Infirmation partielle 23 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 23 févr. 2021, n° 18/00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00534 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 19 février 2018, N° 13/00302 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/00534 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EI3A
Jugement du 19 Février 2018
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 13/00302
ARRET DU 23 FEVRIER 2021
APPELANTE :
SA B prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13300905
INTIMES :
Monsieur F X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame G H épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Aude POILANE, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me MEHINAGIC, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Novembre 2020 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame BEUCHEE, Conseiller, Président de chambre suppléant, et Madame MULLER, Conseiller, Président de chambre suppléant, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme BEUCHEE, Conseiller, Président de chambre suppléant
Mme MULLER, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffier lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 23 février 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller, Président de chambre suppléant, en remplacement de Sabine BEUCHEE, Conseiller, Président de chambre suppléant, empêchée, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige
Suivant acte authentique en date du 17 mai 2005, M. F X et son épouse Mme G H ont acquis une maison d’habitation avec étage mansardé, parking goudronné et jardin située […] dans la zone industrielle de La Croix Cadeau à Avrillé (49) et cadastrée section […].
La maison a été édifiée en deux tranches, la première au nord-est du terrain ayant fait l’objet d’un permis de construire délivré le 30 janvier 1987 et d’une déclaration d’achèvement de travaux en date du 29 octobre 1987, la seconde au sud-est ayant fait l’objet d’un permis de construire délivré le 21 avril 1992, d’un permis modificatif obtenu le 21 juillet 1992 et d’une déclaration d’achèvement de travaux en date du 6 mars 1994 à effet du 9 juillet 1993.
La SA B exerce depuis 1992 dans des bâtiments industriels édifiés sur la parcelle contiguë AD 28 située […] une activité de fabrication de marteaux pneumatiques (trépideurs) et de matériels de battage avec vente, location, assistance technique et mise en route sur chantiers, et de vente et location de vibreurs hydrauliques pour le fonçage et l’arrachage.
Les époux X H ont déploré l’apparition en 2009 de fissures et d’un affaissement du dallage qu’ils ont imputés au nouveau pieu métallique en H implanté à une vingtaine de mètres de leur immeuble par la SA B sur son terrain goudronné pour procéder aux essais de vibreurs hydrauliques et marteaux pneumatiques.
Une réunion d’expertise contradictoire a été organisée sur place le 8 décembre 2011 en présence, notamment, de l’expert par eux mandaté (M. J K), de l’expert du cabinet Eurexo mandaté par leur assureur de protection juridique (M. L M) et de l’expert du cabinet Saretec mandaté par l’assureur de protection juridique de la SA B (M. N O).
Dans son rapport établi le 7 mars 2012, M. J K a conclu qu''il est indéniable que les vibrations engendrées par les activités de l’entreprise B à quelques mètres du domicile des époux X occasionnent des troubles de jouissance en même temps que des dégradations à leur logement, qui n’existaient pas antérieurement' et que 'des travaux importants sont à prévoir qui, pour certains, occasionneront des désagréments et notamment une indisponibilité du logement durant quelques temps' et a fait état, au titre des travaux à envisager, de devis reçus pour un montant total de 93.494,71 euros HT, soit 109.067,64 euros TTC, en précisant que la pertinence de certains d’entre eux restait à étudier.
Par acte d’huissier en date du 28 décembre 2012, les époux X H ont fait assigner la SA B devant le tribunal de grande instance d’Angers sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Aux termes de leurs dernières conclusions comportant des demandes additionnelles, ils ont sollicité la condamnation de la SA B à leur payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :
— 109.365,53 euros pour les travaux nécessaires à la remise en état
— 24.000 euros pour la perte de jouissance subie entre 2009 et août 2011
— 24.000 euros pour la perte de jouissance subie entre août 2011 et 2017
— 15.000 euros pour les préjudices certains et directs bien que futurs qui seront subis durant la réalisation des travaux
— 30.000 euros pour le préjudice moral subi entre 2009 et 2011
— 30.000 euros pour le préjudice moral subi entre 2011 et 2017
— 20.000 euros pour le préjudice moral et de jouissance subi du fait des autres troubles anormaux de voisinage,
ainsi que la somme de 10.000,35 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa condamnation sous astreinte de 1.000 euros à l’issue d’un délai de deux mois suivant la décision à intervenir à stopper les essais de marteaux hydrauliques sur leur site, à démonter la grue de levage objet de la présente, à stopper la chauffe des moteurs diesel de ses centrales hydrauliques et la pollution de leur propriété et à cesser immédiatement les écoulements des hydrocarbures et leur propagation sur leur propriété et un donner acte de ce qu’ils se réservent le droit de saisir le juge en cas de faits nouveaux ou d’aggravation des troubles.
Par jugement en date du 19 février 2018, le tribunal a :
— déclaré la SA B responsable des dommages survenus dans la propriété des époux X H
— condamné la SA B à payer aux époux X H les sommes de 95.869,50 euros TTC au titre des travaux de réfection de l’immeuble, de 4.000 euros au titre du trouble de jouissance pour les années 2009 à 2011, de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires au titre du trouble de jouissance après la cessation des vibrations et de 5.000 euros en réparation du trouble de jouissance durant les travaux de réfection et des frais exposés lors de ces travaux
— débouté les époux X H de leur demande d’indemnisation d’un préjudice moral
— déclaré les époux X irrecevables en leurs demandes d’indemnisation des autres troubles de
voisinage et en leurs demandes de condamnation sous astreinte de la SA B à stopper les essais de marteaux hydrauliques, à démonter la grue de levage pour la partie empiétant sur leur propriété, à stopper la chauffe des moteurs diesel et à cesser les écoulements d’hydrocarbures
— débouté les époux X H de leur demande de donner acte
— condamné la SA B à payer aux époux X H la somme de 4.000 euros à titre de frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens
— ordonné l’exécution provisoire de la décision
— débouté la SA B de ses demandes, y compris en paiement de frais irrépétibles
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Suivant déclaration en date du 16 mars 2018, la SA B a relevé appel de ce jugement en ses dispositions déclarant les époux X H recevables à agir sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, la condamnant à payer à ceux-ci diverses sommes au titre des travaux de réfection de l’immeuble, des troubles de jouissance, des frais exposés lors des travaux de réfection et des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, ordonnant l’exécution provisoire et rejetant ses demandes.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°3 en date du 4 mars 2020, elle demande à la cour, infirmant le jugement entrepris, au visa des articles L112-16 du code de la construction et de l’habitation et 544 du code civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de :
— dire et juger que les époux X H sont irrecevables à agir sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage au vu de la nature du lotissement dans lequel ils ont choisi d’habiter et de l’antériorité de son installation
— en toute hypothèse, dire et juger que les époux X H ne justifient pas des nuisances générées par son activité, ni du lien de causalité entre les désordres qu’ils dénoncent et son activité et les débouter de l’intégralité de leurs demandes, en ce compris leur appel incident
— subsidiairement, constater que les demandes des époux X H sont démesurées et totalement fantaisistes au vu des désordres réels et confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de préjudice moral et a déclaré irrecevables leurs demandes d’indemnisation au titre des autres troubles de jouissance et leurs demandes tendant à sa condamnation sous astreinte à stopper les essais de marteaux hydrauliques, à démonter la grue de levage, à stopper la chauffe des moteurs diesel et à cesser les écoulements d’hydrocarbures
— condamner solidairement les époux X H à lui verser une indemnité de 6.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et, rejetant toutes prétentions contraires, les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Antarius Avocats qui pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du même code.
En premier lieu, elle soutient que les dispositions de l’article L112-16 du code de la construction et de l’habitation empêchent les époux X H de se plaindre des nuisances, à supposer qu’elles existent, dans la mesure où ils ont acquis leur immeuble en 2005 en étant parfaitement informés qu’il est situé dans un lotissement industriel, en zone UYap2 du P.O.S., que le permis de construire initial concernait un immeuble à usage professionnel et qu’il leur était interdit, malgré le second permis de construire obtenu en 1992 pour un usage d’habitation, de changer l’affectation de la partie professionnelle en habitation, de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir de l’antériorité de leur
permis de construire sur son installation renontant à 1992, seule la date d’acquisition de leur propriété devant être prise en compte pour apprécier l’existence d’un éventuel trouble de voisinage.
Elle ajoute que son activité industrielle s’exerce, d’une part, dans le strict respect des normes applicables et en dehors de toute infraction constatée depuis son démarrage, aucun relevé phonique ou d’intensité de vibration, même non contradictoire, n’étant produit à l’appui des allégations contraires des époux X H non confortées par leurs propres experts, notamment M. Z (sic) K qui indique qu''il n’y aurait aucun problème si le site était à l’écart et non proche d’une habitation', d’autre part, sans changement puisqu’elle s’est contentée de la développer en installant un second pieu alors qu’il en existait déjà un, ce qui ne constitue pas une activité différente au regard de ce texte ni ne suffit à caractériser une modification de ses conditions d’exercice.
En deuxième lieu, elle conteste tout lien de causalité entre l’état actuel de l’immeuble des époux X H et les prétendues vibrations qu’ils lui imputent au motif que ceux-ci n’ont jamais fait constater ces vibrations qui, à leurs dires, auraient cessé en juillet 2011, ni mesurer leur ampleur, la seule mesure effectuée n’étant pas représentative d’un trouble anormal du voisinage, et ne lui ont pas davantage adressé de courriers de réclamation, que le tribunal a, à tort, accordé la valeur d’un rapport d’expertise judiciaire au rapport non contradictoire de M. Z K qui a pris pour argent comptant toutes leurs déclarations et manque totalement d’impartialité, qu’aucune investigation technique ni étude de sol n’a été réalisée pour déterminer la cause des désordres bien que M. Z K ait admis, concernant les fissures, pour la majorité classifiables dans la catégorie des microfissures, que 'ce type de désordre peut apparaître ponctuellement en dehors de toute sollicitation' et, concernant le tassement de sol, que 'seul un sondage destructif permettrait de comprendre le mode constructif mis en oeuvre' et que, dans ses rapports en date des 29 novembre et 14 décembre 2011 dont le tribunal a, à tort, fait complètement abstraction, l’expert du cabinet Saretec spécialisé dans l’expertise de bâtiments estime que les désordres proviennent de tassements différentiels du sol d’assise liés, soit à des mouvements hydriques, soit à un défaut de compactage lors de la réalisation de la forme destinée à recevoir le dallage, voire de discontinuité dans les descentes de charges et exclut formellement toute relation avec le fonctionnement de son entreprise.
Elle considère qu’en lui reprochant de ne pas rapporter la preuve que la nature du sol ou des phénomènes tels que la sécheresse seraient la cause des désordres, le tribunal a renversé la charge de la preuve de l’imputabilité des désordres à son activité, qui incombe aux époux X H.
Elle souligne que le constat d’huissier du 18 juin 2018 repérant dans le sol une veine de schiste ardoisier sans argile ne saurait présager de la nature du sous-sol, que des mouvements hydriques peuvent survenir sans faire l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle, que l’affirmation adverse selon laquelle la commune d’Avrillé n’aurait connu aucun arrêté de sécheresse est démentie par le dossier communal faisant état d’un arrêté pris en 2008 au titre des mouvements imputables à la sécheresse de 2005, que l’affaissement du dallage s’est précisément produit entre la partie ancienne et l’extension, ce qui est révélateur de sols d’assises de nature différente, d’autant que le procédé constructif est ignoré, que l’expert du cabinet Eurexo a employé le conditionnel pour conclure que le préjudice 'serait' la conséquence directe des vibrations en sol provoquées par ses essais avant de classer le dossier en l’état, qu’aucun des multiples bâtiments voisins, notamment ceux des entreprises Etanchéité EPDM, ATAB, A se trouvant à une distance équivalente à celle de la maison des époux X H, n’a souffert d’un désagrément lié à son activité et qu’il est invraisemblable que ces derniers qui prétendent avoir souffert de vibrations intolérables pendant deux ans n’aient pas sollicité une expertise judiciaire durant ce délai.
En troisième lieu, elle approuve le tribunal d’avoir jugé irrecevables les demandes relatives aux nouvelles nuisances alléguées dès lors que les époux X H ont choisi de vivre dans un lotissement industriel à proximité d’une entreprise existante, sur un terrain que leur auteur s’est engagé 'à destiner à la construction d’un bâtiment industriel qui ne sera pas affecté à l’habitation pour les trois quarts au moins de sa superficie totale' et que, subsidiairement, il n’est pas justifié de
la matérialité ni de l’intensité de ces nuisances invoquées gratuitement dans le but de battre monnaie, qu’il s’agisse du bruit lié aux essais de marteaux hydrauliques, qui n’a donné lieu à aucune mise en demeure de la mairie, du trouble visuel lié à l’installation de sa grue de levage, qui n’a rien d’anormal dans un lotissement industriel, de l’empiétement de cette grue sur la propriété des époux X H, qui n’a pas été constaté objectivement, du risque de foudre que la grue créerait lors d’orages, alors que la foudre est un phénomène électrostatique, des nuisances olfactives dont l’origine n’est pas davantage démontrée, de l’écoulement d’hydrocarbures, pour lequel n’est produit aucun constat de la gendarmerie, ou encore de l’obstruction de la voie publique par des camions, qui est dénoncée pour la première fois en appel.
Subsidiairement, sur les préjudices, elle observe que, s’il est exact que, comme l’a retenu le tribunal, le mur de clôture n’est pas affecté de désordres mis à part aux abords immédiats des poteaux du portail, la somme de 109.067,64 euros réclamée par les époux X H ne correspond pas à des travaux de reprise avalisés comme tel par M. Z K, qui a préconisé des investigations complémentaires sans que les devis aient été analysés et discutés ainsi que le confirme l’expert du cabinet Saretec, et s’avère disproportionnée par rapport aux désordres car il n’est pas nécessaire de refaire la totalité du carrelage de la salle à manger, ni l’intégralité du mur de clôture, ni tout le ravalement pour reprendre des fissures, ni de reprendre en sous-oeuvre les fondations dont rien n’établit qu’elles seraient sinistrées, et qu’en tout tout état de cause, les intimés qui ont obtenu paiement des condamnations de première instance au titre de l’exécution provisoire, soit la somme de 109.869,50 euros dès mars 2018, et ainsi eu la possibilité d’effectuer les travaux, ce qu’ils n’ont pas fait, ne peuvent solliciter une indexation sur l’indice BT01 pour porter leur demande à la somme de 124.983,73 euros dans leurs dernières écritures en appel.
Elle tient également pour injustifiées et exorbitantes, voire immorales, les indemnités demandées au titre :
— des troubles de jouissance et frais liés aux travaux de remise en état qui n’exigent pas que les époux X H quittent leur logement et peuvent être réalisés pendant leurs vacances
— du trouble de jouissance lié aux vibrations de 2009 à 2011 dès lors que les désordres n’ont nullement détruit la maison ni rendu celle-ci inhabitable et qu’il n’est pas établi que les vibrations ressenties ont réellement gêné l’occupation des lieux
— du trouble de jouissance lié aux vibrations de 2011 à 2020 puisque les intimés ne produisent aucune pièce à cet égard et sont seuls responsables de la lenteur de la procédure
— du préjudice moral qui est inexistant.
Dans leurs dernières conclusions d’appel n°2 en date du 11 février 2020, M. F X et son épouse Mme G H demandent à la cour, au visa des articles 544, 651, 1382 et 1383 (devenus 1240 et 1241) du code civil et du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, de :
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a retenu la responsabilité de la SA B et l’a condamnée à les indemniser et débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes
— infirmant la décision sur le montant des indemnités allouées, le rejet de leur demande au titre du préjudice moral et l’irrecevabilité de leurs demandes pour les autres troubles anormaux de voisinage et tendant à stopper les essais de marteaux hydrauliques, à démonter la grue de levage sur la partie empiétant chez eux, à stopper la chauffe des moteurs diesel et à cesser les écoulements des hydrocarbures, condamner la SA B à leur payer à titre des dommages et intérêts les sommes de :
• 124.983,73 euros pour le coût des travaux nécessaires à la remise en état de leur bien
• immobilier 24.000 euros pour la perte de jouissance totale entre 2009 et août 2011
• 36.000 euros pour la perte de jouissance entre août 2011 et 2020
• 15.000 euros pour les préjudices certains et directs bien que futurs qui seront subis durant la réalisation des travaux
• 15.000 euros pour le préjudice moral subi entre 2009 et 2011
• 20.000 euros pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral subis du fait des autres troubles anormaux de voisinage depuis 2011,
la condamner sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 2 mois suivant la décision à intervenir à stopper les essais de marteaux hydrauliques sur leur site, à démonter la grue de levage objet de la présente sur la partie empiétant chez eux, à stopper la chauffe des moteurs diesel de ses centrales hydrauliques et la pollution de leur propriété et à cesser immédiatement les écoulements des hydrocarbures et leur propagation sur leur propriété, ainsi qu’à cesser d’exercer l’activité sur la voie publique les empêchant d’accéder ou de sortir de leur propriété, et leur décerner acte de ce qu’ils se réservent le droit de saisir de nouveau le juge en cas de faits nouveaux et notamment d’aggravation des désordres ou troubles anormaux de voisinage
— condamner la SA B à leur payer la somme de 14.285,35 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils maintiennent que la SA B engage sa responsabilité pour troubles anormaux de voisinage, qui est une responsabilité objective de plein droit ne nécessitant pas la preuve d’une faute, mais seulement le constat d’un trouble excédant le seuil normal de tolérance pour une personne «normale», et dont elle ne peut s’exonérer qu’en démontrant une faute de leur part ou l’antériorité de son activité génératrice du trouble.
Ils expliquent qu’aucun trouble n’a préexisté à l’implantation en 2009 de deux poteaux métalliques en H selon la méthode sauvage dite de «battage» à une distance de 25 mètres seulement de leur maison qui ne présentait aucune fissure ni autre désordre lors des états des lieux dressés les 21 novembre et 12 décembre 2004 avec leurs vendeurs, que la SA B n’ignorait pas, au vu de ses propres publications sur son site internet, le risque de nuisances et de vibrations lié à cette implantation et à l’activité de testage des vibreurs hydrauliques qui allait s’y développer et qu’il résulte du rapport de M. J K que les vibrations ont été nettement ressenties lors des tests dans leur logement et jusqu’à 40 fois supérieures aux vibrations naturelles de la zone, celles occasionnées durant l’installation ayant été 10 fois supérieures encore, sans la moindre isolation vibratoire mise en place pour les protéger, ce qui ne pouvait qu’entraîner la destruction ou du moins l’affaiblissement de la structure de leur immeuble, outre le supplice de vivre sous l’emprise permanente de vibrations de cette ampleur pendant plus de deux ans.
Ils se réfèrent à la description complète par cet expert des fissures extérieures, qui ne sont pas de simples microfissures sans incidence, et intérieures et de l’affaissement du dallage et à sa conclusion, ainsi qu’à l’absence de nouveau désordre (excepté ceux dont il sera question ci-après) survenu depuis août 2011, époque à laquelle la SA B a cessé de procéder à des essais de vibreurs hydrauliques, pour en déduire que les vibrations engendrées par l’implantation de cet énorme poteau et par les activités de cette société sont la cause directe des désordres constatés chez eux, dus principalement au battage des pieux et amplifiés par les essais de vibreurs hydrauliques qui y ont eu lieu par la suite, et suffisent à caractériser un trouble anormal du voisinage.
Ils estiment que la SA B ne peut, pour s’exonérer de sa responsabilité, ni invoquer le respect de la législation et la réglementation en matière de mise en fonctionnement de systèmes vibratoires à proximité de l’habitation dès lors que, même si la démonstration d’une telle faute n’est pas nécessaire, il est manifeste qu’elle a commis une faute d’imprudence et de négligence en s’abstenant de mettre en
place la protection vibratoire unaniment préconisée par les travaux de recherche en matière de battage et par la réglementation applicable aux activités de fonçage et battage de pieux et palplanches, ni se prévaloir de l’antériorité prévue par l’article L112-6 du code de la construction et de l’habitation dans la mesure où les deux tranches de leur maison ont été construites avant l’installation de la SA B et, en tout cas, avant le changement litigieux de mode d’activité en 2009, ce conformément aux permis de construire obtenus par leurs vendeurs, qu’il s’agisse du permis initial délivré le 30 janvier 1987 pour la construction d’une maison individuelle destinée à l’habitation et s’ajoutant à l’atelier existant pour former un immeuble à usage mixte ou de celui de 1992 concernant l’extension composée d’un salon et d’un garage au rez-de-chaussée et d’un bureau à l’étage, l’administration ayant ainsi donné son accord à l’implantation de plusieurs habitations dans ce lotissement à vocation essentiellement artisanale, commerciale et industrielle, et où l’antériorité au sens de ce texte s’apprécie à la date à laquelle l’activité litigieuse débute ou, le cas échéant, est modifiée.
Ils insistent sur le caractère indéniable du lien de causalité entre le battage réalisé par la SA B et les dégradations concomitantes de leur propriété, admis par M. J K, expert près la cour d’appel, qui est certes intervenu à titre amiable mais dans un cadre contradictoire et a pris soin d’analyser les arguments des experts Saretec et Eurexo assistant respectivement la SA B et eux-mêmes, avec le sérieux digne d’une expertise judiciaire.
Ils notent, à cet égard, que M. J K a exclu que les désordres puissent provenir d’un tassement de terrain et n’a recommandé d’autres essais, tests et carottages que pour compléter l’étude et prévoir d’éventuels travaux de sécurisation complémentaires, et non pour démontrer le lien de causalité déjà établi, que les vibrations ont été mesurées contradictoirement à 80 mm/s, soit bien au-delà du seuil de 0,25 mm/s à partir duquel commence le risque d’effondrement selon les études en la matière, qu’après avoir cessé ses nouvelles activités sur le poteau litigieux, la SA B l’a démonté à leur insu, empêchant de manière déloyale toute mesure d’instruction complémentaire, et que la nature du sol d’assise de leur immeuble, composé d’une couche de terre de 80 cm d’épaisseur reposant sur un massif rocheux et bénéficiant d’un bon drainage, contredit la théorie de Saretec en faveur de mouvements hydriques naturels, lesquels n’ont jamais été constatés dans le secteur de la ZI Croix Cadeau ainsi qu’en atteste la mairie.
Subsidiairement, ils recherchent la responsabilité pour faute quasi-délictuelle de la SA B qui, par souci d’économie, a imprudemment procédé au battage de deux énormes pieux métalliques en H à proximité de leur maison sans investir dans une isolation vibratoire et sur un sol rocheux et sec non compatible avec une telle méthode.
Ils réclament indemnisation de l’intégralité de leurs préjudices comprenant :
— le coût des travaux de remise en état de l’immeuble, estimé par M. J K au vu des devis communiqués à la somme de 93.494,71 euros HT (TVA en sus), à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis 2012, soit la somme de 124.983 euros TTC correspondant à peu près au montant total des derniers devis obtenus en 2019 (118.889,69 euros TTC)
— la perte de jouissance de leur maison, détruite et inhabitable du fait des vibrations 40 fois supérieures à la normale, entre 2009 et août 2011, sur la base de sa valeur locative annuelle de 12.000 euros
— le préjudice de jouissance partiel lié à la persistance des désordres après la cessation des vibrations en août 2011 jusqu’en 2018, estimé à 4.000 euros par an, soit moitié de la valeur locative annuelle de la maison dans cet état, pendant 9 ans
— le préjudice de jouissance durant les travaux de reprise qui vont rendre indisponible leur logement, ce certainement pendant un an compte tenu de l’étude géotechnique nécessaire avant le confortement
et le rehaussement du plancher, estimé à 12.000 euros et augmenté de 3.000 euros au titre des frais annexes inhérents au déménagement/réaménagement
— le préjudice moral causé par la pollution vibratoire intense pendant deux ans, source de stress, de souffrances psychologiques et de destruction de leur qualité de vie, alors qu’ils aspiraient après une vie de labeur exemplaire à finir paisiblement leurs jours dans leur unique bien et se retrouvent enfermés dans une maison endommagée qui menace de s’effondrer, préjudice dont ils acceptent de réduire l’évaluation dans la mesure où la reconnaissance de leur qualité de victime en première instance a constitué un début de réparation.
Ils font état de divers autres troubles de voisinage démontrant les négligences constantes de la SA B, méritant indemnisation et auxquels il convient de mettre un terme, à savoir :
— les troubles sonores provoqués par les essais réguliers de marteaux hydrauliques dans les locaux de la SA B dépourvus d’isolation phonique en violation des articles L571 à L571-26 du code de l’environnement, R1334-30 et suivants du code de la santé publique et de l’arrêté préfectoral du 30 décembre 1999 modifié par l’arrêté du 12 avril 2018, la mise en demeure adressée par la mairie d’avoir à réaliser l’étude contradictoire relative à ces nuisances étant demeurée vaine
— les troubles visuels anormaux liés à l’installation récente d’une imposante grue de levage sur rails de 28 mètres de long sur 16 de haut surplombant leur maison
— l’empiétement, constaté au moyen d’un appareil laser, de la barre horizontale équipant le portique de cette grue et sur laquelle se déplace le chariot élévateur, en violation de l’article 552 du code civil
— la création anormale d’un risque de foudre car la grue métallique est dépourvue de paratonnerre et de mise à la terre indispensables pour la sécurité des biens et des personnes, ce qui a occasionné à deux reprises des dégradations par surtension aux appareils électriques de leur maison, mais également aux immeubles du quartier
— la violation de leur vie privée résultant de l’installation au sud-est des bâtiments de la SA B d’une caméra de surveillance orientée vers la sortie de leur propriété et le domaine public, trouble dont ils prennent acte qu’il a été supprimé depuis l’assignation
— les troubles anormaux olfactifs consécutifs à la chauffe des moteurs diesel des centrales hydrauliques de la SA B qui enfument leur propriété et d’autres plus éloignées alors que leur enfant mineur est asthmatique
— l’écoulement anormal, constaté par la gendarmerie, d’huile ou d’hydrocarbure ruisselant par temps de pluie depuis la cour de la SA B jusque dans la leur qui est polluée, la gouttière mise en place en décembre 2014 (sic) étant insuffisante pour tenir tous les éléments polluants en cas de forte pluie et vent
— l’obstruction régulière de la voie publique, dans le contexte du développement de l’activité de la SA B sur la scène internationale, qui les empêche quotidiennement d’accéder à, ou de sortir de, leur propriété.
Sur ce,
Le droit reconnu au propriétaire par l’article 544 du code civil de jouir de son bien de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par les lois ou les règlements, trouve sa limite dans l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Il appartient à celui qui se prétend victime d’un trouble anormal du voisinage d’en rapporter la preuve.
L’absence de faute et/ou d’infraction aux règles en vigueur, notamment en matière d’urbanisme, n’exclut pas l’existence d’un tel trouble, sauf à rappeler qu’en vertu de l’article L112-16 du code de la construction de l’habitation, les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
En l’espèce, il est constant que l’exploitation de la SA B qui générerait les nuisances alléguées remonte à l’année 1992, de sorte qu’elle est antérieure à l’acquisition le 17 mai 2005 par les époux X H de l’immeuble voisin exposé à ces nuisances, décrit précisément dans l’acte de vente comme situé dans le lotissement industriel de La Croix Cadeau et comprenant une partie à usage d’habitation qui constituait la résidence principale des vendeurs et une partie à usage artisanal (pièce à usage d’atelier et bureau au rez-de-chaussée créés lors des travaux de construction de la 1re tranche et parking devant la maison) qui constituait le local professionnel du vendeur, artisan-commerçant bijoutier.
La SA B est donc en droit de se prévaloir de la pré-occupation, sauf s’il s’avère que ses activités incriminées ne s’exercent pas en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou qu’elles ne se sont pas poursuivies dans les mêmes conditions, ce qu’il y a lieu de vérifier en distinguant selon les différents types de nuisances.
Les nuisances liées aux vibrations
La SA B ne conteste pas avoir implanté dans le sol de sa cour goudronnée, ce par «battage» au moyen d’un vibreur hydraulique, d’une part, en juillet 2009, à environ 25 mètres de la maison des époux X H, un nouveau pieu métallique en H pour servir aux essais de matériels vibreurs en remplacement d’un pieu plus éloigné déjà présent en permanence dans le sol à environ 40 mètres de la maison, d’autre part, un peu plus tard, à proximité de son portail et du portail de ceux-ci, un autre pieu métallique en H pour servir de butée de sécurité lors des déplacements du portique de chargement/déchargement coulissant sur rails, ainsi qu’il ressort des historiques figurant aux rapports de l’expert du cabinet Saretec en date du 14 décembre 2011 et de l’expert du cabinet Eurexo en date du 16 janvier 2012, complétés par les constatations de M. J K approuvées par Me V W, huissier de justice associé, présent aux opérations d’expertise contradictoire du 8 décembre 2011 auxquelles il avait convoqué les parties, même si la piètre qualité des photographies versées aux débats de part et d’autre ne permet de visualiser correctement que le pieu à proximité du portail.
Il est également établi que la SA B a cessé de réaliser les essais incriminés de matériels vibreurs en juillet 2011, comme l’ont noté tant l’expert du cabinet Saretec que M. J K qui, sous le contrôle de l’huissier, rapporte les propos suivants :
'Monsieur X nous précise que suite à ses réclamations auprès de l’entreprise B, il n’y a plus eu d’essai de matériel de vibrofonçage depuis courant juillet 2011 entraînant ce type de vibrations.
Ce que confirme Monsieur B en expliquant qu’il essaye de travailler différemment en suspendant les ouvrages sur lesquels il doit intervenir sous un portique, soit en intervenant directement sur le site de ses clients.'
Contrairement à ce que soutient la SA B, l’implantation de ces deux pieux et l’utilisation de l’un d’eux pour des essais de matériels vibreurs ne s’analyse pas en un simple développement de son activité et caractérise une véritable modification des conditions dans lesquelles s’exerce son activité, l’empêchant ainsi d’opposer la pré-occupation à l’action engagée par les époux X H sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur son respect, ou non, des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Comme ont pu le constater les trois experts, y compris celui du cabinet Saretec lorsqu’il s’est rendu seul sur place le 21 novembre 2011 dans l’ignorance que le rendez-vous fixé à cette date avait été annulé, l’immeuble des époux X H présente un grand nombre de fissures et microfissures avec décollement de l’enduit sur les façades extérieures et sur le muret de clôture à proximité du portail d’accès à la propriété, dont le pilier gauche est désolidarisé du muret, un affaissement du sol carrelé du séjour à la jonction entre la partie ancienne et la partie neuve, ainsi que des fissures intérieures principalement sur les murs de la cage d’escalier, en allège de la fenêtre du bureau et au sol carrelé de la cuisine, tels que ces désordres sont détaillés dans un reportage photographique complet réalisé par M. F X lui-même, annexé au rapport de l’expert du cabinet Eurexo et intégré à celui de M. J K avec les commentaires de ce dernier, alors que l’immeuble n’était affecté d’aucun désordre de cette nature lorsque les époux X H l’ont acquis au vu des états des lieux établis contradictoirement par les vendeurs et les acquéreurs les 21 novembre et 12 décembre 2004 et annexés à l’acte de vente.
Quand bien même le rapport de M. J K qui n’est autre que l’expert conseil des époux X H, mandaté par ceux-ci pour les assister aux côtés de l’expert désigné par leur assureur de protection juridique, ne saurait être assimilé à un rapport d’expertise judiciaire, ni même à un rapport d’expertise amiable contradictoire, ses conclusions n’ayant pas été approuvées par les deux autres experts ni soumises à ceux-ci pour leurs observations éventuelles, la cour dispose d’éléments suffisants pour imputer ces désordres aux vibrations occasionnées par l’activité de la SA B.
En effet, comme l’a relevé le premier juge, les essais et mesures de vibrations réalisés contradictoirement lors de la réunion du 8 décembre 2011 avec l’aide de M. B en faisant fonctionner un vibreur hydraulique placé sur le pieu métallique en H implanté dans la cour de son entreprise ont confirmé l’existence de vibrations importantes ressenties à l’intérieur de l’habitation des époux X H.
Ainsi, l’expert du cabinet Saretec et celui du cabinet Eurexo indiquent, respectivement :
'Lors de l’essai du vibreur nous avons effectivement ressenti des vibrations (les chaises vibraient dans la partie séjour)
Même remarque concernant des mesures réalisées à l’étage du pavillon.'
'Des essais de vibrations ont été réalisés lors de cette réunion contradictoire et il en ressort que le sol vibrait dans le séjour et plus intensément sur le dallage en béton du 1er étage de l’habitation.'
Quant à M. J K, il précise, sous le contrôle de l’huissier qui a enregistré les mesures données par le vibromètre appartenant à la SA B :
'Avant toute mise en route du matériel, il a été relevé un taux moyen naturel de vibration de 0,02 mètres/seconde.
Après mise en route du matériel de l’entreprise B, il a été nettement ressenti des vibrations dans le logement X.
Au rez-de-chaussée, il a été mesuré un taux moyen de vibration de 0,80 mètres/seconde et de 0,40 à 0,60 mètres/seconde à l’étage.'
Si les mesures indiquées paraissent entachées d’une erreur matérielle de lecture de l’unité de mesure du vibromètre, elles n’en font pas moins ressortir une augmentation très significative des vibrations perceptibles dans le logement des époux X H à la mise en route du vibreur hydraulique testé, au-delà des valeurs limites, constituant des seuils de dommages, mentionnées dans les tableaux 1 «vibrations continues ou assimilées» (dommages à partir de 2 mm/s, 3 mm/s, 5 mm/s en fonction de la fréquence pour les constructions très sensibles, sensibles, résistantes, respectivement) et 2 «vibrations impulsionnelles à impulsions répétées» (dommages à partir de 4 mm/s, 6 mm/s, 8 mm/s en fonction de la fréquence pour les constructions très sensibles, sensibles, résistantes, respectivement) annexés à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement, dont les époux X H versent aux débats une copie imprimée par huissier à partir d’un fichier au format pdf présent dans le menu «Archives techniques» du site internet de la SA B.
En outre, cette circulaire rappelle :
'Les vibrations transmises par le sol peuvent avoir deux conséquences sur les constructions proches de la source.
1° Par effets directs, les vibrations imposent à la construction implantée sur un sol rigide des mouvements alternés susceptibles, dans certains cas de l’endommager
2° Par effets indirects, les vibrations mécaniques peuvent tasser le sol sous la construction, s’il est meuble (densification). Si cette densification est différentielle, la construction peut se fissurer.'
L’hypothèse de tels effets indirects est celle privilégiée par l’expert du cabinet Eurexo qui, au vu des explications de M. F X sur la nature du sol qui serait composé de 1,00 à 1,20 mètre de terre reposant sur une couche épaisse de schiste sans argile, explications corroborées par les constatations opérées par huissier le 21 juin 2018 sur la pente du fossé longeant la limite est du terrain des époux X H même si celles-ci ne sauraient tenir lieu d’étude de sol, note :
'Le nouveau pieu en H est implanté dans la cour de la SA B à une profondeur de 3,00 m.
Ce pieu doit pénétrer la couche de Schiste.
Lors des essais de matériels (vibreurs) par la SA B, des ondes de vibration doivent se propager au travers de la couche épaisse de Schiste, enterrée dans les parcelles de terrain SA B et M. X.
Les vibrations ont sans doute entraîné des tassements d’agrégats fins sous les fondations.
Ces dernières, qui ne seraient plus soutenues, auraient provoqué les nombreuses fissures constatées et l’affaissement du dallage du séjour.
Quant aux dommages constatés sur le pilier gauche du portail, le lien de causalité avec les vibrations ne nous paraît pas établi.'
Cette dernière remarque est à relativiser dans la mesure où elle ne prend pas en compte la proximité du portail avec le second pieu en H implanté par battage.
Certes, l’expert du cabinet Saretec exclut, pour sa part, tout lien entre les essais des vibreurs et tant les fissures au niveau des allèges et en sous-face des ouvertures que le jeu au niveau du dallage,
attribue d’une manière générale les fissures apparues en façade à des tassements différentiels, voire à une discontinuité dans les descentes de charges, recommande de faire réaliser une étude de sol afin de vérifier le système de fondation du pavillon et son sol d’assise et n’exprime des doutes que concernant les fissures au-dessus du linteau de la porte d’entrée et en pignon ouest.
Toutefois, sa première hypothèse de mouvements hydriques dans le sol ayant provoqué un léger phénomène de retrait/gonflement est contredite par le fait que le terrain des époux X H est en partie bétonné ou goudronné autour de la maison et drainé pour l’évacuation des eaux pluviales vers l’arrière au point de jonction des deux fossés qui le bordent, l’un à l’est, l’autre au sud, ainsi qu’il ressort du plan de masse certifié conforme à la réalité par deux témoins et un huissier, par l’examen de l’environnement du pavillon auquel s’est livré ce même expert et qui n’a révélé que la présence d’arbres à une distance respectable et d’un ruisseau avec un niveau d’eau très faible et par le courrier adressé le 18 juillet 2018 à M. F X par le maire d’Avrillé certifiant que, si certaines zones du territoire de la commune sont soumis à l’aléa de retrait/gonflement des argiles, ce n’est pas le cas de la zone industrielle de La Croix Cadeau dont aucun habitant ne s’est jamais plaint, sur la période de 1992 à 2018, d’un mouvement de terrain lié à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Quant à sa seconde hypothèse d’un vice de la construction, soit défaut de compactage lors de la réalisation de la forme destinée à recevoir le dallage, soit discontinuité dans les descentes de charges, elle n’a pu être vérifiée en l’absence de sondage destructif seul à même, selon M. J K, de comprendre le mode constructif mis en oeuvre mais elle ne saurait, en tout état de cause, rendre compte de l’apparition de toutes les fissures qui sont d’allure récente, sans mousses ni poussières dans les interstices, et ont cessé d’évoluer lorsque la SA B a renoncé à poursuivre ses essais sur le pieu litigieux et a, tout au plus, éventuellement contribué à l’affaissement du dallage à la jonction entre la partie ancienne et la partie neuve, affaissement que suffit à expliquer, comme l’indique pertinemment M. J K, la modification de l’assise de la construction sous l’impact des vibrations ressenti plus rapidement au niveau du terre-plein du dallage moins profondément enfoui que les fondations.
Le premier juge a donc exactement considéré que les désordres, qui, par leur ampleur, excèdent les inconvénients normaux du voisinage, ont pour cause l’activité de la SA B et engagent comme tels la responsabilité de celle-ci.
Les préjudices subis par les époux X H comprennent :
le coût des travaux de réfection
1.
La consistance exacte et le coût de ces travaux n’ont été validés par aucun des trois experts, ainsi que l’observe justement la SA B.
En effet, si, au titre des travaux à envisager, M. J K mentionne la réfection des façades par application d’une peinture d’étanchéité, le rebouchage ponctuel des fissures intérieures avec reprise localisée des embellissements et l’injection de résine sous la dalle du séjour avec remise à niveau du support et liste sommairement les devis obtenus par les époux X H et annexés à son rapport, à savoir :
— le devis de la SAS Uretek France en date du 10 octobre 2011 relatif au traitement du sol par injection de résine sous les fondations, les refends et la dalle du séjour au prix de 59.250 euros HT, soit 70.863 euros TVA incluse au taux de 19,6 %
— le devis de la SARL Protecfa en date du 20 octobre 2011 relatif au traitement des fissures et à la réfection des enduits des façades et des murets de clôture au prix de 13.445,52 euros HT, soit 14.185 euros TVA incluse au taux de 5,5 %
— les devis de l’entreprise Menuiserie H Patrick en date des 14 et 21 novembre 2011 relatifs à
l’habillage de dalle le long de l’escalier au prix de 100 euros HT, soit 105,50 euros TVA incluse au taux de 5,5 %, et aux démontage et remontage des éléments de cuisine au prix de 2.500 euros HT, soit 2.637,50 euros TVA incluse au taux de 5,5 %
— le devis de la SARL Ets Barbin en date du 17 novembre 2011 relatif au rebouchage des fissures et à la réfection des papiers peints du bureau de l’étage et de celui du rez-de-chaussée au prix de 1.062,61 euros HT, soit 1.270,88 euros TVA incluse au taux de 19,6 %
— le devis de la SARL Cocault en date du 21 novembre 2011 relatif à la démolition et à la reconstruction à l’identique du muret de clôture au prix de 13.664,11 euros HT, soit 16.342,28 euros TVA incluse au taux de 19,6 %
— le devis de la SARL Emmanuel Clavereau Carrelage en date du 23 novembre 2011 relatif au remplacement du carrelage de la cuisine et du séjour au prix de 3.472,47 euros HT, soit 3.663,46 euros TVA incluse au taux de 5,5 %,
il précise que 'reste à étudier la pertinence des offres proposées au regard des travaux à effectuer, en particulier pour les lots URETEK et COCAULT'.
Quant à l’expert du cabinet Eurexo, il cite ces devis au titre de la réclamation sans les analyser et applique, tout au plus, le taux réduit de TVA de 5,5 % aux devis Ets Barbin et Cocault, tandis que celui du cabinet Saretec les cite avec une erreur sur le devis Uretek France (porté TTC pour son montant HT) et confirme qu’aucun devis n’a été vérifié lors de la réunion.
Une mesure d’expertise judiciaire s’impose donc, aux frais avancés des époux X H dans l’intérêt desquels elle est instituée, afin de déterminer avec précision la nature et le coût actualisé des travaux nécessaires pour remédier aux désordres causés par les vibrations, étant relevé qu’il n’est pas contesté que les travaux pour lesquels ceux-ci ont perçu une somme de 95.869,50 euros TTC en mars 2018 au titre de l’exécution provisoire assortissant le jugement dont appel, qui a limité les travaux visés au devis Cocault à la réfection des poteaux, soit 2.419,08 euros HT, et substitué au taux de TVA de 19,6 % le taux actuel de 20 %, n’ont pas encore été engagés.
le préjudice de jouissance
1.
D’une part, en l’absence de tout constat objectif antérieur à la réunion d’expertise du 8 décembre 2011 et de tout témoignage ou autre élément de preuve concernant l’intensité des vibrations ressenties à l’intérieur du logement des époux X H, notamment lors de l’implantation des deux pieux par battage, et la fréquence des essais de vibreurs hydrauliques menés entre juillet 2009 et juillet 2011 par la SA B qui a seulement admis lors de cette réunion, ainsi que le rapporte M. J K sous le contrôle de l’huissier, avoir été alertée verbalement à dix sept reprises par M. F X des désagréments occasionnés lors de l’utilisation du poteau en H, il ne peut être considéré que ces vibrations ont rendu la maison inhabitable.
Le premier juge a justement évalué les troubles de jouissance induits par les vibrations elles-mêmes et par les dégradations du lieu de vie, qui ne sauraient être assimilées à une destruction de celui-ci, à la somme de 4.000 euros et ceux induits par les dégradations du lieu de vie, qui ont persisté après la cessation des vibrations faute par la SA B d’avoir accepté de prendre en charge le coût des réparations, à celle de 1.000 euros et le jugement sera confirmé sur ces deux points.
D’autre part, l’ampleur du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise dont la consistance exacte reste à définir ne peut être déterminée à ce stade, aucun des experts ne s’étant d’ailleurs prononcé sur la durée prévisionnelle de ces travaux qui n’est connue qu’en ce qui concerne le devis Uretek France (5 jours) et M. J K ayant tout au plus indiqué en conclusion de son rapport que 'des travaux importants sont à prévoir qui pour certains, occasionneront des désagréments et notamment une indisponibilité du logement durant quelques temps'.
L’expert judiciaire sera donc invité à donner son avis sur ce poste de préjudice.
le préjudice moral
1.
Si les vibrations ressenties jusqu’à l’intérieur du logement des époux X H ont pu être source de stress et de pénibilité de la vie quotidienne, il n’est pas justifié de réelles souffrances psychologiques pour lesquelles aucun certificat médical ni témoignage n’est produit, ni d’un risque avéré d’effondrement de la maison dont aucun des experts n’a fait état.
Le préjudice moral indemnisable, distinct du trouble de jouissance, sera donc estimé à la somme de 2.000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Les autres nuisances
Contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, les demandes additionnelles formées par les époux X H au titre de ces nuisances se rattachent à leurs prétentions originaires par un lien suffisant, tel qu’exigé par l’article 70 du code de procédure civile, en ce qu’elles concernent des troubles, certes d’autre nature, mais également imputés à l’activité industrielle de la SA B.
Toutefois, s’agissant de l’activité d’essais de marteaux hydrauliques en atelier, que les époux X H prétendent être à l’origine de nuisances sonores sur la base, notamment, du témoignage de M. P Q qui atteste avoir constaté en passant chez ceux-ci le vacarme intempestif provenant incontestablement des tests de marteaux hydrauliques effectués par la SA B, et de l’activité de chauffe des moteurs diesel des centrales hydrauliques, qu’ils prétendent être à l’origine de nuisances olfactives sur la base du seul témoignage de M. R S qui atteste que régulièrement la SA B enfume ses propres locaux au démarrage de ses machines diesel, il n’est pas démontré qu’elles se sont poursuivies après leur acquisition en mai 2005 dans des conditions différentes de celles antérieures, ni en violation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la déclaration de main courante déposée le 4 novembre 2014 par M. F X au sujet, notamment, de nuisances sonores supérieures à 30 décibels constatées le 26 septembre 2014 de 16h08 à 16h28 et de 14h20 à 14h33, non suivie d’une quelconque mise en demeure versée aux débats, étant à elle seule insuffisante à caractériser le non-respect de l’arrêté preféctoral du 30 décembre 1999 portant réglementation des bruits de voisinage dans le département de Maine-et-Loire.
S’agissant des écoulements d’huile ou d’hydrocarbure ruisselant depuis la cour de la SA B et se déversant dans le collecteur d’eaux pluviales entre les portails des deux propriétés, ce depuis plusieurs années, tel que dénoncés dans la main courante susvisée, ils n’ont donné lieu à aucun constat objectif, notamment par les gendarmes, versé aux débats, et les photographies non datées produites en noir et blanc, montrant tout au plus des traces luisantes sur la chaussée devant le portail d’entrée des époux X H, dans la cour de la SA B et sur le trottoir devant son portail, sont insuffisantes à en rapporter la preuve.
En outre, il n’est nullement justifié que de tels écoulements, à les supposer établis, aient perduré après la pose, datée par M. P Q d’avril 2017 et postérieure aux photographies susvisées, du caniveau en béton recouvert d’une grille, visible juste derrière le portail de la SA B sur les photographies annexées à son attestation et au constat d’huissier en date du 21 juin 2018, et encore moins qu’ils aient atteint la cour des époux X H.
S’agissant de l’obstruction de la voie publique par des camions et autres engins motorisés, les cinq clichés photographiques produits n’en rendent guère compte car ils ne permettent pas d’apprécier si les véhicules photographiés sur la chaussée y sont stationnés ni, mis à part pour un chariot élévateur,
s’ils ont un lien avec l’entreprise de la SA B et, en tout état de cause, le développement de l’activité de celle-ci à laquelle les époux X H imputent ce fait ne saurait caractériser une modification des conditions d’exercice de l’activité au sens de l’article L112-16 du code de la construction et de l’habitation.
S’agissant de la caméra de surveillance installée au sud-est des bâtiments de la SA B, caméra dont la présence le 9 décembre 2014 est attestée par Mme T U épouse D qui précise qu’elle est orientée légèrement vers la propriété X et donne manifestement sur le domaine public, la violation de la vie privée susceptible d’en résulter n’est pas caractérisée et, en tout état de cause, a pris fin aux dires des époux X H eux-mêmes à une date postérieure, sans plus de précision, à l’assignation qui n’en faisait pas état.
S’agissant de la grue-portique bleue de taille imposante montée sur rails dans la cour de la SA B, si son installation, qualifiée de récente par Me V W, est manifestement postérieure à l’acquisition de leur immeuble par les époux X H, le trouble visuel qui en résulte pour ces derniers n’apparaît nullement anormal dans l’environnement industriel qui est le leur.
En outre, l’unique témoignage de M. R S AD que, depuis son installation, la foudre est tombée non loin de ses locaux et a occasionné des dégradations électriques est insuffisante à établir le rôle causal de la grue-portique dans les dégâts causés par la foudre aux matériels informatiques et téléphoniques de l’intéressé, et a fortiori dans des dégâts du même type qu’auraient eu à subir les époux X H mais dont ils ne justifient en rien.
Reste que Mme T U épouse D, M. V AA et M. P Q attestent tous trois que l’une des extrémités supérieures de la grue-portique dépasse sur la propriété des époux X H et que, si la distance d’environ 80-90 cm à laquelle ce surplomb aurait été mesuré au moyen d’un appareil laser selon les deux premiers témoins, manque de précision sur les conditions dans lesquelles ces mesures ont été réalisées, le constat d’huissier en date du 21 juin 2018 indique lui aussi que la potence de la grue-portique dépasse le grillage matérialisant la limite de propriété et surplombe l’un des arbres présents sur la propriété des époux X H le long de ce grillage sans qu’il soit possible de déterminer l’empiètement.
Or il résulte de l’article 552 du code civil que le propriétaire d’un terrain a la propriété du dessus en ce sens qu’il peut seul en user pour établir des constructions et qu’il est autorisé à demander la démolition des ouvrages qui empiètent sur cet espace, ce quelles que soit leur hauteur et l’importance, même minime, de l’empiétement.
Dès lors, avant de faire droit à la demande des époux X H à ce titre, il convient de confier à l’expert judiciaire la mission de vérifier l’existence de cet empiétement, de le mesurer et de donner son avis sur la gêne subséquente et sur les mesures (démontage, déplacement ou autre) aptes à le faire cesser en précisant leur durée prévisible.
Les autres demandes des époux X H fondées sur des troubles anormaux de voisinage seront rejetées, plutôt que déclarées irrecevables, tandis que le rejet de leur demande de donner acte qui, comme l’a exactement relevé le premier juge, ne s’analyse pas en une véritable prétention sera confirmé.
***
Partie perdante, la SA B sera condamnée aux dépens d’appel exposés à ce jour et, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, au paiement d’une somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens déjà exposés en appel par les époux X H sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte, le jugement étant confirmé sur le sort des dépens et
l’application de l’article 700 en première instance.
Quant aux dépens à venir et à l’application future du même texte, ils seront réservés.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré la SA B responsable des dommages survenus dans la propriété des époux X H
— condamné la SA B à payer aux époux X H les sommes de 4.000 euros au titre du trouble de jouissance pour les années 2009 à 2011 et de 1.000 euros au titre du trouble de jouissance après la cessation des vibrations
— débouté les époux X H de leur demande de donner acte
— condamné la SA B à payer aux époux X H la somme de 4.000 euros à titre de frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, et débouté la SA B de ses demandes au même titre.
L’infirmant pour le surplus et y ajoutant,
Condamne la SA B à payer aux époux X H ensemble la somme de 2.000 (deux mille) euros en réparation de leur préjudice moral.
Déboute les époux X H de leurs demandes relatives aux nuisances causées par les essais de marteaux hydrauliques en atelier, par la chauffe des moteurs diesel, par les écoulements d’hydrocarbures, par la caméra de surveillance et par l’obstruction de la voie publique, ainsi qu’aux trouble visuel et risque de dégâts électriques par foudroiement liés à la grue-portique.
Avant dire droit sur les indemnités leur revenant au titre des travaux de reprise des désordres causés par les vibrations et du préjudice de jouissance pendant ces travaux, ainsi que sur leurs demandes relatives à l’empiétement de la grue-portique, ordonne une mesure d’expertise.
Désigne pour y procéder :
Mme AB AC épouse E
demeurant […]
Tél : 02.41.77.81.51
Port. : 06.04.08.35.49
Courriel : AB.E@expert-de-justice.org
inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel d’Angers, avec mission de :
— se rendre sur les lieux situés […] et […] dans la zone industrielle de La Croix Cadeau à Avrillé, en présence des parties dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et assistées, le cas échéant, de leurs conseils avisés,
— recueillir les observations des parties et se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres (fissures extérieures et intérieures et affaissement du dallage) affectant l’immeuble des époux X H, en chiffrer le coût et la durée prévisible et donner son avis sur le préjudice de jouissance subi durant les travaux de reprise,
— vérifier l’existence de l’empiétement de la grue-portique de la SA B sur l’espace au-dessus du terrain des époux X H, le mesurer, donner son avis sur la gêne en résultant pour ceux-ci et déterminer les mesures (démontage, déplacement ou autre) aptes à le faire cesser en préciser leur durée prévisible,
— de manière générale, entendre tous sachants, procéder à toutes investigations et fournir tous éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige,
— communiquer un pré-rapport, avec les avis sapiteurs éventuellement recueillis, aux parties qui disposeront d’un délai de 30 jours pour présenter leurs observations et, passé ce délai, répondre à leurs éventuelles observations écrites dans son rapport définitif.
Rappelle que l’expert doit procéder personnellement aux opérations d’expertise, sauf à recueillir l’avis de tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne.
Dit que les époux X H verseront par chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d’appel une consignation de 2.000 (deux mille) euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois à compter de la présente décision.
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile.
Dit que l’expert devra déposer au greffe un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu’il adressera copie complète de ce rapport, accompagné de sa demande de fixation de rémunération, à chacune des parties conformément aux articles 173 et 282 du code de procédure civile.
Précise que l’expert adressera une copie du rapport à l’avocat de chaque partie et mentionnera dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé.
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête.
Désigne le conseiller de la mise en état à l’effet de contrôler le déroulement de la mesure d’expertise à l’audience de mise en état du 22 septembre 2021 à 10 H.
Condamne la SA B à payer aux époux X H ensemble la somme de 3.000 (trois mille) euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile en appel et la déboute de sa demande au même titre.
La condamne aux dépens d’appel exposés à ce jour.
Réserve les dépens à venir et l’application future de l’article 700.
LE GREFFIER LE PRESIDENT SUPPLEANT
C. LEVEUF C. MULLER
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