Article L111-30 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version09/06/2005
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Version30/07/2008

Entrée en vigueur le 30 juillet 2008

Modifié par : LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 45

Les règles relatives à l'assurance dommage obligatoire sont fixées par l'article L. 242-1 du code des assurances reproduit ci-après :

" Art. L. 242-1-Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation.

L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.

Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.

Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.

Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.

L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :

Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;

Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.

Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article. "

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Commentaires53


www.bdidu.fr · 2 décembre 2010

L. 111-34 du code de la construction et de l'habitation et L. 243-3 du code des assurances, et caractérisant une abstention fautive imputable à la gérante de la société STS assujettie à l'obligation d'assurance, […] qu'or, même constitutif du délit prévu et réprimé par les articles L. 111-34 du code de la construction et de l'habitation et L. 243-3 du code des assurances, et caractérisant une abstention fautive imputable à la gérante de la société STS assujettie à l'obligation d'assurance, le défaut de souscription des assurances obligatoires […] L. 111-30 (dans sa rédaction alors en vigueur) du code de la construction et L. 242-1 du code des assurances-étant ajouté que Jérôme X..., […]

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Le Moniteur · 2 février 2006

M. Thien Ah Koon André · Questions parlementaires · 6 décembre 2005

Les articles L. 242-1 à L. 243-8 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-30 à L. 111-39 du code de la construction et de l'habitation (CCH) imposent à toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment d'être couvert par une assurance souscrite avant l'ouverture du chantier. […] En cas de difficulté à obtenir une assurance de dommages ouvrage, […]

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Décisions58


1Cour d'appel de Caen, 2 juin 2015, n° 13/00054
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Il est rappelé plus loin au vendeur qu'il n'a pas 'personnellement souscrit l'assurance responsabilité rendue obligatoire par l'article L 111-28 du Code de la Construction' et qu'il n'a pas non plus souscrit l'assurance dommages-ouvrage rendue obligatoire par les articles L 111-30 du Code de la Construction et L 242-1 du Code des assurances garantissant pendant 10 ans le paiement des travaux de réparation des dommages décrits aux articles 1792 et 1792-2 du code civil.

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  • Consorts·
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2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 7 novembre 2011, n° 10/05091
Infirmation partielle

[…] Attendu que dans le projet d'acte de vente établi le 9 mai 2006 ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de difficulté par le notaire il était indiqué que contrairement aux dispositions de l'article L 111-30 du code de la construction et de l'habitation relatives aux assurances obligatoires il n'a pas été souscrit à l'occasion de la rénovation de l'ensemble immobilier une police d'assurance dommage-ouvrage, que l'acquéreur se reconnaît parfaitement informé de cette situation et des conséquences susceptibles d'en résulter pour lui au cas où, par suite de désordre mettant en cause la responsabilité décennale des entreprises, […]

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2010, 09-66.255, Publié au bulletin
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

Viole dès lors l'article L. 223-22 du code de commerce, ensemble l'article L. 243-3 du code des assurances, […] retient que, même constitutif du délit prévu et réprimé par les articles L. 111-34 du code de la construction et de l'habitation et L. 243-3 du code des assurances, […] ainsi que le rappelle Nathalie Y… soit dans un courrier du 19 juin 2005 soit à ses conclusions dans le cadre du présent procès, les époux X… eux-mêmes ont méconnu l'obligation légale qui pesait sur eux de souscrire une assurance dommages ouvrage en respect des articles L. 111-30 (dans sa rédaction alors en vigueur) du code de la construction et L. 242-1 du code des assurances-étant ajouté que Jérôme X…, […]

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  • Infraction séparable des fonctions de gérant d'une société·
  • Souscription d'une assurance dommages-ouvrage·
  • Souscription d'une assurance responsabilité·
  • Souscription d'une assurance dommages·
  • Responsabilité à l'égard des tiers·
  • Infraction pénale intentionnelle·
  • Société a responsabilité limitee·
  • Société à responsabilité limité·
  • Faute séparable des fonctions·
  • Assurance dommages-ouvrage
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