Confirmation 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 16 janv. 2024, n° 21/01658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 6 avril 2021, N° F19/00159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01658 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IAZT
MS/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’ORANGE
06 avril 2021
RG :F 19/00159
[A]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE
Grosse délivrée le 16 janvier 2024 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 16 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ORANGE en date du 06 Avril 2021, N°F 19/00159
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Avril 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2023 prorogé au 16 janvier 2024
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [T] [A]
né le 15 Août 1976 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-claude PERIE de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nathalie OLMER, avocate au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Mars 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [T] [A] a été engagé à compter du 2 février 2007, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’attaché commercial par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence (la CRCA).
Par avenants des 4 juillet 2011 et 22 novembre 2012, M. [T] [A] a été affecté au sein d’un autre site puis il a exercé des fonctions de chargé de portefeuille de professionnels.
Du 5 janvier 2017 au 11 janvier 2019, M. [A] a été placé, à plusieurs reprises, en arrêt de travail.
Le 10 janvier 2019, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu que M. [T] [A] était apte à reprendre sa fonction, en précisant que le temps de trajet entre le domicile et le travail ne devait pas être supérieur à 30 minutes.
Suite à des arrêts maladie entre le 8 février 2019 et le 31 mars 2019, le médecin du travail a déclaré M. [T] [A] apte sans limitation géographique.
M. [A] a été, de nouveau, placé en arrêt maladie du 28 mai au 16 juillet 2019 avant de reprendre son poste de manière anticipée.
Par requête du 30 août 2019, M. [T] [A] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange aux fins de voir dire qu’il a été victime de harcèlement moral de la part de la CRCA, dire que la CRCA a violé son obligation de sécurité du fait du harcèlement moral et de condamner celle ci au paiement de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 6 avril 2021, le conseil de prud’hommes d’Orange, en formation de départage, a :
— dit que M. [T] [A] n’a pas été victime de faits assimilables à du harcèlement moral de la part de son employeur, la Caisse régionale de Crédit Agricole Alpes Provence,
— dit que Caisse régionale de Crédit Agricole Alpes Provence n’a pas violé son obligation de sécurité au travail ; débouté en conséquence, M. [T] [A] de sa prétention relative au versement de dommages et intérêts pour manquement par l’employeur à son obligation de sécurité,
— condamné M. [T] [A] aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 27 avril 2021, M. [T] [A] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 mars 2023, M. [T] [A] demande à la cour de :
— infirmer l’intégralité des dispositions du jugement du 6 avril 2021 du conseil de
prud’hommes d’Orange, section départage,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que M. [T] [A] a été victime de faits de harcèlement moral
de la part de son employeur, le Crédit Agricole Alpes Provence,
— dire et juger que le Crédit Agricole Alpes Provence a violé son obligation de
sécurité de résultat en faisant subir à M. [T] [A] des faits de harcèlement moral,
Par conséquent,
— condamner le Crédit Agricole Alpes Provence à verser à M. [T] [A] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et inexécution déloyale du contrat de travail,
— condamner le Crédit Agricole Alpes Provence à verser à M. [T] [A] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de résultat,
— condamner le Crédit Agricole Alpes Provence à payer à M. [T] [A] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit Agricole Alpes Provence aux entiers dépens.
M. [T] [A] soutient que :
— pour réaliser ses objectifs, il faisait l’objet de pressions incessantes de la part de sa
hiérarchie,
— plusieurs années, la CRCA n’a pris aucune mesure destinée à prévenir ces situations et à protéger sa santé,
— à la suite de cette charge de travail particulièrement excessive, il a été placé en arrêt de travail pour syndrome anxieux/trouble anxiodépressif le 7 février 2017 jusqu’au 21 avril 2017 puis du 12 mai 2017 au 29 septembre 2017,
— lors de son retour le 2 octobre 2017, l’employeur n’hésitait pas à lui reprocher des griefs et lui indiquer ne plus lui faire confiance,
— il était privé de bureau et son supérieur hiérarchique ne lui confiait plus de portefeuille client, ni d’activités lors de sa reprise,
— il a écrit à plusieurs reprises à l’employeur pour recouvrer ses fonctions de conseiller clientèle dans des conditions normales, c’est à dire en se voyant attribuer un bureau, un poste et un portefeuille,
— il a repris son activité dans des conditions anormales et préjudiciables,
— son poste de travail pouvait parfaitement être aménagé par la réduction de tâches ou réorganisation de l’activité de façon à être compatible avec son mi-temps thérapeutique,
— il a été muté sur l’agence de [Localité 6]-[Localité 5] se situant à plus de 50 km de son domicile,
— cette mutation est intervenue au terme de la période de mi-temps thérapeutique,
— cette mutation est intervenue déloyalement en dépit de tout bon sens et en dehors de toute justification objective contribuant ainsi à l’aggravation de son état de santé,
— lors de la seconde reprise au 12 janvier 2019, il a été maintenu en sureffectif au sein de l’agence d'[Localité 10] Briand,
— de ce fait, il était une nouvelle fois privé de responsabilités, de portefeuille clients propre et globalement de toute activité professionnelle,
— il va dénoncer cette situation anormale à son employeur par un email en date du 8 mars 2019,
— il a fait l’objet d’une véritable mise au placard,
— en avril 2019, l’employeur lui propose une mutation sur l’agence de [Localité 9] soit à 48 km et à plus de 55 minutes de son domicile et cela en parfaite violation des préconisations de la médecine du travail limitant le temps de trajet domicile-travail à 20 ou 30 minutes,
— lors de la troisième reprise au 9 juillet 2019 au sein de l’agence de [Localité 9], il lui est attribué des tâches nouvelles par rapport à celles qui lui étaient initialement dévolues, à savoir
une activité d’accueil de la clientèle,
— il lui est également remis une fiche d’objectifs sans aucune explication,
— ayant épuisé ses droits à bénéficier des indemnités journalières, ce n’est que deux jours avant le versement du salaire du mois de juillet 2019 qu’il sera finalement informé des modalités de remboursement du prétendu indu par son employeur, et ce malgré ses demandes de précisions,
— il n’a reçu aucune réponse quant à une possible participation à l’opération d’augmentation
de capital de l’entreprise réservée aux salariés alors même qu’il en avait émis le souhait,
— il a obtenu des informations divergentes quant au remboursement de ses indemnités kilométriques et a dû solliciter le service des ressources humaines pour finalement avoir un retour cohérent,
— les agissements répétés de l’employeur (surcharge et mauvaises conditions de travail, mise au placard, mutations en violation des préconisations du médecin du travail') auront eu pour
conséquence la dégradation de ses conditions de travail et l’altération de sa santé physique et mentale,
— Sur l’obligation de sécurité
— l’employeur n’a jamais mis en place la moindre mesure destinée à le protéger contre les risques psychosociaux liés à la surcharge de travail et aux pressions constantes subies dans l’exercice de ses fonctions.
En l’état de ses dernières écritures en date du 20 mars 2023, la Caisse régionale de Crédit Agricole Alpes Provence demande de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orange le 6 avril
2021 en ce qu’il a débouté M. [T] [A] de ses demandes,
— juger que M. [T] [A] n’a fait l’objet d’aucun comportement de son employeur assimilable à une situation de harcèlement moral,
— juger que l’employeur a exécuté loyalement le contrat de travail,
— juger que l’employeur n’a nullement manqué à son obligation de sécurité au travail,
— débouter purement et simplement M. [T] [A] de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner reconventionnellement à payer à la Caisse Régionale de Crédit
Agricole Alpes Provence la somme de 1.500 euros en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en outre aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Le Crédit Agricole Alpes Provence fait valoir que :
— le salarié n’apporte aucun élément permettant de considérer que, dans le courant de l’année
2015, il aurait informé ou attiré l’attention de son employeur sur le mal-être dont il invoque l’existence,
— les conditions de travail décrites par M. [A] ne sont nullement établies et il n’est donc pas démontré que les arrêts de travail qui vont se succéder seraient la conséquence de cet environnement professionnel,
— l’appelant avait pris l’initiative au mois de juin 2017 de solliciter une rupture conventionnelle de son contrat de travail et elle lui avait proposé une indemnité de 30.000 euros que le salarié avait considéré comme insuffisante alors que l’indemnité due en pareille hypothèse était de 7.000 euros et l’indemnité conventionnelle de licenciement s’élevait à 21.000 euros,
— lors de sa reprise d’activité au mois d’octobre 2017, le salarié a réitéré sa volonté de quitter l’entreprise dans le cadre de la procédure de rupture conventionnelle, laquelle n’a pas abouti dans la mesure où elle maintenait les propositions antérieurement faites,
— afin de tenir compte de la situation de l’intéressé au plan médical, elle a cherché une solution de réaffectation et c’est dans ce cadre qu’elle a proposé, à compter du 6 décembre 2017, l’affectation de M [A] sur un poste identique à celui qu’il occupait au sein de l’agence [Localité 6] [Localité 5],
— cette proposition n’a pu être mise en 'uvre dans la mesure où l’intéressé a cessé à
nouveau ses activités par suite de maladie à compter du 5 décembre 2017,
— lors de la reprise du travail à compter du 10 janvier 2019, le salarié avait été provisoirement affecté en sureffectif sur son ancienne agence dans la mesure où son poste, du fait de ses absences répétées, avait été pourvu en interne,
— cela permettait au salarié, après une longue absence, de se former et de prendre connaissance des évolutions du métier intervenues pendant sa période d’absence,
— elle avait pris le soin d’interroger le médecin du travail sur la possibilité d’une affectation dans une agence à 50 minutes de trajet du domicile du salarié,
— le salarié a été affecté sur l’agence de [Localité 9] après la visite de reprise du 10 juillet 2019,
— il avait été remis à cet effet à M. [A] une fiche métier particulièrement détaillée et un accompagnement, en termes de formation, particulièrement important,
— lors du dernier entretien avec la D.R.H, l’appelant avait indiqué qu’il ne maîtrisait même plus les fondamentaux du métier d’accueil et c’est la raison pour laquelle, afin de lui permettre une remise à niveau, il lui a été demandé de tenir épisodiquement l’accueil,
— elle a accepté de prendre en compte comme affectation d’origine l’agence d'[Localité 10] afin de calculer les indemnités kilométriques dues au salarié alors qu’aucune obligation ne lui était faite en ce sens,
— concernant le remboursement du trop-perçu, il s’agit d’une décision dont elle n’a pas la maîtrise et le retard dans l’information ne lui est pas imputable,
— la poursuite de la relation contractuelle et les entretiens annuels et professionnels du requérant sur la période 2019-2020-2021 démontrent l’absence de déloyauté de l’employeur, son accompagnement à la reprise et l’évolution du salarié.
Pour plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 mars 2023 à 16 heures et fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 20 avril 2023.
MOTIFS
La cour rappelle que les demandes de 'constater', de 'dire et juger’ ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent la cour d’aucune demande.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. [A] invoque les faits suivants, constitutifs, selon lui, d’actes de harcèlement :
— pour parvenir à réaliser ses objectifs, il faisait l’objet de pressions incessantes de la part de sa hiérarchie
— à la suite de cette charge de travail particulièrement excessive, il a été placé en arrêt de travail pour syndrome anxieux/trouble anxiodépressif (code F32) le 7 février 2017 jusqu’au 21 avril 2017 puis du 12 mai 2017 au 29 septembre 2017
— lors de son retour le 2 octobre 2017, l’employeur n’hésitait pas à lui reprocher des griefs et lui indiquer ne plus lui faire confiance
— il était privé de bureau et son supérieur hiérarchique ne lui confiait plus de portefeuille clients, ni d’activités lors de sa reprise
— alors que le poste au sein de l’agence d'[Localité 10] était disponible et compatible, la CRCA a arbitrairement décidé de procéder à sa mutation sur l’agence de [Localité 6]-[Localité 5] se situant à plus de 50 km de son domicile se situant à [Localité 12] près d'[Localité 10]
— lors de la visite de reprise du 10 janvier 2019, il a été décidé « dans l’attente de sa réaffectation » de le maintenir « en sureffectif au sein de l’agence d'[Localité 10] BRIAND » et il était une nouvelle fois privé de responsabilités, de portefeuille clients propre et globalement de toute activité professionnelle
— il va dénoncer cette situation anormale à son employeur par un email en date du 8 mars 2019
— il n’a bénéficié d’aucune remise à niveau ou formation pendant cette période
— en avril 2019, l’employeur va l’affecter sur l’agence de [Localité 9] soit à 48 km et à plus de 55 minutes de son domicile et cela en parfaite violation des préconisations de la médecine du travail qui indiquait aux termes de son avis d’aptitude du 10 janvier 2019 qu’il était nécessaire de restreindre le temps de trajet domicile-travail à 20 ou 30 minutes
— lors de la reprise du 9 juillet 2019 au sein de l’agence de [Localité 9], il est également affecté à une activité d’accueil de la clientèle c’est-à dire à des tâches nouvelles par rapport à celles qui lui étaient initialement dévolues et il doit également s’approprier les tâches de chargé de clientèle particuliers et d’accueil.
Il est donc totalement livré à lui-même, sans connaissance de l’environnement de travail suite à sa mutation et après plus de deux années d’absence, il n’a aucune notion du caractère réalisable ou non des objectifs qui lui ont été fixés
— l’important turn-over au sein du Crédit Agricole révèle la problématique de fond dont les collaborateurs sont victimes
— le fait de ne pas accueillir sa demande alors même que des postes sont disponibles à proximité de son domicile est caractéristique de la volonté de l’employeur de mettre son salarié en difficulté
— ce n’est que deux jours avant le versement du salaire du mois de juillet 2019 qu’il sera finalement informé des modalités de remboursement du prétendu indu par son employeur
— les agissements répétés de l’employeur (surcharge et mauvaises conditions de travail, mise au placard, mutations en violation des préconisations du médecin du travail') ont eu pour conséquence la dégradation de ses conditions de travail et l’altération de sa santé physique et mentale.
Pour étayer ses affirmations, M. [A] produit les éléments suivants :
— pièces n°5 et 6 : des arrêts maladie du 07.02.2017 au 21.04.2017 et du 12.05.2017 au 29.09.2017, pour syndrome anxieux, épisode dépressif
— pièce n°7 : la fiche d’aptitude en date du 17.10.2017 préconisant un mi-temps thérapeutique, à revoir dans six mois
— pièce n°9 : un échange de courriels entre M. [A] et Mme [C], puis avec Mme [O] :
Le 18 octobre 2017, M. [A] informe Mme [C] de son refus d’accepter la proposition de rupture conventionnelle au vu de sa situation économique actuelle.
Mme [C] lui répond en ces termes :
'Bonjour [T],
Je te remercie beaucoup pour ton retour et en prends bonne note.
L’important est maintenant que tu puisses te reconstruire.
Je te laisse prendre contact avec [N] [O] pour la suite puisque c’est ta CRH et reste, de mon côté, à ta disposition.
Bien à toi.'
Toujours le 18 octobre, M. [A] écrit à Mme [O] pour l’informer de son échange avec Mme [C] et indiquer :
'…
Maintenant, et comme je le demande depuis ma reprise le 02 octobre 2017 en mi-temps thérapeutique, je souhaite urgemment que cesse ma situation actuelle, à savoir ne pas avoir de bureau ni de poste de portefeuille qui me soit affecté.
Je pensais revenir sur mon agence d'[Localité 10] Briand et recouvrer la gestion de mon portefeuille.
J’ai la nette impression de subir actuellement une double peine, c’est à dire d’être puni par mon employeur d’avoir vécu un 'burn out'.
J’attends donc avec impatience un retour de ta part sur ce sujet.
'…
Mme [O] lui répond en ces termes :
'Bonjour [T],
Je viens de prendre connaissance officielle de refus de ta rupture conventionnelle.
Je reviens vers toi dès que possible.
Cordialement.'
Le 14 novembre 2018, M. [A] écrit de nouveau à Mme [O], dont copie à M. [R], dont l’objet est le suivant 'Demande de régularisation rapide de ma situation’ :
'…
Je t’envoie ce mail pour rappeler que je suis de retour à mon travail depuis le 02 octobre 2017, ce qui fait donc maintenant 6 semaines.
Du fait d’un mal-être important que j’ai ressenti dans le cadre de mon activité en tant que chargé de clientèle sur l’agence d'[Localité 10] Briand, j’ai connu des périodes d’absence longues et répétées en 2017.
…
Les aménagements du mi-temps thérapeutiques devaient me permettre de 'me remettre en selle’ dans mon activiré de manière pérenne.
Pourtant, au bout de ces 6 semaines, force est de consater que malgré mes demandes répétées de régulariser ma situation, rien n’a évolué : je n’ai pas pu recouvrer mon poste d’origine et je reste sans affectation ni portefeuille ni activité réelle.
J’ai décidé de contacter le service s’occupant des formations internes, espérant pouvoir rattraper une partie de mon déficit de connaissance par le biais des e-learning. Mais mon décalage en terme de procédures, de politiques et de pratiques reste pour l’heure immense puisque je ne suis pas mis en situation d’activité correspondant à mon profil. Alors que la période de retour en mi-temps thérapeutique a justement pour objectif de permettre cette remise à niveau nécessaire.
Je dénonce donc vigoureusement la situation dans laquelle je me trouve aujourd’hui et l’inertie à laquelle je dois faire face.
Comme je l’ai déjà dit, cela ressemble bien trop à une volonté de mon employeur de me punir d’avoir connu un épisode de détresse intense du fait de mon activité professionnelle.
Espérant avoir enfin de vos nouvelles concrètes très prochainement, je reste évidemment à ton entière dispositions.'
Mme [O] répond le même jour, dont copie à MM[R] et [Y], et Mme [V] :
'Bonjour [T],
J’ai bien pris note de ta demande.
…
Pour ce qui concerne ton poste, je te l’ai déjà dit, je travaille actuellement pour te trouver un poste en adéquation avec tes compétences et ton mi-temps thérapeutique.
Pour l’heure, tu reste affecté sur ton agence avec ton emploi, ta classification et ta rémunération.'
— pièce n°10 : le courrier de mutation sur [Localité 6]-[Localité 5] en date du 06.12.2017:
'Monsieur,
Suite à l’entretien que vous avez eu avec [K] [Y] le mercredi 29 novembre 2017, je vous confirme votre nouvelle affectation au sein de l’agence de [Localité 6]-[Localité 5].
Comme [K] [Y] a eu l’occasion de vous l’expliquer, cette nouvelle affectation est liée à notre obligation de combiner votre mi-temps thérapeutique avec poste tout en maintenant votre niveau d’emploi.
Cette affectation prendra effet au 1er janvier 2018, conformément à l’accord mobilité de la Caisse régionale. Un avenant confirmant cette mobilité vous sera remis à votre arrivée sur l’agence.'
— pièce n°11 : l’arrêt maladie du 04.12.2017 au 11.01.2019, code F32, lequel renvoie à un épisode dépressif
— pièce n°13 : visite de reprise du 10 janvier 2019 prévoyant la restriction suivante :
'Contre indication à l’éloignement géographique : le temps de trajet domicile travail doit être limité à 20 ou 30 minutes'
— pièce n°8: un email adressé à Mme [O] le 08.03.2019 :
'…
Pour commencer, je souhaite revenir sur l’historique de ce qui a mené à ma situation actuelle ; d’autant qu’il est apparu que nous avions des perceptions parfois très éloignées quant à certains éléments ou faits.
J’ai fait remonter à de nombreuses reprises – depuis au moins courant 2015 – mon mal être au travail via différents interlocuteurs (directeurs d’agences ou de groupe d’agences, CRH, animateurs, directeurs de Région…). Ce mal être s’est amplifié jusqu’à conduire à des arrêts maladie (du 07/02/17 au 21/04/17 puis du 12/05/17 au 29/09/17).
… lors de notre RDV commun avec [N] [C] le 05 octobre 2017, cette dernière a évoqué les points suivants :
…
— mon employeur ne me faisait plus confiance et ne souhaitait pas que je me retrouve en contact avec la clientèle, ce qui avait pour conséquence directe que je ne réintègrerai pas mon poste au sein de l’agence d'[Localité 10] (mon poste de CPRO était alors occupé par mon remplaçant [L] [D] depuis moins de 3 mois et il n’était pas titularisé ; de plus il a démissionné en mars 2018 – tout comme ma collègue [W] [J] en janvier 2018 ; il y avait donc 2 postes de CPRO de libres sur l’agence).
Ainsi, je me suis retrouvé sans poste, sans travail, sans portefeuille, ce que j’ai dénoncé par mail le 18 octobre 2017 puis le 4 novembre 2017. Tu m’as répondu le 16 novembre 2017 que l’on recherchait pour moi un poste en adéquation avec mes compétences et mon mi-temps thérapeutiques. Puis le 4 décembre 2017, tu m’as confirmé ma nouvelle affectation au sein de l’agence de [Localité 6]-[Localité 5] à partir du 01 janvier 2018, affectation liée à votre obligation de combiner mon mi-temps thérapeutique avec mon poste.
Sauf que tout cela était inepte puisque cette période de mi-temps thérapeutique venait justement de se terminer au 4 décembre 2017, et que rien – malgré mes multiples relances – n’avait été mis en place en vue de me réintégrer dans mon activité. Au contraire, j’avais clairement été mis au placard, on m’opposait des raisons infondées pour que je ne recouvre pas mon poste d’origine, et on préférait m’envoyer dans une agence située à une heure de route de mon domicile (contre 15 minutes auparavant).
J’ai de nouveau été arrêté en maladie à partir du 05 décembre 2017 jusqu’au 08 janvier 2019.
Je suis revenu au travail le 09 janvier 2019 et nous nous sommes rencontrés fin janvier 2019 lors d’un RDV commun avec [M] [Z]. J’ai continué à demander la même chose qu’auparavant, à savoir réintégrer mon poste d’origine sur l’agence d'[Localité 10] Briand. Mais visiblement aucun poste de CPRO n’est disponible à moins de 45 minutes de trajet de chez moi (alors que la médecine du travail vous préconise un trajet de 20 à 30 minutes maximum). Selon vos dires, même le poste de CPRO de [Localité 7] est pourvu, alors que le titulaire [B] [S] est noté absent jusqu’au 31 décembre 2019 et que pour l’heure son remplacement est assuré par l’équipe de continuité.
Et depuis mon retour le 09 janvier 2019, je suis de nouveau sans poste, sans travail, sans portefeuille, et en attente d’affectation. Les consignes sont que je ne dois pas perturber le travail de mes collègues… et avoir le moins possible d’interactions possibles avec la clientèle.
En plus ce coup-ci, je ne dispose pas du code d’accès de l’entrée de l’agence (pour des raisons de sécurité m’a t’on répondu), ce qui me rend dépendant de mes collègues lors de la pose repas pour réintégrer le lieu de travail afin de m’y restaurer après être allé chercher à manger ; je n’ai pas non plus de carte pour les imprimantes (malgré ma demande), ce qui m’empêche là encore d’être autonome…
… je demande à ce que le nécessaire soit fait au plus tôt pour que cette situation inopinée et pour le moins déroutante trouve une issue favorable pour chacun.'
— pièce n°17: l’entretien professionnel à 6 ans réalisé le 25.04.2019 :
'…
Souhaits de mobilité fonctionnelle :
Non
Souhaits de mobilité géographique :
Non
Avis manager sur les souhaits de mobilité : favorable
Aspirations du collaborateur, motivations :
Mon aspiration reste inchangée depuis mon premier retour à CAAP après une période de maladie : recouvrer mon poste de CPRO au sein de l’agence d'[Localité 10] Briand.
Il m’est difficile – dans ce contexte particulier qu’est le mien – de pouvoir me projeter plus avant.
…
Commentaire global collaborateur :
Suite à une longue période de maladie je suis revenue dans l’entreprise le 02/10/17 : on a refusé que je réintègre mon poste de CPRO sur [Localité 10] Briand, pourtant disponible à l’époque, et j’ai clairement vécu un ostracisme.
J’ai de nouveau été en maladie toute l’année 2018 puis suis revenu au travail le 09/01/19 ; et je vis depuis une redite de l’ostracisme précédent.
Dans ce contexte, je ne demande pas de RDV avec ma DRH étant donné que je rencontre cette après-midi même du 26/04/19 à 14h Mme [X] [V].
Espérant qu’une solution pérenne et fiable soit enfin apportée…
Commentaire global manager :
[T] revient d’une période de maladie d’une année. Il occupait un poste de CPRO sur l’agence d'[Localité 10]. Son souhait est d’occuper la même fonction. Il faut à mon sens l’accompagner afin de lui donner les formations et mises à jour nécessaires pour lui permettre de réussir.
Un entretien est prévu le 26/04 entre [T] et la RH afin d’évoquer son avenir professionnel.'
— pièce n°12 : un email de Mme [V] à M. [A] en date du 26.04.2019:
'Objet : affectation Chargé prof [Localité 9]
Monsieur,
Pour faire suite à notre entretien de ce jour, je vous confirme votre affectation en mission au sein du Secteur Haut Vaucluse sur l’agence de [Localité 9] sur le métier de Chargé de portefeuille professionnel.
Cette mission débutera le 14/05/2019 et prendra fin au plus tard au retour du congé maternité de Mme [U].
La feuille de route qui vous sera confiée sera celle d’un Chargé de portefeuille professionnel qui correspond à votre emploi actuel.
Pour vous accompagner dans l’exercice de votre métier, nous prévoyons comme évoqué de vous inscrire à plusieurs modules de formation dans la pépinière Professionnelle que nous vous communiquerons avant votre prise de fonction.'
— pièce n°14 : un échange de courriels entre M. [A] et Mmes [V] et [O] aux mois d’avril et mai 2019 :
email du 30 avril 2019 de Mme [O] :
'Objet : parcours de formation F.[A]
Bonjour [T],
Comme convenu suite à l’entretien RH de vendredi 26/04/2019, j’ai le plaisir de transmettre le plan de Formation qui reprend les fondamentaux du métier de conseiller professionnel soit 12.5 jours de formation au total sur les fondamentaux PRO.
Cela te permettra de revoir en présentiel et en atelier les dernières évolutions du métier et également de partager avec d’autres conseillers afin de t’accompagner sur ta prise de fonction.
Si toutefois, tu estimes avoir besoin d’une formation complémentaire, merci de nous le confirmer en retour.
Concernant la formation du lundi 13/05/2019, étant donné que tu travailles du mardi au samedi, tu ne travaillerais pas le samedi 18/05/2019.
J’attire ton attention également pour la formation du 14/05/2019 qui aura lieu à [Localité 4] Sextius.
Je reste à ta disposition.'
Réponse de M. [A] le 3 mai 2019 :
'Bonjour,
J’ai pris connaissance du planning de formation prévu pour moi suite à mon entretien RH du vendredi 26/04/19.
Dans ce cadre, je me permets de soumettre les points qui suivent.
1 – Je rappelle que la nouvelle affectation qui vient de m’être confirmée sur l’agence de [Localité 9] ne me convient absolument pas : après 4 mois de mise au placard, ce nouveau lieu de travail se situe d’après le site 'ViaMichelin’ en trajet le plus rapide à 51,1 km et 53 min de mon domicile (contre 16 km et 17 min actuellement). Ma vie familiale en sera fortement affectée, tout comme mon état de fatigue, d’autant que je reviens après une absence prolongée. Mon souhait reste depuis le début de recouvrer mon poste sur mon agence historique d'[Localité 10] Briand… Et je termine en répétant une fois encore que le poste CPRO sur les agences [Localité 8]/[Localité 7] (bien plus proches de mon domicile) est toujours disponible à l’heure actuelle puisqu’il est occupé par un salarié de l’équipe de continuité (qui a donc vocation à ne pas effectuer ce remplacement de manière pérenne).
2 – D’après l’accord de mobilité de CAAP datant du 01/01/2019, le délai de prévenance devant s’appliquer à mon cas pour cette nouvelle affectation est de 1 mois. Or, cette dernière m’a été confirmée le 16/04/19 pour une mission démarrant le 14/05/19…. ma mission ne devrait débuter qu’à partir du 28/05/19 (sauf si je donne mon accord pour réduire ce délai, ce qui n’est évidemment pas le cas comme je l’ai mis en évidence dans le premier point).
…
5 – Pour finir, une formation est prévue le lundi 13/05/19 alors même que mes jours de travail s’étalent du mardi au samedi matin. La proposition de travailler ce lundi 13/05/19 en échange du samedi 18/05/19 non travaillé me paraît largement déséquilibrée (1 jour travaillé en sus contre une matinée travaillée en moins !).
…'
Réponse de Mme [V] du même jour :
'Bonjour,
Je prends connaissance du mail que vous avez adressé à Madame [O], qui appelle les pécisions suivantes :
— vous évoquez 'une mise au placard’ depuis 4 mois : nous nous sommes expliqués sur ce point lors de notre entretien du 26 avril et vous avons indiqué que depuis votre retour nous recherchions une affectation avec un portefeuille de clients qui ne soit pas surdimensionné pour vous permettre, après votre absence, de reprendre votre activité dans de bonnes conditions.
Il me semblait que, lors de notre rendez-vous, vous aviez intégré notre volonté de vous mettre en situation de réussite.
— sur le second point, effectivement il s’agit d’une erreur de notre part, le délai de prévenance est bien d’un mois dans le cas qui vous concerne ; votre prise de fonction à [Localité 9] est donc reportée au mardi 28 mai 2019.
… pour compenser la journée de formation du lundi 13 mai (qu’il serait dommage de rater) vous serez dispensé d’activités les samedi 11 et 18 mai 2019.'
Réponse de M. [A] le 4 mai 2019 :
'Bonjour,
Je prends acte que ma prise de fonction sur l’agence de [Localité 9] est reportée au mardi 28 mai 2018 en cohérence avec l’accord sur la mobilité de CAAP.
…
Enfin, j’évoque une mise au placard parce qu’il s’agit bel et bien de cela. Je l’ai déjà dénoncé à mon retour au travail en octobre et novembre 2017, puis depuis janvier 2019 lors de mon second retour au travail. Au cours de notre entretien du 26 avril 2019, j’ai entendu votre sentiment et le regard que vous portiez sur ma situation. Néanmoins, je vous rappelle que je n’ai pas pu exprimer mon propre ressenti puisqu’il n’était pas question d’évoquer le 'passé’ (et ma situation présente ne peut s’appréhender qu’avec l’éclairage de mon historique). Malheureusement, le comportement de mon employeur vis à vis de moi ces 2 dernières années n’indique en aucune manière une quelconque volonté de me mettre en situation de résussite, malgré ma volonté répétée de communiquer et de reprendre mon activité.'
— pièce n°15 : un arrêt maladie en date du 28 mai 2019 jusqu’au 21 juin 2019, prolongé jusqu’au 16 juillet 2019, code F32, lequel renvoie à un épisode dépressif
— pièce n°16 : la fiche d’objectifs à son arrivée à [Localité 9]
— pièce n°18 : une annonce du Crédit Agricole Alpes Provence en date du 22.01.2019 pour le recrutement d’un chargé de portefeuille pro dans le Vaucluse
— pièce n°19 : un email en date du 07.08.2019 de M. [A] à Mme [Z] :
'Bonjour,
depuis mon retour au travail sur l’agence de [Localité 9] en date du 09/07/2019, je constate qu’il m’est particulièrement difficile d’obtenir des réponses à mes questions légitimes.
D’abord par rapport aux règles d’indemnisation de mes déplacements jusqu’à [Localité 9] (je vous rappelle que j’ai deux trajets quotidiens de 48 km à effectuer pour venir travailler contre 16 km auparavant). Lors de votre entretien avec Mme [V] le 26 avril 2019, vous m’aviez annoncé qu’une personne du service RH reviendrai rapidement vers mois pour m’expliquer en détail ces règles d’indemnisation, mais il a fallu que je prenne l’initiative en juillet pour obtenir les informations nécessaires à ce sujet…
Ensuite concernant les modalités de remboursement de ma dette du fait de l’information tardive de la MSA (8 mois !) de la fin de mes indemnités journalières. Là encore il m’a fallu prendre l’initiative à maintes reprises pour tenter de comprendre et anticiper cette situation.les informations qui m’ont été donné variaient à chaque nouvel échange téléphonique et c’est seulement 2 jours avant le versement du salaire de juillet 2019 que j’ai connaissance officiellement des modalités de remboursement de cette dette.
Enfin, quant à l’opération d’augmentation de capital de CASA réservée aux salariés, dont je vous rappelle que je n’ai eu connaissance qu’une fois la période de souscription terminée. J’ai demandé des informations à ce sujet au service 'Titres’ en expliquant ma situation et ils m’ont envoyé vers vous. Je vous ai donc sollicité le 16/07/19 puis le 23/07/19, et vous m’avez répondu qu’une réponse me serait apportée 'par les personnes en charge des questions évoquées'. Depuis, je suis toujours sans aucune informations à ce sujet.
Tout cela pour vous signaler que j’apprécierai vivement obtenir les informations demandées.
Et vous signaler à nouveau que cette rétention d’informations généralisée, ajoutée au fait que les renseignements me sont finalement donnés se révèlent changeant ou vagues, ne favorise vraiment pas un retour serein au travail, après une longue absence.'
— pièce n°21 : un certificat médical du 18.02.2020 établi par le docteur [I], psychiatre, qui indique :
'Je soussignée… certifie que Mr [A] [T] né le 15/08/76 bénéficié d’une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique pendant la période : 23/11/2015 – 21/06/2019 dans un contexte professionnel difficile pour lui.'
— pièces n°24 : un certificat médical Dr [I] du 27-05-21 :
'Je soussigné… certifie que Mr [A] [T] né le 15/08/76 bénéficie d’une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique depuis 23/11/2015 jusqu’à ce jour dans un contexte professionnel difficil pour lui.'
et une lettre du 27-05-21 :
'Cher confrère,
Je reçois en consultation psychiatrique et psychothérapeutique Mr [A] [T], adressé par son médecin traitant depuis 23/11/2015 pour suspicion de burn-out professionnel confirmé après évaluation.
En mai 2017, son état psychologique se dégrade progressivement dans un contexte de souffrance au travail et un arrêt de travail pour rechute de burn-out c’est imposé pour une durée de 5 mois. Il reprend le travail en mi-temps thérapeutique jusqu’en décembre 2019.
Il rechute pour la 2ème fois, toujours dans un contexte de souffrance au travail, son état thymique se fragilise avec des psycho-(illisible) à répétition, qui montre la charge anxieuse importante, (illisible) digestive avec intervention chirurgicale, allergies non connue avant, trouble cardio-vasculaire avec infarctus du myocarde confirmé tardivement.
Je précise que le médecin expert à validé les AT comme médicalement justifiée ainsi que la souffrance psychique lié au travail.
A ce jour, Mr [A] [T] travaille à temps plein mais son état psychologique fragilisé depuis quelques années nécessite un suivi psychothérapeutique régulier.'
— pièce n°22 : un rapport d’expertise médicale en date du 26.04.2019 établi à la demande de la MSA :
'Rappel des faits :
M. [T] [A] annonce avoir fait autour du 12/05/2017, date de son arrêt de travail, un 'burn-out', à la suite de différentes pratiques et conditions administratives imposées par sa direction, qu’il ne supportait plus (procédures instables, réponses à la clientèle toujours tardives pour les crédits, importance en nombre des mails internes, et autres), ne lui permettant d’avoir une véritable activité de conseiller professionnel que 2 h par semaine sur 39 h.
…
A la demande de la MSA, M. [T] [A] est vu en expertise par le Dr [P], Psychiatre sapiteur, le 18 mai 2018. Il conclut après examen:
— 'M. [A] présente un état dépressif caractérisé d’intensité modérée ;
— L’arrêt de travail est toujours justifié pour tout travail ;
— Il présente des troubles cognitifs qui l’empêchent de focaliser son attention et de se concentrer sur une tâche. On peut estimer que l’arrêt de travail serait encore justifié 3 mois, ce qui serait mobilisateur et permettrait de lutter contre la chronicisation de son état'.
…
DOLEANCES :
M. [T] [A] reconnaît être en souffrance à son travail, compte tenu des conditions particulièrement difficiles qu’il y rencontre, avoir dû être suivi de façon spécialisée et avoir pris des médicaments, mais ne pas comprendre qu’à chaque fois qu’il va mieux, un nouveau problème surgit venant grandement fragiliser son état, tant du côté de son employeur que de celui de la MSA. Il reconnaît être moins disponible chez lui, plus coléreux (et honteux alors de son attitude). Il est dans une certaine dépendance financière depuis le changement de profession de son épouse, survenu avant les faits, et doit honorer son crédit immobilier. Les difficultés qu’il rencontre à son travail le pousse à solliciter prochainement les Prud’hommes.
…
DISCUSSION :
M. [T] [A], visiblement en souffrance depuis de nombreux mois, présente un état anxieux plus que dépressif ce jour, apparemment en rapport avec la persistance d’un conflit professionnel, une certaine rigidité psychologique inhérente à un conflit durable, non maîtrisé, potentiellement antérieur aux faits, et la nécessité d’une combativité affichée sans volonté de négociation évoquée devant l’importance des nécessités matérielles, et celles de l’amour propre.
M. [T] [A] ne présente pas d’invalidité, est certainement capable d’exercer son activité, ou une autre, compte tenu des constatations de ce jour, dans une ambiance différente.
Sa 'mise au placard', et l’apparente impossibilité d’amélioration de sa situation professionnelle peuvent très certainement concourir à aggraver son état clinique fragilisé, venant accentuer un sentiment de culpabilité …
CONCLUSIONS DEFINITIVES :
— Le 01/01/2019, l’arrêt de travail de M. [A] était toujours médicalement justifié
— Il présente un état de souffrance psychique à prédominance anxieuse, sans aucun traitement ou suivi actuel depuis 2 mois
— La justification médicale de cet arrêt de travail court jusqu’au 30 mai 2019 pour permettre une possible reprise thérapeutique adaptée.'
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral. Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que ses décisions étaient étrangères à tout harcèlement moral.
L’employeur soutient à juste titre que M. [A] ne produit aucune pièce sur des actes de harcèlement dont il aurait été victime avant l’année 2017.
Ensuite, il résulte des pièces médicales produites par le salarié que ce dernier a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie du 5 janvier au 27 janvier 2017, du 7 février au 21 avril 2017 et du 12 mai au 29 septembre 2017.
Lors de la reprise du 2 octobre 2017, dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail, M. [A] soutient que l’employeur lui a indiqué qu’il ne lui faisait plus confiance, d’éviter tout contact avec la clientèle, se retrouvant sans portefeuille clients et sans activité.
Ces allégations reposent sur des écrits du salarié sans qu’aucun élément extérieur ne vienne les corroborer.
L’employeur évoque la tentative de rupture conventionnelle entre les parties, M. [A] n’ayant pas donné suite pour des raisons purement financières, puisqu’il justifie son refus ainsi : '… je pense qu’en acceptant cela je ne serai pas du tout en mesure de rebondir dans ma vie professionnelle au vu de ma situation économique actuelle.'
Ces considérations 'économiques’ résultent également de l’expertise médicale reprise supra, M. [A] ayant indiqué au médecin qu’il était 'dans une certaine dépendance financière depuis le changement de profession de son épouse, survenu avant les faits, et doit honorer son crédit immobilier'.
Le médecin évoque encore 'une certaine rigidité psychologique inhérente à un conflit durable, non maîtrisé, potentiellement antérieur aux faits'.
Ces éléments peuvent expliquer l’interprétation par M. [A] de la moindre décision de l’employeur comme un acte harcelant, s’agissant d’une appréciation subjective de la situation ressentie à tort par le salarié comme une situation de harcèlement.
L’entretien d’évaluation du 26 février 2016 produit par l’employeur fait apparaître de la part de M. [A] un désaccord avec la politique et le fonctionnement de CAAP, celui-ci indiquant qu’il semble plus que nécessaire d’avoir un rendez-vous avec la direction des ressources humaines pour tenter de trouver une solution à ce désaccord..
Force est de constater que M. [A] ne formule aucune critique quant à une situation de harcèlement, de pressions ou de stress, le désaccord portant sur la politique d’entreprise.
La cour relève encore que lors de la reprise du travail par le salarié le 2 octobre 2017, les parties étaient en pourparlers dans le cadre d’une rupture conventionnelle, le salarié l’ayant refusée par courriel du 18 octobre 2017, l’avis d’aptitude à la reprise à temps partiel thérapeutique étant du 17 octobre 2017, aucune faute ne pouvant ainsi être retenue à l’encontre de l’employeur dans l’organisation de la reprise d’activité de M. [A], au regard de l’incertitude sur les résultats des pourparlers susvisés et de la visite médicale de reprise.
La cour ne décèle rien qui puisse constituer un acte de harcèlement moral dans les courriels adressés par le salarié à sa hiérarchie entre le 18 octobre et le 14 novembre 2017, les accusations portées par M. [A] n’étant confirmées par aucun élément objectif extérieur, alors surtout que l’employeur lui avait confirmé par email du 16 novembre 2017 qu’il était à la recherche d’un poste en adéquation avec ses compétences et son mi-temps thérapeutiques et que, dans l’attente, il restait affecté à l’agence d'[Localité 10] Briand sur son emploi, sa classification et sa rémunération ; le souhait de l’appelant étant de rester au sein de ladite agence ainsi qu’il l’a rappelé à l’employeur à plusieurs reprises.
Concernant l’affectation à l’agence de [Localité 6] [Localité 5] à l’issue d’un entretien en date du 29 novembre 2007, l’employeur démontre que sa décision était dictée par le respect des préconisations du médecin du travail (travail à temps partiel).
Dans la mesure où les restrictions médicales ne concernaient que le mi temps thérapeutique, il ne peut être reproché à l’employeur cette affectation à plus de 50 km de son domicile.
Les premiers juges ont ainsi parfaitement analysé les faits et les pièces produites en retenant que 'le maintien de l’intéressé dans ses précédentes attributions n’aurait pas été conforme à l’exercice de fonction à temps partiel preconisé par le médecin du travail puisque précédemment cette affectation correspondait à une activité à temps complet, l’employé se plaignant même, avant ces arrêts de travail, d’une charge excessive de travail sur ce poste.
Il ne peut dès lors, être reproché à l’employeur d’avoir proposé à son employé une nouvelle affectation alors que la précédente ne correspondait plus aux conditions préconisées par la médecine du travail.'
L’employeur indique encore que M. [A] avait son domicile dans le Gard à [Localité 12], en dehors du territoire couvert par la CRCA, ce qui pouvait entraîner des affectations justifiant un temps de trajet plus important que pour des salariés domiciliés dans le Vaucluse.
M. [A] ne rejoindra d’ailleurs pas cette nouvelle affectation puisqu’il a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail du 4 décembre 2017 au 11 janvier 2019.
A la suite de la reprise du travail en janvier 2019, l’employeur a maintenu le salarié au sein de l’agence d'[Localité 10] Briand, dans l’attente de lui trouver une nouvelle affectation, son poste au sein de cette agence ayant été pourvu en interne, tenant la longueur de l’arrêt de travail.
Contrairement aux allégations du salarié, l’employeur démontre que ce dernier a bénéficié de formations e-learning pour l’aider et l’accompagner dans la reprise de son activité, ainsi qu’avec une monitrice PRO, à savoir les 16 janvier, 19 février, 1er mars, 13 mars, 3 et 14 avril 2019.
Il résulte également d’un courriel du 30 avril 2019 de Mme [O] qu’il a été transmis à M. [A] 'le plan de Formation qui reprend les fondamentaux du métier de conseiller professionnel soit 12.5 jours de formation au total sur les fondamentaux PRO.', Mme [O] ajoutant 'Cela te permettra de revoir en présentiel et en atelier les dernières évolutions du métier et également de partager avec d’autres conseillers afin de t’accompagner sur ta prise de fonction.
Si toutefois, tu estimes avoir besoin d’une formation complémentaire, merci de nous le confirmer en retour.'
L’employeur démontre ainsi que M. [A] a bénéficié de près de 50 heures de formation entre le 10 janvier 2019 et le 25 mai 2019.
Concernant l’absence d’accès à certains outils de travail, au code d’accès de l’agence, les consignes de ne pas perturber les collègues et l’interdiction de tout contact avec la clientèle, la cour relève que ces allégations reposent sur des écrits du salarié sans qu’aucun élément extérieur ne vienne les corroborer.
Concernant l’affectation à [Localité 9], les premiers juges ont parfaitement relevé que cette affectation n’était en aucune manière contraire aux préconisations de la médecine du travail puisque la restriction tenant aux temps de trajet domicile-travail limités à 20-30 minutes avait été levée, le médecin du travail répondant à l’employeur sur ce point par lettre en date du 12 avril 2019 en ces termes : 'mon évaluation me permet de conclure à la possibilité de reprise de son activité commerciale sans restriction : la mesure transitoire de limitation des trajets n’étant plus préconisée'.
De plus, cette affectation correspondait à l’emploi du salarié, qui était en outre accompagné dans sa prise de fonction.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par l’employeur que la date de prise d’effet de l’affectation était erronée, celui-ci la modifiant après que M. [A] l’ait alerté à ce titre.
De plus, l’employeur a fait droit, sans aucune difficulté, aux revendications de l’appelant sur le remplacement des jours de formation pendant ses jours de repos ainsi qu’il résulte du courriel de Mme [V] du 3 mai 2019 repris supra.
M. [A] a contesté cette affectation le 3 mai 2019, indiquant qu’il souhaitait conserver son poste à [Localité 10] ou obtenir le poste de chargé de portefeuille professionnel au sein de l’agence de [Localité 7], plus proche de son domicile.
Cependant, le poste à [Localité 10] n’était plus disponible.
Concernant le poste à [Localité 7], l’employeur précise, sans être utilement démenti, que cette agence gère l’un des plus gros portefeuilles de la région et qu’il ne pouvait dans ces circonstances être confié à M. [A] eu égard à sa longue absence et la nécessité d’une remise à niveau que le salarié a d’ailleurs reconnue, et ce d’autant plus que le salarié s’est plaint à plusieurs reprises d’une surcharge de travail ne prenant pas en compte ses difficultés.
Lors de la troisième reprise de travail le 9 juillet 2019, l’employeur justifie de l’accompagnement du salarié et d’un aménagement de son poste lors du premier mois d’affectation. Le portefeuille clients attribué à M. [A] était en outre moins chargé que pour ses collègues, afin qu’il puisse participer à l’activité d’accueil.
L’ajout de cette nouvelle fonction n’est pas de nature à caractériser un acte de harcèlement, s’agissant d’une participation ponctuelle, ne changeant aucunement les fonctions principales du salarié.
Enfin, concernant les indemnités kilométriques, les modalités de remboursement de trop perçu sur rémunération en lien avec le versement des indemnités journalières de la MSA et l’opération d’augmentation en capital réservée aux salariés, la cour constate que M. [A] ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et ses moyens de première instance, sans produire de nouvelles pièces.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties sur ce point, en ce qu’ils ont retenu que ces éléments soit n’étaient pas avérés pour les deux premiers, soit n’étaient pas suffisants pour le troisième pour démontrer une démarche volontaire de désinformation de l’employeur à son égard.
Enfin, les pièces médicales ne sont que le reflet des déclarations du salarié sans que les médecins n’aient constaté personnellement un lien avec la situation professionnelle de M. [A], ledit lien n’étant évoqué qu’à travers les déclarations du patient.
Il résulte de ce qui précède que certains des éléments dénoncés par le salarié ne découlaient que d’écrits ou déclarations de ce dernier appuyés par aucun élément objectif et que, pour les autres, l’employeur démontre que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral n’étant pas constitué, M. [A] doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts par confirmation du jugement querellé.
Sur l’obligation de sécurité
Il convient de rappeler que l’obligation de sécurité n’est plus qualifiée en jurisprudence de « résultat » mais la responsabilité de l’employeur est engagée sauf s’il démontre qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
· Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
· Des actions d’information et de formation ;
· La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes »
Pour la mise en 'uvre des mesures ci-dessus prévues, l’employeur doit s’appuyer sur les principes généraux suivants visés à l’article L.4121-23 du code du travail:
· Eviter les risques
· Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
· Combattre les risques à la source ;
· Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
· Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
· Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
· Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis par l’article L. 1142-2-1 ;
· Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
· Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
Les emails adressés à l’employeur ne démontrent aucune détresse psychologique mais seulement une situation conflictuelle vécue par le salarié comme un harcèlement moral, lequel n’a pas été retenu.
Il a été retenu supra que l’employeur n’avait commis aucun abus dans les affectations du salarié et la gestion de ses reprises de travail et qu’il avait mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour envisager les retours du salarié à son poste de travail dans les meilleures conditions.
L’employeur démontre encore, par la production de l’entretien d’évaluation pour l’année 2019, que M. [A] est satisfait de ses fonctions à l’agence de [Localité 9], malgré la route, celui-ci reconnaissant en outre qu’il a eu besoin d’un temps d’adaptation et de réappropriation des outils essentiels.
M. [A] a par la suite obtenu une mutation à l’agence de Camaret à 22 km de son domicile suivant un avenant au contrat de travail du 5 août 2021.
De plus, il a été relevé ci-dessus que M. [A] présentait un état de fragilité potentiellement antérieur aux faits reprochés à l’employeur.
Le médecin expert a d’ailleurs mis en avant 'une certaine dépendance financière depuis le changement de profession de son épouse, survenu avant les faits, et doit honorer son crédit immobilier'.
Bien plus, l’entretien d’évaluation de février 2016 fait apparaître une divergence, voire une opposition de M. [A] sur la politique CAAP de l’entreprise.
Aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne peut dans ces circonstances être retenu.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée à ce titre par M. [A].
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, M. [A] prendra à sa charge les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 6 avril 2021 par le conseil de prud’hommes d’Orange en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [T] [A],
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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