Confirmation 28 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 juin 2013, n° 11/02946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/02946 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 janvier 2011, N° 08/14018 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 28 JUIN 2013
(n°2013- , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/02946
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/14018
APPELANT:
Monsieur K L
XXX
XXX
représenté par la SCP FISSELIER (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)
assisté par Maître Pierric MATHIEU (avocat au barreau de TOULON)
INTIMES:
Monsieur G Y
XXX
XXX
Madame E P F épouse Y
XXX
XXX
représentés et assistés par Maître Nikita KOUZNETSOV de la SELARL KAMS (avocat au barreau de PARIS, toque : B0902)
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame I J ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
I J, Présidente de chambre
C D, Conseillère
Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats, A B
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par C D, Conseillère pour Madame I J, Présidente empêchée et par A B, Greffier.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. M L, prétendant avoir, à l’occasion de la relation intime qu’il a entretenue avec Mme E F épouse Y, remis à celle-ci diverses sommes d’argent entre novembre 2006 et mai 2007 pour un total de 46.350 € à titre de prêt, a, suivant acte d’huissier en date du 5 septembre 2008, fait assigner celle-ci et son époux, M. G Y, devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 46.350 € en remboursement du prêt consenti, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, outre 5.000 € à titre de dommages et intérêts et 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs sollicitaient reconventionnellement la condamnation de M. M L à leur verser une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 et une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et concluaient à la condamnation de M. M L au paiement d’une amende civile.
Par jugement en date du 20 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Paris a mis M. G Y hors de cause, considérant que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et que M. M L ne rapportait pas la preuve que la dette contractée par Mme E F épouse Y l’avait été pour les besoins de l’entretien du ménage au sens de l’article 220 du code civil. Il a débouté M. M L de toutes ses demandes à l’encontre de Mme E F épouse Y en retenant qu’il ne démontrait pas l’existence d’un prêt, la preuve de la remise de fonds ne suffisant pas à établir l’obligation de remboursement dont il sollicite l’exécution. Il a dit n’y avoir lieu à amende civile et a débouté M. et Mme Y de leur demande en paiement de dommages et intérêts. Il a par contre condamné M. M L à leur verser une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. M L a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 16 février 2011.
M. M L, aux termes de ses conclusions en date du 13 mai 2011, demande à la cour de réformer la décision déférée et de :
Condamner in solidum M. et Mme Y, au visa des articles 1134, 1348 et 220 alinéa 1er du code civil, à lui payer la somme de 46.350 € en remboursement du prêt consenti, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Les condamner, sur le fondement de l’article 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, à lui verser une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
Les condamner à lui payer 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir, pour l’essentiel :
Que les allégations de Mme E F épouse Y sur ses compétences en matière de gestion immobilière, sur la mission de gestion complète de l’appartement de la société PARIS 4 RENT et sur son intervention comme apporteur d’affaires au profit de la Société SBC sont fausses, de même que ses affirmations sur le versement d’une rémunération en dehors de la commission de 30% sur les locations de l’appartement prévue d’un commun accord et versée intégralement, ainsi que le démontre le tableau produit par Mme E F épouse Y elle-même ; que d’une manière générale, les propos de Mme E F épouse Y relèvent de l’affabulation et sont remplis de contradictions sur la cause des versements opérés à son profit ;
Que M. G Y est tenu au paiement, l’article 220 alinéa 1er du code civil prévoyant que toute dette contractée par un époux engage l’autre solidairement, et le prêt fait à l’épouse ayant permis l’acquisition d’un bien immobilier dont les revenus profitent au couple ;
Qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité morale de se constituer un écrit, en raison des relations intimes qu’il entretenait avec Mme E F épouse Y dont il justifie par la production de photos et de lettres et qui n’était pas une simple passade adultère ; que, de même, les relations économiques les liant n’ont donné lieu à aucun écrit ;
Que les versements sont avérés, notamment celui de 20.000 € par chèque, les autres ayant été opérés en espèces mais étant démontrés par la corrélation entre les montants reçus et les sommes dues par elle pour l’acquisition de l’appartement ;
Que Mme E F épouse Y ne peut invoquer à la fois un don manuel et une rémunération de ses prestations ;
Que la présomption d’intention libérale résultant de l’article 2279 du code civil s’inverse lorsque la possession est équivoque, ce qui est le cas lorsque le don porte sur une somme qui n’est pas modique ; qu’au demeurant il n’a pas été déclaré à l’administration fiscale comme un don manuel ; qu’enfin, Me DUCROS, notaire, avait été sollicité pour établir un acte de reconnaissance de dette auquel il a finalement renoncé en raison de ses relations intimes avec Mme E F épouse Y.
Mme E F épouse Y et M. G Y, en l’état de leurs écritures déposées et signifiées le 13 juillet 2011, concluent à la confirmation du jugement dont appel et en conséquence au rejet de l’ensemble des demandes de M. M L en paiement de la somme de 46.350 € en remboursement d’un prêt, de celle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et de celle de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour de recevoir Mme E F épouse Y en son appel incident et de condamner M. M L à lui verser une somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil et à payer une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de :
Constater que le financement de l’achat du bien immobilier acquis par Mme E F épouse Y n’est pas du fait de M. M L,
Dire qu’aucune dette ou remboursement d’un quelconque prêt ne peut être constaté à l’encontre de Mme E F épouse Y,
Constater l’existence d’une créance de Mme E F épouse Y à l’égard de M. M L au titre de la rémunération de ses prestations de service professionnelles,
Et en tout état de cause de :
Condamner M. M L à verser à Mme E F épouse Y la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir, pour l’essentiel :
Que M. G Y doit être mis hors de cause en raison, d’une part du fait que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens de sorte qu’en application de l’article 1536 du code civil chaque époux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant comme pendant le mariage, d’autre part de l’article 220 alinéa 1er qui dispose que les dettes contractées par un seul époux X l’autre sous réserve qu’elles aient pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’appelant invoque un prêt ayant permis à Mme E F épouse Y d’acquérir un immeuble d’investissement ;
Qu’il existait bien des relations d’affaires entre Mme E F épouse Y et M. M L ; que celle-ci est en effet intervenue en qualité de gestionnaire immobilier (ce qui justifiait le versement d’une commission de 30% sur chaque réservation effectuée pour le compte de la société Paris 4 Rent) et en qualité d’apporteur d’affaire pour la société SBC (moyennant une commission de 7% pour chaque chantier effectué par cette société et dont le client était présenté par elle) ; que c’est en raison de l’impossibilité d’obtenir le paiement des commissions qui lui étaient dues et de la manifestation de son intention de saisir le conseil de prud’hommes, que M. M L lui a remis le chèque de 20.000 € ;
Que le tribunal a justement retenu que l’existence de relations amoureuses entre M. M L et Mme E F épouse Y ne les empêchait pas d’avoir des relations d’affaires et que l’impossibilité morale de se constituer un écrit invoquée par le demandeur ne pouvait être retenue ; que M. M L n’établit pas le versement des sommes litigieuses et que le témoignage de la collaboratrice de M. M L ne suffit pas à démontrer la remise effective des sommes de 2.500 et 2.460 € en espèces à Mme E F épouse Y ;
Subsidiairement, qu’il n’y a pas de correspondance de dates entre les versements d’espèces prétendus et le paiement par elle du dépôt de garantie pour l’achat de l’appartement (réglé le 5 juin 2007 par Mme Y grâce à une donation reçue de son père) ;
Qu’en tout état de cause, il appartient au demandeur de prouver l’existence d’un prêt et l’absence d’intention libérale de sa part ; que l’existence d’un prêt ne peut résulter de la seule remise de fonds et que M. M L ne produit aucune preuve écrite ou même testimoniale de l’obligation de remboursement souscrite par Mme E F épouse Y ; que celle-ci n’avait pas à déclarer le don manuel reçu dès lors qu’il n’était pas reconnu judiciairement ni révélé à l’administration fiscale ;
Très subsidiairement, dès lors que les parties étaient liées par des relations d’affaires, il doit être retenu que les sommes versées l’ont été dans le cadre des prestations de service fournies par elle et à raison de la créance de celle-ci à l’égard de la SARL SBC dont M. M L était le gérant au titre des commissions et au titre du solde de tout compte après la rupture de son contrat de travail avec cette société.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 13 mai 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant que le tribunal a justement retenu, par des motifs pertinents que la cour adopte, que M. G Y ne pouvait être tenu du remboursement du prêt prétendument consenti par M. M L à son épouse, dès lors que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et que le créancier n’établissait pas que le prêt en cause aurait été contracté par l’épouse seule pour pourvoir à l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, au sens de l’article 220 du code civil ;
Que la cour note en outre que les sommes prêtées auraient été, aux dires mêmes de M. M L, utilisées par Mme E F épouse Y pour financer l’acquisition d’un appartement, ce qui suffit à établir que le prêt invoqué n’a pas eu pour objet de pourvoir à l’entretien du ménage, étant en outre rappelé que l’appartement en question était acquis par l’épouse seule, compte tenu du régime de séparation de biens des époux, et que les revenus locatifs avaient un caractère personnel ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a mis M. G Y hors de cause ;
Considérant que le tribunal a justement rappelé, d’une part que la preuve du contrat de prêt invoqué devait être établie par un écrit et qu’il ne pouvait être reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu des actes, d’autre part que la charge de la preuve incombait à celui qui se prévalait de ce contrat ;
Que M. M L invoque l’existence d’une impossibilité morale de se constituer un écrit constituée par l’existence de relations intimes avec Mme E F épouse Y pour voir dire qu’il pourrait rapporter la preuve du prêt dans les conditions de l’article 1347 du code civil, c’est-à-dire par tous moyens ;
Que le tribunal a cependant fait une juste analyse de la situation en constatant que M. M L et Mme E F épouse Y avaient, certes, entretenu une relation amoureuse pendant plusieurs années, mais qu’ils avaient également établi des relations d’affaire, notamment pour la mise en location d’un appartement meublé appartenant à la société Paris 4 Rent dont M. M L était le gérant, et qu’ils discutaient librement et sans tabou des comptes existant entre eux ; que les mails échangés font état des sommes réclamées par Mme E F épouse Y au titre des contrats de location ; que le tableau récapitulatif produit par celle-ci permet de constater que des règlements étaient opérés régulièrement pour des montants relativement modiques mais répétés ; qu’un contrat de travail a même été signé le 11 mars 2007 entre M. M L, ès qualité de gérant de la Société SOUTHERN BUILDING COMPANY, et Mme E F épouse Y moyennant une rémunération mensuelle brute de 3.565,49 € ; que le fait que le projet d’acte de reconnaissance de dette préparé en août 2007 par le notaire de M. M L n’ait pas été régularisé ne démontre pas l’existence d’une impossibilité morale de celui-ci d’obtenir la signature de sa compagne ;
Considérant que M. M L ne rapporte pas la preuve des remises de fonds en espèces qu’il prétend avoir effectuées au profit de Mme E F épouse Y entre le 24 novembre 2006 et le 12 janvier 2007 ; qu’il ne lui suffit pas d’établir les retraits en espèces sur son compte bancaire ; que le témoignage de Mlle Z n’établit pas que les sommes retirées, placées selon ses dires dans des enveloppes au nom d’Anna, ont été remises effectivement à Mme E F épouse Y ; que seule est donc démontrée la remise de la somme de 20.000 € par chèque en date du 7 mai 2007 que l’intéressée reconnaît avoir encaissé ;
Que par ailleurs la remise de cette somme à Mme E F épouse Y ne suffit pas à établir l’existence d’un prêt ; qu’il existe une présomption de don manuel, en application des dispositions de l’article 2276 du code civil et qu’il appartient donc à M. M L de rapporter la preuve de l’engagement pris par la bénéficiaire des fonds de les lui restituer ; que c’est à tort qu’il soutient que la charge de la preuve serait renversée, alors que la présomption de don manuel n’est écartée qu’en cas de possession équivoque ou de mauvaise foi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque M. M L s’est dépossédé volontairement de la somme de 20.000 € au profit de Mme E F épouse Y ; que la non déclaration du don manuel à l’administration fiscale n’est pas non plus de nature à renverser la charge de la preuve ;
Que dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que M. M L ne rapportait pas la preuve de l’obligation dont il demande l’exécution et en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes ;
Considérant que Mme E F épouse Y demande à la cour de constater que les sommes remises par M. M L n’ont pas servi à financer l’acquisition de son appartement, mais que cette prétention est sans intérêt sur la solution du litige ;
Qu’elle demande également de constater qu’elle aurait une créance à l’égard de M. M L au titre de son activité de prestations de services professionnels, mais qu’elle ne fournit aucun élément permettant d’apprécier l’existence de cette créance qu’elle ne chiffre d’ailleurs pas ; qu’elle sera donc déboutée de cette prétention ;
Qu’elle réclame le versement d’une somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil, mais qu’elle n’établit pas qu’en exerçant la présente action en paiement M. M L aurait commis une faute ou un abus de droit et qu’il en serait résulté pour elle un préjudice autre que celui réparé par l’attribution d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’elle sera également déboutée de cette prétention ;
Que rien ne justifie la condamnation de M. M L au paiement d’une amende civile ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme E F épouse Y de sa demande visant à se voir reconnaître une créance à l’égard de M. M L au titre de ses prestations de service professionnelles ;
Condamne M. M L à verser à Mme E F épouse Y une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le condamne aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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