Article L212-1 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les sociétés ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance peuvent être valablement constituées sous les différentes formes prévues par la loi, même si elles n'ont pas pour but de partager un bénéfice.
L'objet de ces sociétés comprend la gestion et l'entretien des immeubles jusqu'à la mise en place d'une organisation différente.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Commentaires81

1Ce qu'une société civile ?
simonnetavocat.fr · 15 décembre 2023

Comme toute société civile, les SCPI sont tenues de se conformer aux règles générales des articles 1845 à 1870-1 du Code civil, […] Les SCPI entrent dans la catégorie des fonds d'investissement alternatifs (FIA) ouverts aux investisseurs non professionnels (C. mon. fin. art. L 214-24, […] Le dépositaire est soumis aux dispositions des articles L 214-24-3 s. et D 214-32-4-2 du Code monétaire et financier. […] L 212-1). […] Les sociétés d'attribution peuvent être constituées sous toutes les formes prévues par la loi (CCH art. L 212-1). […] Ces sociétés sont régies par les dispositions des articles L 212-1 à L 212-13 et R 212-1 à R 212-16 du Code de la construction et de l'habitation (CCH). […]

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BOFiP · 1 juin 2022

Certains groupements sont soumis à des règles particulières : les groupements d'intérêt économique (GIE), en vertu de l'article L. 251-1 du code de commerce (C. com.) à l'article L. 251-23 du C. com., poursuivent une activité civile ou commerciale et leurs membres répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. […] dites de gestion ; les sociétés civiles de construction-vente, régies par les dispositions de l'article L. 211-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), de l'article L. 211-2 du CCH, […] les sociétés civiles de construction-attribution, régies par l'article L. 212-1 du CCH à l'article L. 212-17 du CCH, […]

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3Société d’attribution : intérêt à agir en homologation d’un partage - Construction | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 12 avril 2022
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Décisions152

1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 8 décembre 2011, n° 11/03122

[…] Il est constant que par acte du 18 mars 1985, il a été constitué la civile immobilière de construction du 3, […], société régie par les dispositions du titre 2 de la loi du 16 juillet 1971, devenu article L212-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, qui a procédé à l'édification d'un immeuble collectif comprenant 6 logements. […] Selon l'article L 212-6 du code de la construction et de l'habitation, les associés sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 2022, 20-14.371 20-14.372 20-14.373 20-14.374 20-16.732 20-16.733 20-16.734 20-16.735, InéditCassation

[…] Il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, […] 1°) ALORS QU'à l'égard des tiers, les associés d'une société civile de construction-vente répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité de la créance ; qu'en relevant, […] indépendamment de la date d'exigibilité de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 211-1 du code de la construction et de l'habitation et l'article 1857 du code civil ; […] quand la dette de restitution consécutive à l'annulation des ventes n'était née qu'au moment du prononcé de l'annulation, la cour d'appel aurait méconnu l'article L. 212-1 du code de la construction et de l'habitation.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 22 mai 2012, n° 10/20671Infirmation

[…] Au fond, ils se référent aux articles 16 et 20 des statuts et L.221-1 du code de la construction et de l'habitation qui renvoient aux dispositions du chapitre où sont inclus les articles L.212-10 et L.222-3 pour maintenir que M e X la SCCV n'a pas été mandatée régulièrement, […] La forme et l'objet de la SCCV de Branville emportent, ainsi qu'il est rappelé dans les statuts, sa soumission aux dispositions des articles susvisés du code de la construction et de l'habitation, à l'exclusion des articles L.212-1 à L.212-13 du même code relatifs aux sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises.

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