Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 sept. 2025, n° 2506313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, un mémoire et une pièce enregistrés le 23 septembre 2025, la SAS Nova Club, représentée par Me Izembard, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution du refus d’autorisation de travaux d’aménagement d’une discothèque à Luc-La-Primaube n° AT 0121332500002 du 12 mai 2025, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2) d’enjoindre au maire de la commune de Luc-La-Primaube de leur délivrer l’autorisation de travaux sollicitée sous 8 jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de la commune de Luc-La-Primaube la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Nova Club soutient que :
— la SAS Nova Club souhaite créer une discothèque et a trouvé un terrain bâti dans une zone susceptible d’accueillir cette activité en zone UXa du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ; elle est titulaire d’un bail et a entrepris des travaux dans le bâtiment existant et acheté une licence de débit de boissons ; une demande d’autorisation de travaux (AT) au titre des établissements recevant du public (ERP) a été sollicitée le 21 mars 2025 qui a eu un avis favorable de la commission de sécurité et d’accessibilité ; par la décision attaquée, le maire a refusé d’accorder l’AT sollicitée ;
Sur l’urgence :
— l’ouverture de la discothèque était imminente ; elle a engagé des frais à hauteur d’environ 150 000 euros et supporte 20 000 euros de charge au titre de l’achat de la licence, 47 000 euros de travaux et un loyer annuel de 38 400 euros hors charge et taxes ; ses comptes sont dans le rouge et elle est en cessation de paiement ; Mme A, gérante, a dû quitter son logement et est hébergée chez une amie ; on ne peut lui opposer de troubles à l’ordre public dès lors qu’elle a prévu la location de deux navettes pour déplacer les clients et qu’elle dispose des places de stationnement nécessaires ;
Sur le doute sérieux :
— l’AT sollicitée dépend du code de la construction et de l’habitation et non du code de l’urbanisme qui sont des législations indépendantes ; le maire ne pouvait donc lui opposer le code de l’urbanisme ;
— au titre de la légalité externe, le maire s’est appuyé sur des dispositions inapplicables ; en outre, elle est entachée d’une erreur manifeste alors que les commissions consultées ont donné un avis favorable ;
— au titre de la légalité interne, l’autorisation sollicitée a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux d’aménagement intérieur avec la réglementation ERP ;
— que le maire a illégalement opposé l’insuffisance des places de stationnement qui ne respectent pas les dispositions du PLUi susceptible de créer des problèmes de sécurité en accès et sortie de la RD 888 et des problèmes de stationnements anarchiques ; il y a donc détournement de procédure ;
Sur les conséquences de la suspension :
— le projet est conforme aux dispositions du code de la construction et de l’habitation au regard duquel il doit être instruit ; l’autorisation sollicitée doit ainsi être délivrée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, la commune de Luc-La-Primaube, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Nova Club sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la SAS Nova Club s’est rapprochée de la commune pour l’ouverture d’un bar de nuit ; la demande d’AT déposée le 21 mars 2025 portait sur l’ouverture d’une discothèque ouverte du jeudi au dimanche, entre 2 heures et 7 heures du matin ; une soirée d’ouverture était prévue le 3 mai 2025 alors que les avis des commissions n’avaient pas encore été rendus et qu’aucune décision n’avait été prise sur la demande d’AT ;
Sur l’urgence :
— il n’est pas justifié que Mme A aurait compétence pour ester en justice au nom de la société ;
— l’urgence n’est pas constituée dès lors que, s’agissant d’un ERP de 3e catégorie, une autorisation de travaux est insuffisante ; les travaux ne peuvent être réalisés qu’une fois l’autorisation obtenue ; une visite post-travaux dite de réception est nécessaire en vertu de l’article L. 122-5 et de l’article R. 143-38 du code de la construction et de l’habitation ; à la lecture des factures produites, il apparait que la SAS Nova Club a réalisé les travaux avant même toute autorisation, créant elle-même les difficultés financières qu’elle rencontre, ce que démontre d’ailleurs la publicité faite pour sa soirée d’ouverture du 3 mai 2025, alors qu’aucune décision n’avait été prise ;
Sur le doute sérieux :
— la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et notamment les articles pertinents du code de la construction et de l’habitation ;
— les avis favorables des deux commissions sont relatifs aux travaux mais pas à l’ouverture de la discothèque ; ils ne lient pas le maire ; l’article R. 143-4 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le bâtiment doit permettre l’évacuation en bon ordre de la totalité des occupants, l’accès et la mise en service des moyens contre l’incendie ; le dossier de demande indiquait 22 places de stationnement pour un bâtiment susceptible d’accueillir jusqu’à 497 personnes ; le personnel occupera plus du tiers de ces 22 places ; la SAS Nova Club n’indique pas de combien de places elle dispose avec le parking voisin ; or, à supposer que tous les utilisateurs fassent du covoiturage à cinq, ce sont 96 places qui seraient nécessaires ; le parking supplémentaire ne peut manifestement pas les accueillir toutes.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2506297 enregistrée le 3 septembre 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025 à 10 h, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Izembard, pour la SAS Nova Club, qui a repris ses écritures et indique que Mme A s’était rapprochée de la commune pour la création d’une discothèque, et il n’y avait pas d’ambiguïté au sujet de l’activité, que les commissions ont été saisies par la commune et ont émis un avis favorable, qu’avant même la réunion des commissions, la commune avait saisi les commissions pour l’ouverture, que, sur l’urgence, la commune avait lancé la procédure d’ouverture, elle a engagé des travaux et des dépenses à hauteur de 150 000 euros, qu’elle ne peut obtenir d’autorisation d’ouverture sans autorisation de travaux, qu’aucune imprudence ne peut lui être reprochée à faire des travaux réalisables sans autorisation, que, sur le doute sérieux, l’autorisation de travaux est concernée par le code de la construction et de l’habitation et pas par le code de l’urbanisme, qu’aucun motif n’est tiré du code de la construction et de l’habitation qui s’opposerait à la délivrance de l’autorisation de travaux, que l’article R. 143-4 du code de la construction et de l’habitation concerne l’évacuation des bâtiments et non le stationnement ;
— et celles de Me Lherminier, pour la commune de Luc-La-Primaube, qui persiste également dans ses écritures et indique que la demande a été faite le 21 mars 2025, que les travaux ont été réalisés avant la réponse du maire, qu’il n’y a pas d’urgence car la requérante s’est placée elle-même dans cette situation, que l’article L. 143-4 précité a été visé, que la demande a été exprimée avec un parking de 22 places, que l’attestation du voisin relative à la mise à disposition d’un parking n’a pas été produite avant la décision du maire.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Nova Club, dont le gérant est Mme A, a sollicité du maire de la commune de Luc-La-Primaube la délivrance d’une autorisation de travaux de réhabilitation, d’aménagement et de création de nouveaux volumes dans des volumes existants pour un ERP de 3e catégorie destiné à recevoir une activité de discothèque, type P, installé dans des locaux loués au rez-de-chaussée d’un immeuble, prévu pour accueillir au maximum 497 personnes avec 22 places de stationnement. La sous-commission départementale de sécurité ERP/IGH a rendu un avis favorable le 24 avril 2025 sous réserve de prescriptions émises sur le fondement des articles R. 143-3, R. 143-38, R. 143-44 du code de la construction et de l’habitation et de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié, prévoyant notamment une visite de la commission de sécurité après travaux. La sous-commission départementale d’accessibilité a rendu un avis favorable le 6 mai 2025 sous réserve du respect des dispositions prévues dans le dossier d’accessibilité de la demande. Le 10 avril 2025, alors que les travaux n’avaient pas encore reçu d’autorisation, Mme A a sollicité la mairie pour une visite de fin de travaux. Par un arrêté du 12 mai 2025, le maire de la commune a refusé la délivrance de l’autorisation sollicitée. Un recours gracieux a été formé le 16 juin 2025, rejeté par décision du 11 août 2025. La SAS Nova Club demande la suspension de ces décisions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. () ». Aux termes de l’article L. 122-8 du même code : « L’ouverture d’un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l’autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, des articles L. 141-2 et L. 143-2. () ». Aux termes de l’article R. 143-3 du même code : « Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l’évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire. / Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d’espaces libres permettant l’évacuation du public, l’accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l’incendie. »
En ce qui concerne l’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement et globalement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et au vu de l’ensemble des intérêts en présence, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, la SAS Nova Club fait valoir qu’elle a engagé des frais à hauteur d’environ 150 000 euros et supporte des charges telles que l’achat de la licence de débit de boissons pour 20 000 euros, des travaux pour 47 000 euros et que le loyer annuel est de 38 400 euros hors taxe et charges, qu’elle est en situation de cessation de paiement et que la gérante a dû quitter son logement et est désormais hébergée chez des amis alors que l’ouverture était imminente. Toutefois, l’acquisition d’une licence de 4e catégorie a été faite le 7 février 2024 et les factures de travaux produites sont relatives à des travaux d’électricité, plomberie, aménagement intérieur et peinture à hauteur de 54 010 euros du 15 mai 2025, d’achats de matériaux au cours du mois de mai 2025 à hauteur de 861,30 euros du 31 mai 2025, d’achat de matériel électrique à hauteur de 3 113,41 du 30 avril 2025 (impayée), d’achats divers à hauteur de 421 euros du 8 mai 2025, d’achats de fournitures de 1 006,05 euros réalisés principalement entre le 3 et le 10 mai 2025, d’achats de fournitures à hauteur de 1 787,80 euros du 30 avril 2025, d’une facture de 108 euros de domiciliation du siège social, de factures de location de véhicule de 161,50 euros et 425,24 euros de l’année 2024, de factures de missions de contrôle technique de la Socotec de janvier 2025 à hauteur de 130,80 euros et 261,60 euros, d’assurance à hauteur de 434,32 euros pour les mois de janvier et février 2025, d’une facture de matériaux de 374,81 euros de décembre 2024, de petites factures diverses, d’impayés de loyer à hauteur de 19 200 euros et de frais d’avocats. Il est constant que l’ouverture d’un ERP de 3e catégorie est soumise à une autorisation administrative, qui suppose que les travaux pour lesquels une autorisation a été sollicitée ont été exécutés conformément aux règles d’accessibilité et de sécurité définies par le code de la construction et de l’habitation. Alors que les documents produits, notamment en l’absence d’éléments relatifs aux recettes escomptées, sont insuffisants pour apprécier la situation financière globale de la société, la société requérante, en exécutant de nombreux travaux avant que le maire de la commune n’ait statué sur sa demande d’autorisation dont elle ne pouvait ignorer sans commettre d’imprudence qu’elle pouvait être refusée, nonobstant les avis favorables des commissions des 24 avril et 6 mai 2025, la SAS Nova Club s’est elle-même mise dans la situation d’urgence qu’elle invoque et ne justifie pas de l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiat pour justifier l’intervention à brève échéance du juge des référés. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions de la requête présentées par la SAS Nova Club sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Luc-La-Primaube sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Nova Club est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Luc-La-Primaube tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Nova Club et à la commune de Luc-La-Primaube.
Fait à Toulouse, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
Alain B
La greffière,
Pauline Tur
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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