Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 11 déc. 2024, n° 24/01340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montargis, JEX, 4 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES+ EXPÉDITIONS :
Me Lila OUACHEK
la SCP CHAPELIN-VISCARDI LEITAO & DONY
ARRÊT du : 11 DECEMBRE 2024
n° : N° RG 24/01340 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G77X
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l’exécution de MONTARGIS en date du 04 Avril 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265301707733189
SARL LORRIS RESTAURATION immatriculée au RCS D’ORLEANS sous le n° 795 128 222, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Lila OUACHEK, avocat au barreau de MONTARGIS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265299903147905
Madame [V] [F] née [O]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique CHAPELIN-VISCARDI de la SCP CHAPELIN-VISCARDI LEITAO & DONY, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me Philippe LEFEVRE de la SELARL 25 RUEGOUNOD, avocat plaidant au barreau de LILLE
— Déclaration d’appel en date du :23 Avril 2024
— Ordonnance de clôture du : 22 OCTOBRE 2024.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats,
Lors des débats, à l’audience publique du 6 novembre 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, en son rapport et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT : prononcé le 11 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Suivant acte authentique en date du 30 juillet 2011, [V] [O] prêtait à [J] [F] et [Z] [G] la somme de 350'000 €, avec engagement de caution de la SCI [G], devenue la SCI Lorris Investissement .
Suivant acte de saisie attribution en date du 6 avril 2016, [V] [O] procédait à la saisie attribution des loyers de la SARL Lorris Restauration, locataire de la SCI Lorris Investissement.
Par jugement en date du 2 mars 2017, signifié le 9 mai suivant, le juge de l’exécution rejetait les contestations de la SCI Lorris Investissement, validait la saisie attribution du 6 avril 2016, et constatait son effet attributif pour un montant de 358'039,44 .
Par acte en date du 9 mai 2023, [V] [O] assignait devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montargis la SARL Lorris Restauration aux fins de voir juger que la saisie attribution du 6 avril 2016 a rendu la SARL Lorris Restauration personnellement débitrice des causes de la saisie dans les limites de son obligation, sollicitant le paiement de la somme principale de 95'500 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Par jugement en date du 4 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montargis condamnait la SARL Lorris Restauration à payer à [V] [O] la somme de 36'405,38 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023 avec anatocisme, outre la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 23 avril 2024, la société Lorris Restauration interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 6 septembre 2024, elle en sollicite la réformation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger que la prescription quinquennale s’applique à l’action en paiement et en recouvrement des causes de la saisie dirigée contre le tiers, selon le procès-verbal de saisie attribution en date du 6 avril 2016, et que la prescription était acquise à la date de l’assignation en paiement, et en conséquence de débouter [V] [O] de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire, elle demande qu’il soit jugé qu’elle n’est redevable à la date du 22 mai 2021 envers [V] [O] de la seule somme de 28'000 €.
Elle réclame le paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, [V] [O] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé non prescrite les créances de mai 2018 au 22 mai 2021 et en ce qu’il a refusé de réduire la dette à la somme de 28'000 €, mais son infirmation en ce qu’il a jugé que les créances antérieures au 8 mai 2018 seraient prescrites et qu’aucun loyer ne serait dû pour l’année 2019, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner la SARL Lorris Restauration à lui verser, en plus de la somme de 36'405,38 €, la somme de 59'094,62 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Elle réclame en outre le paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 22 octobre 2024.
SUR QUOI :
Sur l’appel principal :
Attendu que la SARL Lorris Restauration observe que le juge de l’exécution, dans son jugement du 4 avril 2024, énonce que l’acte de saisie attribution a reporté sur le tiers saisi l’obligation de régler les loyers dus au débiteur principal entre les mains du créancier saisissant, mais considère toutefois que l’action en recouvrement se trouve prescrite en application des dispositions de l’article 2224 du Code civil, expliquant que, selon elle, le point de départ du délai de prescription quinquennale serait la date de signification du procès-verbal de saisie attribution, soit le 6 avril 2016, saisie validée par un jugement devenu définitif le 9 juin 2017 alors que l’assignation en paiement est en date du 9 mai 2023, et ajoutant que les simples versements ayant pu être effectués dans le délai de prescription ne seraient pas interruptifs ;
Que le premier juge, après avoir cité les dispositions
' de l’article 2224 du Code civil, instaurant un délai de prescription de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer,
' les dispositions de l’article 2240 du même code selon lesquelles la reconnaissance par le débiteur interrompre le délai de prescription ,
' et celles de l’article 1342 ' 10 qui donne la possibilité au débiteur de plusieurs dettes d’indiquer lorsqu’il paye celle qu’il entend acquitter, a rappelé qu’à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation se fait d’abord sur les dettes échues, puis parmi celles-ci sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter, et à égalité d’intérêt sur la plus ancienne ,
a considéré que le créancier qui agit à l’encontre du tiers saisi pour le faire condamner sur le fondement de l’article R2 11'5 alinea 1r du code des procédures civiles d’exécution, au paiement des sommes pour lesquelles la saisie attribution des créances a été pratiquée n’exécute à l’égard de ce tiers saisi aucun titre exécutoire, le délai de prescription applicable étant dès lors le délai de prescription quinquennale applicable à la prescription des loyers commerciaux en l’espèce se divisant comme la dette elle-même ,et courant à l’égard de chacune des fractions à compter de son échéance;
Qu’il en a conclu que la prescription était ainsi valablement interrompue, contrairement à ce qu’affirmait la SARL Lorris Restauration par le versement d’un acompte, cette société se limitant en appel à « rappeler » que les simples versements ne sont pas interruptifs, ce qui est inexact ;
Qu’il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement entrepris ;
Attendu que la partie appelante prétend n’être pas redevable de la somme de 36'405,38 €telle qu’elle a été fixée par le premier juge, prétendant que le décompte qui lui est opposé serait erroné et ne comporterait pas toutes les sommes réglées à [V] [O] ;
Qu’elle déclare qu’il convie de soustraire à la créance de [V] [O] la somme de 50'000 €, expliquant que pour la période courant d’avril 2016, date de la saisie, à mai 2017, elle était redevable de 14 mois de loyer à 4000 €, soit 56'000 €, et qu’elle aurait versé ses loyers à la SCI Lorris Investissement le jugement du 2 mars 2017 faisant apparaître que cette société invoquait ce paiement effectué avec d’autres sommes, alors que [V] [O] reconnaissait avoir eu un règlement de 50'000 € outre 13 virements de 1000 € par mois et deux virements de 1148 € au titre des intérêts ;
Qu’ainsi, selon elle, les loyers dus pour la période d’avril 2016 à mai 2017, soit 56'000 €,auraient été payés, ce qui aurait permis à la SCI payer [V] [O] , pour la période de juin 2017 à décembre 2018 elle devait payer la somme de 76'000 €, soit 19 mois de loyer à 4000 €, et pour les 12 mois de janvier à décembre 20 19, la somme de 48'000 €, laquelle aurait été annulée, déclarant n’avoir pas toujours pu payer ses loyers, et avoir versé, de juin 2017 à juin 2019 à l’huissier que la somme de 48'000 € qui apparaît sur son décompte ;
Qu’elle indique que la SCI Lorris Investissement, eu égard aux difficultés qu’elle rencontrait,a accepté par une assemblée générale du 29 octobre 2019 de réduire le loyer mensuel à 2000 €
pour l’année 2020 et d’annuler les échéances de loyer pour 2019;
Qu’elle en conclut qu’elle ne serait redevable d’aucune somme pour 2019, mais que, ayant payé au total la somme de 48'000 € de juin 2017 à juin 2019 à déduire du montant de 76'000 €, elle ne resterait redevable que de la somme de 28'000 €;
Qu’elle déclare avoir obtenu une dispense de paiement des loyers de la part du nouveau gérant de la SCI Lorris Investissement de mars 2020 à mai 2021;
Attendu que le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Montargis a observé, dans son jugement du 2 mars 2017, que le règlement de 50'000 € et 13 virements 2000 € ainsi que deux virements de 1148 €pour les intérêts avaient déjà été pris en compte, cette juridiction observant que la SCI Lorris Investissement ne rapportait pas la preuve de ce que [V] [O] ne tenait pas compte des versements qu’elle avait effectuéet d’ éventuels versements complémentaires, pour débouter cette société de sa demande de réduction de l’assiette de la saisie ;
Que ces sommes ne peuvent donc être imputées sur les sommes dues par le tiers saisi ;
Attendu que c’est à juste titre que [V] [O] déclare que la remise totale de loyer invoquée par la société Lorris ne pouvait être accordée sans avoir obtenu son accord par la SCI Lorris Investissement et qu’elle ajoute que l’effet attributif immédiat qui entraîne un transfert instantané de la créance saisie dans le patrimoine du créancier saisissant interdit au débiteur, sans le consentement du créancier saisissant, de consentir une remise totale des loyers à son locataire qui est le tiers saisi;
Qu’il est indéniable que la société Lorris Restauration est restée locataire jusqu’à la vente des lieux loués en mai 2021, et qu’elle devait ses loyers à [V] [O] jusqu’à la date de la vente, alors qu’elle avait en outre omis d’informer la propriétaire qu’elle cessait d’être tenue du paiement des loyers envers la SCI Lorris Investissement, comment elle aurait pourtant dû le faire conformément aux dispositions de l’article R2 11' 17 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu que la société Lorris Restauration déclare que son absence de paiement à compter du mois de janvier 2020 s’expliquerait du fait du changement d’huissier, mais n’explique pas les raisons pour lesquelles elle n’a pas payé directement les échéances à [V] [O] , le tiers saisi n’ayant jamais été informé par le créancier, soit [V] [O] , de l’extinction de la dette, le fait que le mandat de l’officier ministériel mandaté auparavant avait pris fin étant indifférent ;
Attendu que la partie appelante déclare que [V] [O] bénéficiait d’une affectation hypothécaire et d’une inscription sur l’immeuble, et qu’il serait étonnant qu’elle n’est pas été payée par le notaire de sa créance ou au moins d’ une partie de celle-ci ;
Que [V] [O] observe à juste titre que, lors de la vente du 22 mai 2021 pour un prix de 296'000 €, le bien a été grevé de trois privilèges et de deux hypothèques pour un montant total de 296'661,17 €, ce qui explique qu’elle n’a pu alors percevoir aucune somme ;
Attendu qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la somme de 36'405,38 € pour les loyers postérieurs au 8 mai 2018 ;
Attendu que pour retenir la prescription pour les sommes dues antérieurement à cette date, le premier juge a considéré que [V] [O] indiquait à tort que les échéances de loyer entre le mois d’avril 2017 et le mois de mai 2018 avaient été interrompues par des règlements partiels, indiquant qu’elle ne justifiait pas d’un acte interruptif de prescription antérieurement au 8 mai 2018;
Que [V] [O] déclare que la SARL Lorris Restauration n’a versé qu’une somme de
48'000 € se décomposant en plusieurs versements, dont le premier a été fait 9 mai 2018 ;
Que nous apporte donc toujours d’un fait intervenu avant cette date est de nature à interrompre le délai;
Qu’il y a lieu également de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la prescription ;
Attendu que chacune des parties succombe au moins partiellement en ses prétentions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Lorris Restauration aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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