la société BLM était prête à intervenir pour remplacer une centaine d’ardoises et installer une dizaine de crochets ainsi qu’il ressort du dire à expert fait pour son compte le 9 mars 2012.
Cette divergence entre le souhait des maîtres de l’ouvrage et la proposition d’intervention de la société BLM, justifie la demande en indemnité des époux D.
Monsieur Y avait fixé les travaux de reprise à la somme de 250 € et Monsieur Z, après contact pris auprès d’une entreprise les a évalués à la somme de 800 €TTC.
Monsieur Z n’a pas préconisé de réfection totale de la toiture mais uniquement le remplacement d’une centaine d’ardoises et la reprise des noquets de cheminée.
Monsieur et Madame X produisent plusieurs devis de réfection partielle. Outre que les coûts envisagés sont systématiquement supérieurs à celui préconisé par Monsieur Z, plusieurs des artisans sollicités précisent qu’il ne garantissent pas l’esthétique du résultat et l’étanchéité, et qu’ils n’entendent pas effectuer les reprises sous garantie décennale. L’expert n’a pas répondu à ce point qui lui avait été soumis, devis à l’appui.
Il ressort des photos jointes au rapport d’expertise qui montrent le soulèvement des ardoises en de nombreux endroits et des différents avis des artisans sur les risques présentés par une réfection partielle, que contrairement aux conclusions de l’expert, seule la réfection totale de la toiture est de nature à réparer le désordre.
Il sera en conséquence fait droit à la demande des époux D, de réfection totale de la toiture.
Les époux D versent aux débats un devis STBS du 13 mars 2012 qui présente une évaluation des reprises partielles et une évaluation de la reprise totale.
Ce devis qui est parvenu à l’expert le jour où celui-ci a envoyé son rapport définitif n’a pas été examiné par Monsieur Z. Néanmoins, il a été régulièrement produit au débat, et par voie de conséquence, soumis à la discussion de la société BLM qui a pu apporter des éléments de contradiction. Le coût de 6 100 € HT pour la reprise partielle est similaire à celui des devis LE GALLO, M, E, I et A réalisés en 2009. Il y a lieu en conséquence de retenir que le coût de 22 460 € HT pour la réfection totale de l’opération, qui n’est contredit par aucun autre devis, correspond au coût réel.
Il sera en conséquence fait droit à la demande des époux D à hauteur de 22 460 € HT.
*humidité du conduit dans le salon:
Cette réserve a été levée, mais les époux D demande une indemnisation de 490 € pour les travaux de mise en conformité qu’ils ont dû effectuer. La somme de 490 € représente une commande de double cloison avec remontage de l’adossement en brique plâtrières, qui selon la lettre du 24 janvier 2009 de la société J, correspond à une mise en conformité avant pose de la cheminée. Toutefois aucun élément ne permet de relier ces travaux au problème de l’humidité initialement constaté.
Il n’y a pas lieu de faire droit à ce chef de demande.
*quatre joints de silicone sous la fenêtre à nettoyer
Il ressort des explications des époux D que c’est par l’effet d’une erreur matériel qu’il est mentionné dans leur dispositif une demande de 15 € HT. Les époux D acceptent le jugement qui a fixé leur indemnité à 15 € TTC.
Monsieur Y, dans son rapport avait noté que le désordre n’avait pas été examiné et avait évalué à 15 € le nettoyage restant à accomplir.
Monsieur Z a noté dans son rapport que la réserve était levée.
Dès lors, il appartient aux époux D de rapporter la preuve d’un dommage subsistant.
A défaut de rapporter cette preuve ils seront déboutés de ce chef de demande.
*joints de pierre à égaliser dans l’entrée
Monsieur Z se contredit sur ce point, en ce que p.5 de son rapport, il indique que la réserve a été levée et p. 10 qu’il reste un joint de silicone à enlever.
Monsieur et Madame Z, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, demande que l’indemnité allouée par le premier juge soit confirmée sur ce point.
Sur le fondement de l’article 1147 du code civil, visé par les époux D, les maîtres de l’ouvrage n’ont aucune obligation de demander l’intervention de la société BLM préalablement à leur demande d’indemnisation. La société BLM, tenue sur ce point d’une obligation de résultat, a engagé sa responsabilité envers les maîtres de l’ouvrage.
Il sera alloué pour ce préjudice, la somme de 80 € HT d’après le chiffrage du devis STBS.
*porte de garage à régler
Monsieur Z a noté que le problème du réglage de la porte du garage n’existait plus dans la mesure où Monsieur D a posé une nouvelle porte constitué d’un matériaux différent.
Monsieur D a remplacé la porte en bois par une porte en acier et demande le remboursement du coût de la main d''uvre à hauteur de 300 € HT.
La société BLM soutient qu’elle est intervenue en janvier 2007 mais il ressort du constat du 2 juillet 2007 de Me C, huissier de justice, que ce réglage n’a pas été effectué.
Toutefois, il ne ressort d’aucun rapport ni constat que le défaut de réglage ne pouvait être réparé que par le changement de la porte. Il convient en conséquence, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, d’allouer aux époux D une indemnité de 50 € TTC, selon l’évaluation du coût du réglage faite par Monsieur Y.
Monsieur et Madame D demandent également le remboursement d’une plus value de 111 € et font valoir qu’il était prévu une porte en bois exotique et qu’il leur a été posé une porte en sapin.
Il ressort des pièces contractuelles que seule la porte d’entrée et les menuiseries à grand vitrage devaient être en bois exotique. Dès lors la plus value de 111 € HT pour le changement d’une porte en PVC par une porte en bois de sapin est justifiée.
*deux carreaux de carrelage à changer au sous-sol :
Les époux D, qui se réfèrent sur ce point au jugement dont appel, présentent leur demande sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. Préalablement à la demande indemnitaire, il a été demandé l’intervention de la société BLM qui a indiqué par lettre officielle du 22 novembre 2007 de son conseil qu’elle avait probablement utilisé un surplus de stock. Il ressort du constat de Maître C que ces carreaux étaient toujours manquants en juillet 2007. Les maître d’ouvrage sont fondés à en demander l’indemnisation à hauteur de 50 € TTC selon l’évaluation de Monsieur Y.
*châssis du fenestron à remettre à niveau
Il était contractuellement prévu la pose d’un châssis en bois, simple vitrage à soufflet.
Les époux D, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et de la non conformité du châssis, soutiennent que la société BLM avait posé un châssis fixe et qu’elle leur doit en conséquence une moins value de 295 € qui correspond au remplacement du châssis par leurs soins.
Toutefois, lors de la réception, la seule réserve portait sur la remise à niveau du châssis et non sur sa non conformité bien que celle-ci soit apparente. A défaut de réserve sur ce point, ils ne peuvent qu’être déboutés de leur demande.
*trou à reboucher au dessus de la fenêtre du sous-sol
Monsieur Z a noté que le doublage en placo masquait le trou initial, qui d’après les dires de chacun avait bien été rebouché.
Monsieur et Madame D seront déboutés de ce chef de demande.
En ce qui concerne les désordres non visés au procès verbal de réception:
Les époux D, dans le dispositif de leurs conclusions, visent d’une part les article 1792 et suivants du code civil et, d’autre part les article 1134 et 1147 du même code.
*désordres apparents à la réception:
Ne peuvent donner lieu à indemnisation que les désordres qui n’étaient pas apparents lors de la réception.
Ainsi, ne peuvent donner lieu à indemnisation les désordres concernant:
— l’évier de la cuisine installé devant la fenêtre . Il ressort du constat d’huissier du 2 juillet 2007, accompagné de photos que le vantail de gauche buttait contre le robinet mitigeur et celui de droite frottait sur le revêtement inox . Ces désordres étaient apparents, y compris pour des maître d’ouvrage néophytes.
— les tuyaux de la VMC qui n’étaient pas correctement suspendus et attachés avec du ruban adhésif, et que Monsieur D a lui même suspendu correctement avant le rapport de Monsieur Z.
En ce qui concerne les volets en façade nord, qui ont été posés par Monsieur D à la suite de l’omission de la société BLM, il s’agit d’une moins value qui sera traitée au titre du règlement du solde du marché.
*humidité dans le garage et reprise du mur du sous-sol.
Monsieur Z a constaté ces traces d’humidité dans sa note n°1 aux parties. Dans sa réponse au dire du 24 février 2012, il a précisé que le garage n’est pas une pièce d’habitation et qu’il peut souffrir d’une certaine humidité.
Lorsque Monsieur Z a effectué ses constatations, Monsieur D avait mis en 'uvre un traitement d’étanchéité.
Monsieur Y avait constaté des traces d’humidité plus importantes et précisé qu’aucune précaution n’avaient été prises pour l’exécution des remblaiements périphériques qui sont à la charge du propriétaire.
Il avait attribué ce désordre à un défaut de conception (absence de delta MS), d’exécution (imperfection du film de peinture exécuté par la SA BLM) et au mauvais choix des matériaux de remblais par Monsieur D.
Il avait évalué à 400 € la réfection du film de peinture à la charge de BLM.
Dans une lettre du 14 mars 2006, la société BLM a avisé le maître d’ouvrage que son initiative de faire poser des ardoises sur le pignon Est l’empêchait de faire réaliser l’enduit. Mais ce point n’a été soumis à aucun des expert qui n’ont pas noté de lien de causalité entre ces ardoises et l’insuffisance de l’enduit.
Monsieur Y avait analysé que l’imperfection du film de peinture avait causé des infiltrations sur l’ensemble du sous-sol. Son évaluation du coût de 400 €, comprenait l’ensemble de la reprise de ces infiltrations, et non uniquement celles du garage.
Ce dommage intermédiaire, des lors que ces pièces supportent une humidité relative, est imputable à une faute de la société BLM dans la mise en 'uvre des peintures .
L’indemnité allouée à ce titre au époux D sera de 400 € TTC, selon l’évaluation de Monsieur Y.
*va et vient interrupteur sous sol et point lumineux descellé dans la buanderie:
La mauvaise coordination du va et vient a été constatée dans le rapport du 2 juillet 2007 et Monsieur D a effectué les travaux entre ce constat et le rapport d’expertise de Monsieur Z. Il s’agit d’un dommage intermédiaire.
Les époux D fondent leur demande sur la responsabilité contractuelle du constructeur et ne sont pas soumis, sur ce fondement au délai d’un an de l’article 1792-6 du code civil.
Toutefois, les époux D ne justifient pas qu’ils ont fait effectuer des travaux au delà du simple réglage effectué par le maître de l’ouvrage. A défaut de rapporter la preuve d’un préjudice, ils seront déboutés de leur demande d’indemnisation à ce titre.
En revanche, le point lumineux descellé, également constaté le 2 juillet 2007, a nécessité pour Monsieur D, qui a fait la réparation, un ajout de matériaux et du temps de réparation. Il sera fait droit à ce titre à la demande indemnitaire de 15 €, étant précisé que celle-ci est TTC.
* tableau électrique:
Monsieur Z a relevé que le tableau électrique était fissuré et en a évalué le remplacement à la somme de 49,70 € HT. Toutefois, le devis STBS du 13 mars 2012, évalue cette reprise à la somme de 115 € HT. Il précise également que le CONSUEL a mis en évidence son défaut de conformité. Dans son avenant du 16 mars 2011, Monsieur Z évalue la mise aux normes à la somme de 600 € HT suivant le rapport du CONSUEL du 15 juin 2009.
Les époux D visent l’article 1792 du code civil. Le tableau fissuré et la non conformité de l’installation, qui entraînent des risques de sécurité rendent cet ouvrage impropre à sa destination.
Il convient en conséquence, conformément au devis STBS d’indemniser les époux D à hauteur de 715 € HT outre TVA.
*carreaux de carrelage au droit du tableau électrique :
Ces carreaux ont été cassés. Les époux D, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, en demande la réparation à la société BLM, et soutient que le sinistre incombe à la société BLM qui l’a commis lors de son intervention de janvier 2007 pour changer les fourreaux EDF.
Cette demande ne repose que sur une hypothèse, et à défaut de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre l’intervention de BLM et le sinistre, les époux D seront déboutés de ce chef de demande.
*applique murale du salon:
L’expert a relevé un réglage à revoir sur les interrupteurs dont il a estimé le coût à 80 € HT. Cette estimation n’est pas suffisante au regard des frais de main d''uvre et de déplacement. Il s’agit d’un dommage intermédiaire et la société BLM était, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, tenue d’une obligation de résultat. Il sera retenu une indemnité de 270 € HT selon l’estimation du devis STBS, outre TVA.
*cloison dans l’entrée:
L’expert a relevé que la partie de cloison qui devait être changée l’a été de manière partielle; que l’espace visible devait être rebouché avec soins. Il s’agit d’un dommage intermédiaire.
La société BLM était sur ce point et sur le fondement de la responsabilité contractuelle tenue d’une obligation de résultat. Il sera fait droit à la demande d’indemnisation de 60 € HT selon l’estimation du devis STBS, outre TVA.
*seuil et remplacement porte d’entrée (infiltrations d’eau dans l’entrée) :
Les époux D demandent le paiement d’une indemnité de 3 030 € HT, soit la somme de 240 € HT pour la réfection des seuils et 2 790 € HT pour le remplacement de la porte.
Ils soutiennent que la pente du seuil n’est pas conforme et qu’elle doit être démolie et remplacée, et que la porte n’est pas en bois exotique et qu’elle doit en conséquence être également remplacée.
Dans son rapport définitif Monsieur Z se contredit en écrivant p. 10 que le désordre n’existe plus depuis le réglage de la porte, et p.16 qu’il n’a été que partiellement résolu. Il a précisé toutefois que le seuil n’était pas conforme.
Dans sa note aux parties du 2 décembre 2011, il explique « le rejingot prévu n’existe pas » « les seuils bétons actuels ne sont pas ceux qui étaient prévus. Il est aisé de comprendre qu’il y aura toujours de l’eau à migrer vers l’intérieur de la maison. »
Les infiltrations dans les pièces d’habitation rendent le bien impropre à sa destination et sont un désordre de gravité décennale. Bien que le réglage de la porte ait permis d’y mettre fin, le risque qu’il survienne à nouveau doit être totalement évacué.
Le devis STBS précise que le seuil a été rabaissé et qu’il existe un rejingot. Il chiffre à la somme de 240 € HT la finition et l’étanchéité des jonctions. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’indemnisation à ce titre.
Les époux D, qui en supportent la charge, ne rapportent pas la preuve d’une non conformité du matériau à la commande (bois exotique).
Il seront en conséquence déboutés de leur demande de remplacement de la porte d’entrée.
* seuil porte fenêtre:
Ainsi que pour le désordre précédents, ces infiltrations dans les pièces d’habitation sont un désordre de nature décennale. les seuils de béton ne sont pas ceux qui avaient été prévus, et bien que le problème de l’étanchéité de la fenêtre ait été réglé, les époux D doivent bénéficier d’une remise en état qui évacue le risque d’une récidive du désordre.
Le devis STBS prévoit un coût de 760 € HT pour la réfection des deux seuils de portes fenêtres, avec pentes et rejingots. Il convient de faire droit à la demande pour ce chef de préjudice.
*pose fenestron et fourniture :
Monsieur et Madame D ne justifient pas de la nécessité d’une reprise supplémentaire par rapport à la réfection de la porte d’entrée évaluée à la somme de 240 € . Ils seront déboutés de ce chef de demande.
*ragréage des chapes des chambres:
Monsieur Z a constaté que les chapes des chambres présentent des trous et s’effritent. En p.13 de son rapport, il a ajouté que les analyses en laboratoire montrent que ces chapes ne posent pas de problèmes structurels. En conséquence, il s’agit d’un dommage intermédiaire. La société BLM avait une obligation de résultat sur l’apparence et la tenue de la chape, elle a engagé sa responsabilité contractuelle du fait des désordres observés.
L’expert judiciaire a évalué le ragréage à la somme de 800 € HT.
Monsieur et Madame D ne démontrent pas, par la seule production du devis STBS que cette évaluation soit en deçà du coût réel. Il convient en conséquence de leur accorder une indemnité de 800 € HT,outre TVA.
*remplacement des volets et persiennes:
Monsieur Z affirme en p.15 de son rapport que la hauteur des persiennes était « à l’évidence » insuffisante, sans donner davantage d’explication. Ce désordre était apparent à la réception et n’a pas fait l’objet de réserve. Dès lors, il ne peut justifier le remplacement des persiennes.
En revanche, la notice descriptive prévoit que les menuiseries extérieures sont en bois exotique traité. Or il ressort du rapport d’expertise en p.11 que les volets des chambres et de la façade sud présentent des traces de moisissures. Ces traces attestent d’un traitement insuffisant. La pourriture des volets les rendent impropres à leur destination, et le dommage est en conséquence de nature décennale.
Monsieur Z n’a pas évalué les travaux de reprise, et s’est borné, dans son avenant du 16 mars 2012, à évaluer le remplacement des persiennes sur lesquelles il n’avait pas noté de traces d’un traitement insuffisant.
Il n’est pas justifié que le désordre nécessite un remplacement total et dans son devis, la société STBS prévoit un traitement en son poste 11.4.1.
Il convient en conséquence, sur la base du rapport STBS qui chiffre le traitement des volets de deux portes fenêtres et deux fenêtres à 860 €, d’allouer aux époux D une indemnité de 1 290 € HT,outre TVA, pour le traitement des volets de deux portes fenêtres, deux fenêtres et une paires de volets en façade arrière.
*travaux fosse toutes eaux:
Il résulte des dispositions de l’article L231-2 du code de la construction et de l’habitation que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan doit comporter le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur.
En l’espèce, la fosse toutes eaux, prévue pour un coût de 4 694 € était à la charge des époux D. La description faite à la notice ne décrit pas le raccordement indispensable de la ventilation à l’habitation.
L’expert à souligné cette absence de ventilation en p.15 de son rapport.
La société BLM a ainsi, outre un manquement à son obligation de conseil, manqué à son obligation au regard des dispositions précité.
En p.22 de son rapport, Monsieur Z a fixé les travaux de reprise à la somme de 90 HT forfait main d''uvre déplacement et fourniture. Cette évaluation imprécise est manifestement insuffisante.
Le devis STBS décrit qu’il convient de fournir et poser de chapeau de ventilation en toiture pour le coût de 580 € HT,outre TVA, qui sera retenu pour fixer le montant de l’indemnité.
*fissures sur la façade:
Monsieur Z a relevé une fissure inesthétique à gauche de la porte d’entrée et des fissures non infiltrantes sur la façade et les pignons. Ces fissures n’étaient pas apparentes à la réception mais ont été relevées dans le constat du 2 juillet 2007.
Il s’agit d’un désordre intermédiaire.
Dans un rapport non contradictoire du 11 mars 2006, soit antérieur à la réception, la société EXACT CONSEIL avait prévu l’apparition de ces fissures qu’elle avait attribuées à la mise en 'uvre de la maçonnerie. Ce rapport a été soumis à l’expert dans un dire du 24 février 2012.
Monsieur Z n’a pas répondu à ce point qui lui était soumis.
Il convient en conséquence de retenir que le rapport détaillé de la société EXACT CONSEIL, qui prévoit l’apparition de fissures dans l’enduit extérieur du fait de la pose de joints verticaux trop larges et de l’absence de professionnalisme des travaux de maçonnerie entourant la plein cintre de granit de la porte d’entrée, rapporte la preuve d’une faute d’exécution de la société BLM.
Monsieur Z n’a pas évalué la reprise des fissures.
Le devis STBS en chiffre le coût à la somme de 8 600 € HT. Monsieur et Madame D produisent également deux autres devis (G et B) qui ont été communiqués dans le cadre des opérations d’expertise, et chiffrent respectivement le coût des reprises à 2 998,69 € TTC et 3 421,37 € TTC. Le devis G prévoit une prestation similaire à celle du devis STBS, il convient en conséquence de le retenir et d’allouer aux époux D une indemnité de 2 998,69 € TTC
*fourniture et pose escalier:
En premier lieu, Monsieur et Madame D ne démontrent pas que l’escalier n’est pas en bois exotique.
En second lieu, ils exposent qu’il existe une atteinte à la destination de l’ouvrage qui ne répond pas aux normes de sécurité. Les échardes sur les marches et sur la rampe constatées par Monsieur Z dans sa note n°6 ne constituent pas une atteinte à la destination de l’ouvrage. Contrairement à ce qu’affirment les époux D, il n’a pas été noté de fissure.
Dans sa note n°1, Monsieur Z avait pointé un manque de fixation, mais il écarte cette crainte, dans sa réponse aux dire du 24 février 2012.
Il résulte de tout ceci que la preuve de l’atteinte à destination n’est pas rapportée, Monsieur et Madame D seront déboutés de ce chef de demande.
*isolation:
Il ressort du rapport d’expertise en p.16 et 19 que les défauts d’isolation sur les joues des capucines ont pu être résorbés mais qu’il subsiste des défauts importants d’isolation au niveau de la partie basse du rampant côtés Sud et Nord.
L’expert a ajouté qu’il n’y avait pas d’absence totale d’isolation.
Le manque subsistant ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination et ce désordre est intermédiaire.
La société BLM avait sur ce point une obligation de résultat et a engagé sa responsabilité envers les maîtres de l’ouvrage.
Monsieur Z a évalué les travaux de reprise à la somme de 2 400 € HT. Le devis STBS est imprécis sur ce point en ce qu’il ne précise pas si le coût de 5 840 € est limité à la partie basse des rampants. Il convient en conséquence de retenir que l’indemnisation des époux D sera de 2 400 € HT, outre TVA.
Il résulte de tout ceci que l’indemnisation des travaux de reprise, après ajout quand il y a lieu, de la TVA à 7% dont il n’est pas demandé l’actualisation est de: 35 244,84 €
Sur les autres préjudices:
*retard dans le raccordement EDF:
Les époux D demandent le paiement des pénalités de retard contractuelles.
Il est prévu à l’article 7 du contrat du 28 juin 2004, qu’en cas de retard dans la livraison pour d’autres raisons que que celles prévues à l’article 3, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale au prix de la construction multiplié par le nombre de jours de retard et divisé par 3 000.
Les causes de prorogation du délai sont :
— les interruptions du chantier provoquées par les retards de paiement;
— les modifications demandées par le maître d’ouvrage ou commandées par lui à des tiers
— les cas de force majeure et d’intempéries.
En l’espèce, il était prévu au contrat que le délai fixé pour l’exécution des travaux était de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier.
L’ouverture du chantier est intervenue le 26 avril 2005, en conséquence la réception aurait dû intervenir le 26 avril 2006.
La réception est intervenue le 26 mai 2006, sans que le bien soit raccordé au réseau électrique.
Les époux D entendent voir appliquer les pénalités de retard jusqu’au jour où les fourreaux électriques seront modifiés, permettant ainsi le raccordement.
Les pénalités de retard contractuelles ne sanctionnent que le retard intervenu pour la réception de l’immeuble et la remise des clés.
En l’espèce, ces opérations était réalisées le 26 mai 2005. La société BLM soutient que ce retard de 30 jours est dû uniquement à la réalisation des travaux de bardage en ardoise des pignons par une entreprise extérieure, à l’initiative des époux D et sans l’en avoir avertie.
Cette cause était invoquée par le constructeur dans une lettre du 25 avril 2006 adressée aux maîtres d’ouvrage.
Monsieur Y, qui dans le cadre de sa mission devait se prononcer sur le retard de la livraison, a confirmé que celle-ci était due aux travaux de bardage que les époux D ont fait réaliser qui ont différé la réalisation des enduits extérieurs.
Il en résulte que le retard de 30 jours est justifié par une des clauses contractuelles d’exonération.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué aux époux D la somme de 1 215,93 € au titre des pénalités de retard, et les maîtres d’ouvrage seront déboutés de ce chef de demande.
*préjudice de jouissance entre la réception et le raccordement EDF:
Les époux D n’ont pu emménager dans leur maison qu’à partir du raccordement au réseau électrique, le 5 février 2007.
il ressort de la lettre du 11 juillet 2007 de EDF que le 20 décembre 2005, les techniciens n’ont pu passer le câble de liaison car le fourreau passé dans la dalle était de diamètre inférieur à celui venant de l’extérieur. Contrairement à ce que soutient la société BLM la non conformité ne concerne pas les fourreaux extérieurs à la charge du maître de l’ouvrage mais les fourreaux enterrés qui sont à sa charge.
Les époux D, par mise en en demeure du 1er février 2006, ont signalé une non conformité des gaines au constructeur. La société BLM allègue sans le démontrer qu’elle n’a pu intervenir avant le mois de janvier 2007 du fait de l’opposition de époux D.
Par son inertie, alors qu’elle était tenue de réparer un désordre intermédiaire, elle a commis une faute envers les maîtres de l’ouvrage qui a entraîné pour eux un préjudice de jouissance entre le 1er février 2006, date à laquelle la non conformité lui a été signalée et le 16 janvier 2007, date à laquelle elle a effectué la réparation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a indemnisé ce préjudice à hauteur de 6 000€ outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
*conservation de leur immeuble en région parisienne:
Les époux D ont continué de résider en région parisienne jusqu’au 5 février 2007, date du raccordement de leur nouvelle habitation au réseau EDF.
Ils ont annulé les mandats de vente qu’ils avaient donné en novembre 2005 et, sur le fondement de la perte de chance, demandent une indemnisation pour le paiement des intérêts de leur prêt relai.
La perte de chance qu’ils invoquent ne résulte que de leur propre décision d’annuler les mandats de vente . Ils seront en conséquence déboutés de leur demande tendant au paiement des intérêts du prêt relai.
Pour les mêmes motifs, ils seront déboutés de leur demande tendant à l’indemnisation du paiement de la taxe foncière. Le paiement de la taxe d’habitation 2007, du contrat d’assurance et les charges de leur habitation parisienne ne constituent pas davantage un préjudice dès lors qu’ils ont eu en contrepartie la jouissance de cette habitation et qu’ils ne démontrent pas l’existence d’un surcoût par rapport aux charges qu’ils auraient versées pour leur habitation en Bretagne.
Enfin, ils ne démontrent pas le lien de causalité entre leurs voyages entre la région parisienne et la Bretagne jusqu’en octobre 2007 et une faute de la société BLM.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué une indemnité de 2 717,36 € au titre de la conservation du logement parisien.
*surconsommation électriques:
Les époux D se bornent à affirmer sans le démontrer qu’ils ont subi une surconsommation électrique du fait du défaut d’isolation de leur bien. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux D de ce chef de demande.
*préjudices moral et de jouissance après le raccordement EDF:
Depuis leur emménagement, les époux D ont subi un préjudice de jouissance dès lors qu’une partie de leur habitation est affectées de désordres dont il résulte un moindre confort. En revanche, les désordres constatés n’ont pas diminué la jouissance du bien à hauteur de l’indemnité de 600 € par mois qu’ils demandent.
Ils ont également subi un préjudice moral du fait des tracas que leur a occasionné cette construction difficile.
Il convient d’allouer à ce titre, une indemnité totale de 2 000 € au titre de leur préjudice de jouissance et de 2 000 € au titre de leur préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
*sur les frais exposés au titre de l’intervention du CONSUEL, de VIGIBAT et du rapport EXACT CONSEIL.
Les époux D ne justifient pas de ce qu’il était nécessaire au présent litige de solliciter l’intervention de VIGIBAT. En revanche, l’intervention de EXACT CONSEIL et le diagnostic du CONSUEL ont été rendus nécessaires par la constatation de désordres. Il convient d’indemniser les maîtres d’ouvrage à hauteur 949,50 € (800 € + 149,50€) représentant le coût supporté par les époux D.
Sur la garantie de la compagnie GAN ASSURANCES IARD :
En ce qui concerne la garantie à l’égard des maîtres de l’ouvrage:
Monsieur et Madame D rappellent que la société BLM est garantie au titre de ses responsabilités décennale et civile, et entendent pour les désordres qui ne sont pas de nature décennale, être garantis par la responsabilité civile.
La société GAN ASSURANCES demande la confirmation du jugement dont elle s’est appropriée les motifs.
Il ressort des précédents développements que la responsabilité décennale de la société BLM est engagée pour la reprise et la mise aux normes du tableau électrique, les infiltrations d’eau dans l’entrée et par les portes fenêtres, et le traitement des volets.
La société GAN ASSURANCES sera en conséquence condamnée in solidum avec la société BLM au paiement de la somme de (715 +240 + 760 + 1290) +TVA de 7% = 3 215,35 € au titre des désordres de nature décennale.
En ce qui concerne les autre désordres, la garantie de parfait achèvement n’est pas au nombre des garanties complémentaires de la police de garantie décennale et elle est expressément exclue à la police de responsabilité civile (article 15).
En revanche, la police de responsabilité civile garantit la responsabilité civile contractuelle de l’assuré, pour les dommages causés aux tiers, y compris le maître d’ouvrage dans l’exercice des activités professionnelles mentionnées aux conditions particulières (article 3 p.4). La société BLM a déclaré l’activité de constructeur de maisons individuelles neuves, et sa responsabilité contractuelle est engagée dans le cadre cette activité.
La police prévoit en son article 14 p 12 que sa garantie s’applique aux dommages matériels et immatériels.
La société GAN ASSURANCE sera en conséquence condamnée in solidum avec la société BLM au titre de la garantie de responsabilité civile à hauteur de (80 € HT +270 € HT+60 € HT +800 € HT +580 € HT +2 400 € HT + TVA de 7%) + 3463,69 TTC+ 949,50 € = 8 896,49 € pour les préjudices matériels, y compris les frais d’intervention de EXACT CONSEIL et du CONSUEL.
Elle sera enfin condamnée in solidum avec la société BLM a payer à Monsieur et Madame D une somme de 10 000 € au titre de leur préjudice immatériel.
En ce qui concerne la garantie à l’égard de BLM:
Il résulte des contrats de garantie décennale et civile, tels qu’ils ont été exposés plus haut que la société GAN ASSURANCE IARD sera tenue de garantir la société BLM des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 3 215,35 € au titre des désordres de nature décennale, et au titre de la responsabilité civile: 8 896,49 € pour les dommages matériels et 10 000 € pour les dommages immatériels.
Sur le paiement du solde du contrat :
Au terme des développements précédents les époux D ont été indemnisés de la totalité de leurs préjudices. Ils doivent en conséquence acquitter le montant de la retenue de 5% du prix de vente, sans qu’il soit déduit de moins value au titre de la peinture et de l’étanchéité.
En revanche, Monsieur D a lui même posé des volets aux lieu et place de BLM. Monsieur Y avait évalué cette pose à 500 € TTC. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de moins value des époux D à hauteur de 214 € TTC.
Il en résulte que le solde du marché est de 6 078 €- 214 €)= 5 864 € TTC.
Monsieur et Madame D seront condamnés à ce paiement outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2006, date de la mise en demeure.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît équitable de condamner in solidum la société BLM et la société GAN ASSURANCES IARD à payer à Monsieur et Madame D la somme de 5 000€ au titre de leurs frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par jugement contradictoire :
Déboute Monsieur et Madame D de leur demande d’homologation des rapports d’expertise;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la SA BLM ENTREPRISE CENTRE BRETAGNE à régler à Monsieur et Madame D la somme de 8 533,15 € au titre des travaux de reprise, avec indexation;
— condamné la SA BLM ENTREPRISE CENTRE BRETAGNE à régler à Monsieur et Madame D la somme de 1 215,93 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2007 au titre des pénalités de retard;
— condamné la SA BLM ENTREPRISE CENTRE BRETAGNE à régler à Monsieur et Madame D les sommes de 2 717,36 € et condamné uniquement la la SA BLM ENTREPRISE CENTRE BRETAGNE au paiement de l’indemnité de 6 000 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement à titre de dommages et intérêts;
— condamné Monsieur et Madame D à régler à la SA BLM ENTREPRISE CENTRE BRETAGNE la somme de 5 127,75 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2007;
— débouté la SA BLM ENTREPRISE CENTRE BRETAGNE de sa demande à l’égard de la SA GAN ASSURANCES IARD;
Statuant à nouveau:
Condamne la société BLM ENTREPRISE CENTRE BRETAGNE à payer à Monsieur et Madame K D la somme de 24 082, 20 € (22 460 € + TVA de 7%) + 50 € au titres des dommages indemnisés sur le fondement de la garantie de parfait achèvement; outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, indice de référence celui en vigueur au 15 mars 2012, et indice de comparaison le dernier en vigueur à la date du présent arrêt;
Condamne in solidum la société BLM ENTREPRISE CENTRE BRETAGNE et la société GAN ASSURANCES IARD à payer à Monsieur et Madame K D la somme de 3 215, 35 € au titres des dommages indemnisés sur le fondement de la garantie décennale,outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, indice de référence celui en vigueur au 15 mars 2012, et indice de comparaison le dernier en vigueur à la date du présent arrêt;
Condamne in solidum la société BLM ENTREPRISE CENTRE BRETAGNE et la société GAN ASSURANCES IARD à payer à Monsieur et Madame K D la somme de 8 896,79 € au titres des dommages matériels indemnisés sur le fondement de la responsabilité de droit commun; outre indexation de la somme de 7 946,99 € sur l’indice BT01 du coût de la construction, indice de référence, celui en vigueur au 15 mars 2012 et indice de comparaison, le dernier en vigueur à la date du présent arrêt;
Condamne in solidum la société BLM ENTREPRISE CENTRE BRETAGNE et la société GAN ASSURANCES IARD à payer à Monsieur et Madame K D la somme de 6 000 € au titre de leur préjudice de jouissance entre le 1er février 2006, et le 16 janvier 2007, outre intérêts au taux légal à compter du jugement;
Condamne in solidum la société BLM ENTREPRISE CENTRE BRETAGNE et la société GAN ASSURANCES IARD à payer à Monsieur et Madame K D la somme de 4 000 € au titre du surplus de leur préjudice immatériel, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Condamne la société GAN ASSURANCES IARD à garantir la société BLM ENTREPRISE CENTRE BRETAGNE des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 22 112,14 €; (3 215,35 € + 8 896,79 €+ 10 000 €), outre le montant dû au titre de l’indexation;
Condamne Monsieur et Madame K D à payer à la société BLM ENTREPRISE CENTRE BRETAGNE la somme de 5 864 € TTC au titre du solde du marché, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2006;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Confirme le jugement critiqué pour le surplus de ses dispositions;
Y ajoutant;
Condamne in solidum la société BLM ENTREPRISE CENTRE BRETAGNE et la société GAN ASSURANCE IARD à payer à Monsieur et Madame K D la somme de 5 000 € au titre de leur frais irrépétibles en cause d’appel;
Déboute la société BLM ENTREPRISE CENTRE BRETAGNE de sa demande au titre des frais irrépétibles;
Condamne in solidum la société BLM ENTREPRISE CENTRE BRETAGNE et la société GAN ASSURANCE IARD aux dépens en cause d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile et rappelle que la condamnation aux dépens en première instance emporte celle de payer les frais des expertises judiciaires
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de suite ·
- Hypothèque légale ·
- Trésor public ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Impôt ·
- Mainlevée ·
- Vendeur ·
- Privilège ·
- Acte
- Contrôle d'identité ·
- Discrimination ·
- Égalité de traitement ·
- Directive ·
- Personnes ·
- Biens et services ·
- Service public ·
- L'etat ·
- Conseil constitutionnel ·
- Droits fondamentaux
- Congé ·
- Salarié ·
- Comité d'entreprise ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Syndicat ·
- Ancienneté ·
- Chômage partiel ·
- Licenciement ·
- Convention collective
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Forfait ·
- Avantage en nature ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Circulaire ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Recouvrement
- Transport ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Utilisateur ·
- Contrat de travail ·
- Requalification du contrat ·
- Vienne ·
- Homme ·
- Poste de travail ·
- Demande
- Enfant ·
- Coups ·
- Violence ·
- Mineur ·
- Code pénal ·
- Peine ·
- Partie civile ·
- Éléphant ·
- Infraction ·
- Aliment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compteur ·
- Parcelle ·
- Syndicat ·
- Partie commune ·
- Possession ·
- Copropriété ·
- Clôture ·
- Assemblée générale ·
- Eaux ·
- Résolution
- Épouse ·
- Expertise ·
- Mandataire ad hoc ·
- Mise en état ·
- Appel-nullité ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Demande ·
- Appel ·
- Ès-qualités
- Immobilier ·
- Parasitisme ·
- Concurrence déloyale ·
- Gérant ·
- Procédure abusive ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Révocation ·
- Client ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chaudière ·
- Lit ·
- Loyer ·
- Gaz ·
- Pierre ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Exception d'inexécution ·
- Dysfonctionnement ·
- Contestation sérieuse
- Licenciement ·
- Temps de conduite ·
- Logistique ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Charte ·
- Cause ·
- Utilisation ·
- Disque ·
- Infraction
- Hypermarché ·
- Légume ·
- Victime ·
- Épouse ·
- Rôle actif ·
- Fruit ·
- Dépense de santé ·
- Salade ·
- Procédure civile ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.