Infirmation 20 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 20 sept. 2018, n° 15/03570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/03570 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 18 juin 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 15/03570
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2018
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 18 Juin 2015
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
SAS VIBRATECHNIQUES
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Charles MATHIEU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne-Sophie GARCIA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Juin 2018 sans opposition des parties devant Madame HAUDUIN, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame HAUDUIN, Conseiller
Monsieur TERRADE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame HOURNON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Juin 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2018
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Septembre 2018, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame HOURNON, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 30/09/2014 par lequel le conseil de prud’hommes de Rouen, statuant dans le litige opposant M. X à son ancien employeur, la société Vibratechniques, a dit son licenciement pour motif économique prononcé dans le cadre d’un licenciement collectif de plus de 10 salariés, justifié, la procédure de licenciement collectif respectée et en conséquence débouté M. X de l’intégralité de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge ;
Vu l’appel interjeté le 20/10/2014 par M. X à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée ;
Vu le renvoi accordé lors de l’audience du 07/03/2018 à la demande du conseil du salarié, pour raison médicale ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 06/06/2018 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 13/01/2016, soutenues oralement à l’audience à l’exception des demandes formées au titre du préavis et des congés payés y afférents et du droit individuel à la formation qui sont abandonnées, par lesquelles M. X, contestant la légitimité du licenciement en faisant valoir que le motif économique réel et sérieux n’est pas établi en raison du transfert par le groupe d’une part non négligeable de l’activité déployée au sein de l’entreprise au profit d’autres entités du groupe situées à l’étranger et de la limitation des investissements réalisés par ce groupe, que le périmètre d’appréciation de la cause économique ne peut être réduit à l’activité intitulée 'outils pour béton frais’ qui constitue une branche du secteur d’activité plus large dénommé 'constructions techniques', que l’employeur a manqué à son obligation légale de reclassement pour non-respect du principe de proportionnalité au regard du périmètre de celui-ci qui doit être le groupe, que le plan de sauvegarde est à cet égard imprécis s’agissant des postes de reclassement interne et insuffisant pour ce qui a trait au financement de celui-ci, que le reclassement externe est tout aussi insuffisamment incitatif notamment financièrement, qu’il n’a été procédé par l’employeur à aucune recherche personnalisée de reclassement au sein du groupe tant en France qu’à l’étranger et enfin que l’employeur a manqué aussi à l’obligation conventionnelle de reclassement à défaut d’avoir saisi de bonne foi la commission territoriale de l’emploi et d’avoir cherché les emplois disponibles au sein des entreprises métallurgiques dans le département de la Seine Maritime, invoquant également et enfin la violation de la procédure de licenciement économique collectif faute d’information et de consultation du comité d’entreprise européen Atlas Copco sur le projet de fermeture de l’usine de Saint-Valéry-en-Caux et le projet visant à supprimer tous les emplois et en raison de la rétention par l’employeur de l’information économique relatif au groupe pourtant nécessaire à l’expert économique
du comité d’entreprise jusqu’à la presque fin de la procédure dans des conditions lésant les droits de la défense des travailleurs, sollicite l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société Vibratechniques à lui verser les sommes suivantes :
• 73.649,16 € : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 12.274,86 € : dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement économique collectif,
• 1 000 euros : indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les entiers dépens ;
Vu les conclusions générales et communes pour les 31 appelants, mais aussi individuelles enregistrées toutes deux au greffe le 16/03/2017, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la société intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, faisant valoir en substance que le motif économique invoqué de sauvegarde de la compétitivité comme fondant les licenciements doit être apprécié au niveau de la seule activité Outils pour Béton frais au sein du groupe Atlas Copco, que la cessation de la fabrication de produits pour béton frais a totalement cessé au sein de la société Vibratechniques à partir du 19/06/2013 sans qu’elle procède d’une faute ou d’une légèreté blâmable mais de performances fortement dégradées de l’entreprise dans un contexte de baisse des marchés traditionnels et de l’émergence d’une nouvelle concurrence et ce en dépit d’importants investissements sur le site, contestant que les transferts de production minimes vers les sociétés Rousse et Nazik situées respectivement en Bulgarie et en Inde soient la cause de la baisse du chiffre d’affaires, soutenant avoir respecté la procédure d’information et de consultation des représentants du personnel sur le projet de licenciement économique, notamment par l’accès à l’ensemble des informations souhaitées par l’expert du comité d’entreprise, que le comité d’entreprise n’a au demeurant pas fait état de manquements à ce titre et que le comité d’entreprise européen a été aussi consulté et informé, invoquant la validité du plan de sauvegarde mis en oeuvre sans obligation légale faute pour le seuil de 50 salariés d’avoir été atteint, son amélioration, sa proportionnalité avec les moyens de la société et du groupe et la précision quant aux postes de reclassement qui y sont identifiés, soutenant par ailleurs avoir informé la commission interprofessionnelle paritaire régionale de l’emploi du projet de fermeture du site et des licenciements, avoir mis en oeuvre la recherche de reclassement au sein du groupe tant en France qu’à l’étranger qui a permis l’identification de 4 postes en France et 189 postes à l’étranger et la proposition individuelle à 16 salariés de 33 postes, mais avoir également recherché le reclassement externe par l’offre de plusieurs offres valables d’emploi validés par le cabinet Semafor et la commission de suivi, subsidiairement faisant valoir que la réparation devant être allouée à M. X ne peut excéder six mois de salaire brut, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée, le débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. X et sa condamnation au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que M. X, engagé le 24/04/1995 en qualité de fraiseur rectifieur par la société Vibratechniques, a été licencié pour motif économique dans le cadre d’un licenciement collectif par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19/06/2013, motif pris de la fermeture du site de Saint-Valéry-en-Caux afin de sauvegarder la compétitivité de l’activité Outils pour béton frais à laquelle appartient la société au sein du groupe Atlas Copco ;
Attendu que contestant la légitimité de son licenciement et la régularité de la procédure de licenciement collectif et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen, qui, statuant par jugement du 30/09/2014, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment ;
Attendu que même justifié par une cause économique avérée, le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l’employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement préalable à tout licenciement pour motif économique, laquelle doit être effective et mise en oeuvre de bonne foi par l’employeur ; que ne satisfait pas à ces exigences, l’employeur qui adresse des demandes de reclassement imprécises ;
Qu’en l’espèce, si l’employeur justifie avoir interrogé de très nombreuses entités du groupe Atlas Copco auquel elle appartient, ces recherches n’ont aucunement été personnalisées puisque consistant dans l’envoi d’un tableau récapitulant par département de l’entreprise, l’emploi occupé et le nombre de salariés concernés par chacun de ces emplois, à l’exception de tout élément sur le parcours de chacun quant aux compétences acquises au sein de la société Vibratechniques mais aussi en dehors et aux expériences, étant observé que l’indication dans le courriel que le curriculum vitae est tenu à disposition démontre que celui-ci n’a à ce stade pas été envoyé et que rien n’établit qu’il a été envoyé en tout état de cause à un autre moment ;
Attendu qu’au surplus, les offres de reclassement doivent être écrites, précises et fermes ;
Que ne répondent pas à cette exigence, les propositions faites par la société Vibratechniques d’un poste subordonné à un entretien à un supérieur hiérarchique de l’entité d’accueil et à la possibilité d’une offre ferme d’emploi adressée le cas échéant par le Directeur des Ressources Humaines de cette entité ;
Attendu que dans de telles conditions, il doit être retenu que la société Vibratechniques a manqué à l’obligation de reclassement lui incombant et ainsi que le licenciement de M. X est pour ce motif dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. X peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail ;
Qu’en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 33.600 € ;
Attendu qu’en cas de non-respect par l’employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d’information de l’autorité administrative, le salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique peut prétendre, par application des dispositions de l’article L.1235-12 du code du travail, à une indemnité évaluée en fonction du préjudice subi ;
Qu’il ressort des éléments versés au débat, plus particulièrement du compte-rendu d’une réunion entre la direction et le comité d’entreprise au sujet du livre II du 02/04/2013, que les membres du comité d’entreprise européen du groupe, à l’exception selon M. Y, secrétaire du comité d’entreprise de la société Vibratechniques, de son secrétaire, n’avaient jusqu’à cette date pas été convoqués ;
Que ce seul non-respect de la procédure de consultation établi justifie l’octroi d’une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi par M. X ;
Attendu que M. X ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées depuis son licenciement jusqu’au jugement dans la limite de six mois de prestations ;
Attendu que la société, qui succombe, sera déboutée de sa demande formée en application de l’article
700 du code de procédure civile, condamnée sur ce fondement à verser à M. X une indemnité de 400 euros et à supporter les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Dit le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Dit que la procédure de licenciement collectif n’a pas été respectée ;
En conséquence, condamne la société Vibratechniques à verser à M. X
les sommes suivantes :
• 33.600 euros : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 1 500 euros : dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement économique collectif,
• 400 euros : indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Vibratechniques à rembourser à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de six mois depuis le licenciement jusqu’au jugement ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société Vibratechniques aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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