CAA de DOUAI, 2ème chambre, 5 mars 2025, 23DA02102, Inédit au recueil Lebon
TA Rouen
Rejet 6 octobre 2023
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CAA Douai
Rejet 5 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du délai de prévenance

    La cour a estimé que, bien que le centre hospitalier ait commis une faute en ne respectant pas le délai de prévenance, M me A n'a pas prouvé que cela lui avait causé un préjudice moral.

  • Rejeté
    Non-renouvellement du contrat pour motif étranger à l'intérêt du service

    La cour a jugé que M me A n'a pas fourni d'éléments prouvant que le non-renouvellement était fondé sur des considérations étrangères à l'intérêt du service.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la méconnaissance du délai de prévenance

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune preuve de recherche d'emploi n'avait été fournie, rendant le préjudice allégué non justifié.

  • Rejeté
    Préjudice financier dû au non-renouvellement du contrat

    La cour a jugé que le non-renouvellement était justifié par l'intérêt du service, et a donc rejeté la demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Frais d'instance

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le centre hospitalier n'était pas la partie perdante dans l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 5 mars 2025, n° 23DA02102
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 23DA02102
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 6 octobre 2023, N° 2102663
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051446897

Sur les parties

Texte intégral

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