Confirmation 8 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 8 oct. 2021, n° 20/02751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/02751 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 9 septembre 2020, N° F19/00015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BRISSET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
08/10/2021
ARRÊT N° 2021/570
N° RG 20/02751 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NYHG
FCC/VM
Décision déférée du 09 Septembre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F19/00015)
A B
C X
C/
CONFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée le 08/10/2021
à :
— Me AVRIL
— Me JAMES-FOUCHER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur C X
Maison 7607
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-Laure HUBLOT SELAS PWC et Me Antoine AVRIL de la SELAFA PWC SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas JAMES-FOUCHER de la SCP JEAY – MARTIN DE LA MOUTTE – JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
C. H, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : A. F
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. H, présidente, et par A. F, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. C X a été embauché à compter du 18 mars 2013 par la SAS France Gardiennage en qualité d’agent de sécurité et incendie SSIAP1 suivant avenant à un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, avec reprise d’ancienneté à compter du 5 avril 2010. M. X a été affecté au poste de garde du client Tisseo sur le site du centre de maintenance Garossos, en poste de nuit (de 19h à 7h). La convention collective nationale applicable était celle des entreprises de prévention et de sécurité.
La SAS France Gardiennage a adressé à M. X deux avertissements :
— par LRAR du 19 juillet 2016, pour absence de fermeture du portail d’accès le 29 juin 2016 ;
— par LRAR du 29 novembre 2017, pour absence injustifiée des 4 et 5 novembre 2017.
La SAS France Gardiennage a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 septembre 2018, puis l’a licencié par LRAR du 20 septembre 2018 pour faute grave, pour s’être endormi sur son lieu de travail en ayant laissé ouvert le portail ouvert dans la nuit du 5 au 6 septembre 2018.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 20 décembre 2018 aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 9 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit que le licenciement de M. X était fondé sur une faute grave,
— dit qu’il n’y a pas d’exécution déloyale de son contrat de travail,
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SAS France Gardiennage de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux entiers dépens de l’instance.
M. X a relevé appel de ce jugement le 13 octobre 2020, dans des conditions de forme et de délai non discutées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
— constater que le licenciement de M. X s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement,
— allouer à M. X les sommes suivantes :
* 5.000 ' de dommages et intérêts nets de CSG et de CRDS pour exécution fautive du contrat de travail du fait du non-respect des temps de pause,
* 3.577,18 ' au titre du préavis, outre congés payés de 357,71 ',
* 3.912,54 ' au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 16.097,31 ' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS France Gardiennage au paiement de la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir (sic).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2021 auxquelles il est expressément fait référence, la SAS France Gardiennage demande à la cour de :
— confirmer dans l’ensemble de ses dispositions le jugement,
— juger que le licenciement pour faute grave de M. X repose bien sur une faute grave,
— débouter M. X de l’ensemble de ses fins et moyens en appel,
— à titre infiniment subsidiaire, ramener les prétentions de M. X à de plus justes proportions et limiter sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à 5.365,77 ' bruts,
En tout état de cause,
— condamner M. X à verser à la SAS France Gardiennage la somme de 4.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens de l’appel en plus de ceux de première instance.
MOTIFS
1 – Sur l’exécution fautive du contrat de travail :
M. X soutient que la SAS France Gardiennage ne respectait pas les temps de pause car 'du fait de la particularité de son travail et de la spécificité de sa tâche, il n’avait pas toujours la possibilité de bénéficier d’un réel temps de pause pour vaquer librement à ses occupations personnelles'. Il ne donne toutefois aucune précision à ce sujet et ne verse aucune pièce. C’est donc à juste titre que les premiers juges l’ont débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
2 – Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave était ainsi rédigée :
'Nous vous informons par la présente que nous allons procéder à votre licenciement pour faute grave.
Vous faites partie de notre entreprise depuis le 18 mars 2013 (reprise ancienneté au 05 avril 2010), en tant qu’agent des services de sécurité et incendie, affecté sur le site Tisséo Poste de Garde Garossos.
Le 05 septembre 2018, vous étiez planifié de 19h00 à 07h00 sur ledit site.
En date du 06 septembre 2018, notre responsable d’exploitation a reçu un courriel de la part de notre client relatant certains faits vous incriminant :
'Ci-après le rapport d’un responsable de Garossos qui a trouvé non seulement le gardien endormi mais le portail du site ouvert à 3h40.
Cela est inadmissible, je vous remercie de prendre les mesures nécessaires afin que cela ne se reproduise pas.
La pénalité relative à ce type de manquements sera appliquée.'
De tels faits sont inacceptables pour les raisons suivantes :
- En vous endormant sur votre lieu de travail en laissant le portail grand ouvert, vous n’avez pas effectué votre fonction première à savoir assurer la sécurité du site et suivre les consignes correspondant aux missions de votre poste de travail.
- Au vue (sic) de votre fonction, et dans le contexte de sécurité actuelle, votre manquement concernant la sécurité du site aurait pu avoir de graves répercussions.
- Ces faits mettent à défaut votre attitude professionnelle, alors même qu’au moment de votre embauche, vous avez signé un code de déontologie : 'Article 7: Attitude professionnelle : Les acteurs de la sécurité privée agissent avec professionnalisme.'
- Un tel comportement nuit à la qualité des prestations que nous proposons à nos clients.
- Vos manquements nuisent aux relations que nous entretenons avec notre client.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis…'
M. X conteste s’être endormi sur son lieu de travail et avoir laissé le portail ouvert ; il soutient qu’il veillait dans le noir et qu’il n’a vu personne. Or, la SAS France Gardiennage verse aux débats le mail du 6 septembre 2018 de M. Y, de la direction exploitation de Tisséo, affirmant 'j’ai encore trouvé ce matin le portail d’entrée du CDM grand ouvert à 3h40 et j’ai réveillé le gardien en sursaut en rentrant dans le poste, qui me dit que c’est à partir de 4h que le portail doit être ouvert', et joignant une photographie du site avec le portail ouvert. M. X ne produit aucune pièce contredisant ce mail. Ainsi, le site dont M. X avait la responsabilité était, par son fait, sans aucune protection, ce qui permettait une intrusion potentielle et faisait encourir à la SAS France Gardiennage des pénalités financières.
M. X soutient également que, quand bien même il se serait endormi, cet endormissement ne serait pas fautif car la SAS France Gardiennage ne pouvait pas l’affecter sur un poste de nuit aux motifs que l’avenant du 25 septembre 2001 à la convention collective nationale, relatif au travail de nuit, était caduc, et de plus elle ne justifie pas avoir respecté ses obligations en matière de suivi médical des salariés travaillant de nuit. Néanmoins, la cour relève que les dispositions de l’avenant du 25 septembre 2001 ont été étendues, qu’il ne prévoyait pas une durée d’application limitée dans le temps, et que le salarié ne justifie d’aucun motif de caducité. Par ailleurs, la SAS France Gardiennage justifie d’un avis d’aptitude du médecin du travail du 23 mars 2016 et de convocations auprès de la médecine du travail en décembre 2015 et septembre 2016, le salarié ne s’étant pas rendu à la dernière convocation.
M. X invoque également son ancienneté importante et se plaint d’une inégalité de traitement avec un autre salarié, M. Z, qui se serait endormi sans avoir été sanctionné. Toutefois, il ne justifie pas de la situation de M. Z. De son côté, M. X avait un passé disciplinaire puisqu’il avait déjà été sanctionné par deux avertissements, et son ancienneté n’empêchait pas l’employeur d’invoquer une faute grave.
La cour estime donc, comme le conseil de prud’hommes, que la faute grave est caractérisée, et, par suite, elle confirmera le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes (indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
3 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le salarié qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses frais irrépétibles. L’équité commande de laisser à la charge de l’employeur ses propres frais.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, et, y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. C X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par G H, présidente, et par E F, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
E F G H
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- Document unique
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.
- Code de procédure civile
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