Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 8 : Assurance des travaux de construction / Sous-section 3 : Dispositions communes aux assurances de construction
Article L111-32-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2008
Modifié par : LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 49
Les obligations d'assurance prévues aux articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28, L. 111-29 et L. 111-30 du présent code, sont limitées dans des conditions définies par l'article L. 243-1-1 du code des assurances reproduit ci-après :
" Art. L. 243-1-1-I.-Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages.
Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement, sont également exclus des obligations d'assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d'assurance.
II.-Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. "
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 20. Le constructeur qui forme une action en garantie ne peut invoquer qu'une faute ayant contribué à la survenance du dommage au titre duquel sa responsabilité est recherchée par le maître d'ouvrage. La société Moulin TP, qui demande à être garantie par la CALB pour les désordres qu'elle impute à la société Arts dans le cadre de son marché « fournitures et pose de pierres naturelles », ne peut donc utilement se prévaloir de l'absence de production par la CALB de l'attestation d'assurance couvrant la responsabilité décennale de la société Arts, au surplus non obligatoire pour les ouvrages de voirie en vertu de l'article L. 111-32-1 du code de la construction et de l'habitation.
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2. Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 28 novembre 2019, n° 18/05779
[…] F Y et M me E Z la somme de 50'000 euros avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 18 janvier 2016 et la date du jugement, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, débouté M. […] — la voirie est un ouvrage exclu, de par sa nature, de ceux couverts par la présomption de l'article 1792 du Code civil ; l'article L 111-32-1 du code de la construction et de l'habitation affranchit le constructeur de l'obligation d'assurance décennale pour ce type de travaux ;
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[…] de la garantie décennale car le caractère de construction n'est pas attachéLe code de la construction et de l'habitation rappelle les règles relatives à la responsabilité des constructeurs d'ouvrages et à leurs obligations d'assurance. […] Ainsi, l'article L. 111-13 de ce code reproduit les dispositions de l'article 1792 du code civil relatif à la responsabilité de plein droit du constructeur du fait des dommages affectant l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination. […] si l'article L. 111-32-1 du code de la construction exclut notamment de l'obligation d'assurance les voiries (sauf lorsqu'elles constituent l'accessoire d'un ouvrage soumis à obligation d'assurance), […]
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