Infirmation partielle 29 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 sept. 2016, n° 15/07903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07903 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 juillet 2015, N° 13/01446 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 29 Septembre 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/07903
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juillet 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 13/01446
APPELANTE
Madame C D
XXX
XXX
née le XXX à KADIOUSSOU
représentée par M. G H (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 310 827 563 00050
représentée par Me Valérie BEBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0002
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. J MICHEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président
Monsieur J MICHEL, Conseiller
Madame Pascale WOIRHAYE, Conseiller
Greffier : Mme Cécile DUCHE BALLU, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, délibéré prorogé ce jour.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er juin 2012, en application de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, la SA GFS TREVISE a repris le contrat de travail de Madame C D, à la suite de la reprise par cette société du marché d’entretien des bureaux GROUPAMA anciennement exploité par la société ONET SERVICES.
Madame C D occupe le poste d’agent de service pour une durée mensuelle de travail de 78 heures.
En dernier lieu, sa rémunération mensuelle brute s’élève à 797,86 €.
L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Le 7 septembre 2012, la SA GFS TREVISE a adressé à Madame C D un courrier d’avertissement au motif que la salariée refusait d’utiliser le matériel mis à sa disposition et a eu une attitude inacceptable vis-à-vis de sa hiérarchie.
Par lettre du 23 septembre 2012, Madame C D a contesté son avertissement et reproché à la société GSF TREVISE d’avoir voulu la forcer à signer un contrat de travail. Elle lui a également adressé des reproches liés au fait que GSF TREVISE n’assurerait pas son obligation de sécurité à l’égard des salariés.
Par courrier du 12 décembre 2012 la société GSF TREVISE a confirmé l’avertissement, répondu aux observations de Madame C D et lui a envoyé un nouvel exemplaire de son contrat de travail.
Par lettre du 24 janvier 2013, la SA GFS TREVISE a notifié un nouvel avertissement à Madame C D au motif que lors d’une visite sur site le 22 janvier 2013 l’inspecteur e relevé des manquements de la salariée dans l’application des procédures, entraînant un risque de contamination.
Madame C D a saisi le conseil de prud’hommes de PARIS le 7 février 2013 afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— La remise de l’avenant au contrat en application annexe 7, sous astreinte de 100 € par jour de retard que le conseil se réservera le droit de liquider,
— L’annulation des sanctions prononcées le 7 septembre 2012 et le 24 février 2013,
— La condamnation de la SA GFS TREVISE au paiement des sommes suivantes :
' Dommages et intérêts pour refus de la remise de l’avenant au contrat en application de l’accord conventionnel du 29 mars 1990 : 4 000 €,
' Dommages et intérêts pour l’application illicite de l’abattement sur salaires et sa suppression immédiate sur les salaires sous astreinte de 100 € par jour de retard que le conseil se réserve le droit de liquider : 6 000,00 €,
' Dommages et intérêts pour le refus d’appliquer les règles de l’article L. 4121-3 du code du travail : 4 000 €,
' Dommages et intérêts pour le refus d’appliquer les règles des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail : 4 000 €,
' Dommages et intérêts pour l’absence de la formation obligatoire de sécurité, d’hygiène, d’adaptation, de l’utilisation des produits et les outils dès la reprise du marché en application de l’annexe 7 : 4 000 €,
' Rappel de retenues illicites sur salaire de mois août 2012 : 28,23 €,
' Contre partie d’habillage et déshabillage en application de l’article L. 3121-3 du code du travail soit 20 minutes par jour travaillé soit 4h 33 par mois de juin 2012 à septembre 2014 : 1 181,90 €,
' Nettoyage des tenues de travail, soit 20 € par mois : 610,00 €,
' Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 500,00 €.
La SA GFS TREVISE a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de Madame C D au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie d’un appel interjeté par Madame C D contre le jugement du conseil de prud’hommes de PARIS du 2 juillet 2015 qui a :
— Condamné la Société GSF à lui payer les sommes suivantes :
' 100 € à titre de dommages et intérêts pour absence de formation obligatoire de sécurité, d’hygiène, d’adaptation et à l’utilisation des produits et outils de travail,
' 28,23 € à titre de remboursement de la retenue indue effectuée sur le bulletin d’août 2012,
' 150 € au titre des frais de nettoyage de la tenue de travail,
— Rejeté les autres demandes.
Par conclusions déposées le 3 juin 2016 au soutien de ses explications orales, Madame C D demande à la cour de :
— Annuler les sanctions prononcées le 7 septembre 2012 et le 24 février 2013,
— Condamner la SA GFS TREVISE à lui remettre l’avenant au contrat en application textuelle de l’annexe 7, sous astreinte de 100 € par jour de retard, dont la cour se réservera la liquidation,
— Condamner la SA GFS TREVISE à lui payer les sommes de :
' 4 000 € à titre des dommages et intérêts pour refus de la remise de l’avent au contrat en violation des règles de l’article 7 de l’accord conventionnel du 29 mars 1990,
' 6 000 € à titre des dommages et intérêts pour l’application illicite de l’abattement sur salaires, et sa suppression immédiate, sous astreinte de 100 € par jour de retard, dont la cour se réservera la liquidation,
' 4 000 € à titre des dommages et intérêts pour le refus d’appliquer les règles de l’article L.4121-3 du code du travail,
' 4 000 € à titre des dommages et intérêts pour le refus d’appliquer les règles des articles L.4121-1 à L.4121-5 du code du travail et 3.5 de la CCNEP,
' 4 000 € à titre des dommages et intérêts pour l’absence de la formation et informations obligatoire de sécurité, d’hygiène, d’adaptation, d’entretien professionnel, d’alphabétisation, d’utilisation des produits et les outils de travail,
' 2 026,44 € au titre de la contrepartie d’habillage et déshabillage en application de l’article L.3121-3 du code du travail soit 20 minutes par jour travaillé soit 4h33 par mois de juin 2012 à mai 2016 et les congés payés afférents de 202,64 €,
' 960 € à titre de nettoyage de tenues de travail article R.4323-95 et R.4321-4 du code du travail par semaine de juin 2012 à mai 2016,
' 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions également déposées le 3 juin 2016 au soutien de ses explications orales, la SA GFS TREVISE demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame C D de certaines de ses prétentions, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser diverses sommes à Madame C D, et statuant à nouveau, de débouter Madame C D de ses demandes et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la remise de l’avenant au contrat de travail
Madame C D soutient que, trois mois après la reprise du marché, la SA GFS TREVISE a tenté de lui faire signer un contrat de travail, et non un avenant, comportant de nouvelles clauses alors qu’elle n’avait jamais rencontré de telles difficultés en trente ans de carrière marqués par des reprises successives de marchés de nettoyage.
Elle ajoute que la SA GFS TREVISE ne rapporte aucune preuve de ses allégations selon lesquelles elle lui a adressé de nouveau un contrat de travail en juin 2014 et, par voie de conséquence, qu’elle a respecté l’article 7 de la Convention Collective Nationale applicable et L.1224-1 du code du travail.
Mais, il résulte des termes de sa lettre adressée le 23 septembre 2012, que Madame C D a refusé de signer l’avenant proposé par la SA GFS TREVISE lors de la reprise du marché au motif qu’il s’agissait d’un « contrat de travail » avec de nouvelles clauses.
Toutefois, l’utilisation du terme « contrat de travail » par l’employeur au lieu du terme « avenant » est sans portée sur les droits de la salariée dès lors que, d’une part, en cas de litige, le juge qui n’est pas lié par la dénomination donnée par les parties devra restituer à l’acte son exacte qualification, et que d’autre part, la salariée conserve de plein droit l’ancienneté acquise auprès de ses employeurs précédents en application de l’article 7 de la Convention Collective Nationale des entreprises de propreté.
En outre, Madame C D se contente d’affirmer que l’avenant proposé par la SA GFS TREVISE contient des clauses nouvelles par rapport à l’avenant du 20/01/09 de la société ONET SERVICE, sans donner la moindre explication à ce sujet.
Il s’ensuit que l’absence de signature d’avenant au contrat de travail à la suite de la reprise du marché ONET SERVICES par la SA GFS TREVISE résulte d’un refus de la salariée qui, en l’état de la procédure, n’est pas justifié.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame C D de ses demandes de remise d’un avenant sous astreinte et de dommages-intérêts.
Sur les avertissements
Dans la lettre d’avertissement du 7 septembre 2012, il est reproché à Madame C D d’avoir, le 1er août 2012, refusé d’utiliser le matériel et les produits d’entretien mis à sa disposition par l’employeur et d’avoir, à cette occasion, adopté une attitude inadmissible envers E F, inspecteur, et Monsieur X, chef d’établissement.
Dans celle du 24 janvier 2013, il est fait grief à Madame C D d’avoir utilisé un matériel inadapté pour l’entretien d’une salle de réunion (peau de nettoyage réservée aux sanitaires), entraînant un risque sanitaire.
Madame C D conteste le bien fondé des avertissements qui, selon elle, reposent sur des motifs fantaisistes, ne sont étayés par aucune preuve matérielle objective et ne sont qu’une réponse – voire une tentative d’intimidation ' de son employeur à la suite de son refus de signer un avenant à son contrat de travail illicite.
Cependant, les faits relatés dans les avertissements sont établis par les attestations précises et circonstanciées de Monsieur E F qui ne peut être soupçonné de complaisance au seul motif qu’il est le supérieur hiérarchique de Madame C D, alors que le témoin est le plus à même de constater l’attitude et les modalités de travail de la salariée en sa qualité d’inspecteur sur site.
Madame C D sera déboutée de sa demande en annulation d’avertissements et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’abattement sur salaires
Madame C D invoque les dispositions de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005, publié au Journal officiel du 6 août 2005, selon lequel :
« L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
À défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l’objet d’une procédure mise en 'uvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon-réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation son silence vaut accord définitif ».
Elle rappelle que les salariés des entreprises de nettoyage peuvent être assimilés aux ouvriers du bâtiment pour l’application de la Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) de 10% sur leur salaire brut dans le calcul des charges sociales et de l’impôt sur le revenu, à condition qu’ils soient amenés à travailler sur plusieurs sites. Or, elle relève qu’elle est affectée sur le site unique de GROUPAMA pour 78 heures par semaines.
Elle conteste également l’authenticité du procès-verbal du comité d’établissement daté du 27 janvier 2004 dont se prévaut la SA GFS TREVISE aux motifs que ce document, qui est à l’en-tête de l’entreprise :
' n’indique pas les mandats détenus par des présumés membres présents titulaires et suppléants,
' ne mentionne pas le nom du président du CE ni celui du secrétaire, ce dernier étant désigné A B,
' comporte un seul point d’ordre du jour, à savoir l’abattement forfaitaire pour les frais professionnels sur l’assiette de cotisation sociale à compter de l’année 2003,
' précise que la séance a débuté à 14h00 et a pris fin à 14h30, soit sur une durée de 30 minutes qui démontre que la société n’a pas été loyale et qu’elle n’a apporté aucune explication aux membres du CE sur les inconvénients de la mise en 'uvre de ce dispositif sur les salaires de son personnel.
Elle indique que l’application de la Déduction Forfaitaire Spécifique entraîne, pour le salarié, une légère augmentation de son salaire net mais au prix d’une diminution de sa future retraite et de ses indemnités journalières en cas de maladie ou de chômage, et pour l’employeur, une diminution de ses charges patronales.
Elle demande, ainsi, que ses bulletins de salaires soient rectifiés (c’est-à-dire sans DFS) pour l’ensemble de la période au cours de laquelle l’abattement a été appliqué et que la SA GFS TREVISE soit condamnée à verser aux organismes sociaux les compléments de cotisation correspondant. Elle sollicite des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l’atteinte à ses droits à la retraite et au chômage, pour le cas où les organismes sociaux refuseraient la rectification.
Cela étant, la SA GFS TREVISE verse la lettre circulaire du 8 novembre 2012 par laquelle le Ministre des affaires sociales et de la santé et le Ministre de l’économie et des finances demandent au directeur de l’agence centrale des organismes sociaux de ne plus tenir compte de la « condition multisites » pour l’application de la DFS aux entreprises de propreté et donnent consignes aux URSSAF et aux CGSS, de respecter cette instruction dans les contrôles en cours, et dans les contrôles en phase contradictoire.
Par ailleurs, contrairement aux assertions de Madame C D, les conditions d’un accord d’entreprise et de l’accord exprès du salarié pour l’application de la DSF sont alternatives, non cumulatives.
Or, la SA GFS TREVISE produit le procès-verbal de la réunion du 27 janvier 2004 entre les élus membres titulaires du comité d’établissement et la direction de GFS TREVISE qui émettent un avis favorable au maintien de la méthode de déduction spécifique pour frais professionnels (abattement de 10 %).
Les critiques avancées par Madame C D contre ce procès-verbal ne sont pas de nature à remettre en cause la validité de l’accord ni son opposabilité au salarié comme à l’employeur, en ce qu’elles tendent à imposer à la rédaction des procès-verbaux de réunion de CE des conditions et un formalisme non prévus par la loi et les règlements, et se fondent sur une pétition de principe concernant la durée prétendument insuffisante de la réunion. En outre, aucune disposition légale et réglementaire n’interdit de prévoir un ordre du jour unique aux réunions de CE.
En conséquence, la SA GFS TREVISE est fondée à appliquer la DSF sur les cotisations sociales de Madame C D.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes à ce titre.
Sur l’application des articles L.4121-1 à L.4121-5 du code du travail et 3.5 de la CCNEP
Madame C D prétend que la SA GFS TREVISE a pour seule obsession de faire le maximum de profit avant de perdre le contrat au prochain appel d’offre, et que dans cette optique, elle n’a jamais pris les mesures pour assurer sa sécurité, notamment par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité, d’information et déformation, par la mise en place une organisation et de moyens adaptés, par l’évaluation des risques, par l’adaptation du poste de travail, par la définition de la priorité sur les mesures de protection individuelle, par la mise en place d’une fiche sur les conditions de pénibilité auxquelles la salariée est confrontée.
Elle ajoute que la société GSF est dans l’impossibilité de communiquer aux débats des pièces montrant qu’elle a satisfait aux règles des articles L.4121-1 à L.4121-5 du code du travail et de l’article 3 de son propre convention collective de propreté qu’elle met en valeur sur ses bulletins de paie.
Toutefois, à défaut pour Madame C D d’établir les manquements de l’employeur autrement que par affirmations et de démontrer la nature et l’étendue du préjudice qu’elle prétend subir, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour manquements de l’employeur aux articles L.4121-1 à L.4121-5 du code du travail et 3.5 de la CCNEP.
Sur l’application de l’article L.4121-3 du code du travail
Cette demande repose sur les mêmes fondements factuels et juridiques que celle examinée ci-dessus. Elle devra être rejeté et le jugement confirmé sur ce point.
Sur l’absence de la formation et informations obligatoire de sécurité, d’hygiène, d’adaptation, d’entretien professionnel, d’alphabétisation, d’utilisation des produits et les outils de travail
Madame C D affirme que la société ne l’a jamais informée des mesures de sécurité à prendre, ni des risques à éviter ni de l’existence de moyens mis en 'uvre pour assurer sa sécurité en violation de la convention collective, qu’elle ne l’a jamais informée de l’existence du règlement intérieur GSF, ni de l’affichage de ce dernier sur le chantier ni les cordonnées des membres du CHSCT, et ne lui a jamais notifié qu’elle était soumise aux règles relatives à l’hygiène et à la sécurité applicables dans l’entreprise GROUPAMA.
Elle fait également valoir que, depuis le départ de la société ONET, la société GSF n’a jamais installé sur le site GROUPAMA une armoire à pharmacie contenant les médicaments et accessoires de premiers secours.
Toutefois, ces assertions sont démenties par l’attestation de Monsieur I-J K, inspecteur chez GFS, qui ne peut être écartée au seul motif qu’elle émane du supérieur hiérarchique de la salariée, et qui explique qu’il a été remis à Madame C D lors de l’ouverture du chantier :
' un livret d’accueil qui présente la société ainsi que des consignes de sécurités importantes,
' un livret dit environnemental qui préconise nos actions à mener au quotidien pour accompagner nos clients dans leurs démarches RSE,
' une fiche sécurité commentée en présence du salarié,
' une fiche de consignes environnementales énumérée en présence du salarié,
mais que Madame C D a préféré prendre tous les documents en expliquant qu’elle souhaitait tout ramener chez elle afin de les lire à tête reposée et qu’elle les ramènerait signés sous 48h, ce qu’elle s’est gardée de faire malgré les relances qui lui ont été adressées à ce sujet.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a accordé des dommages-intérêts à Madame C D pour absence de formation et Madame C D sera déboutée de cette demande.
Sur la contrepartie d’habillage et déshabillage
L’article L.3121-3 du code du travail dispose que le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.
En vertu de ce texte, il appartient à l’employeur qui se prétend libéré de son obligation de prévoir des contreparties financières de rapporter la preuve que les temps d’habillage ou de déshabillage ont été rémunérés comme du temps de travail effectif.
En l’espèce, il est constant que Madame C D est soumise au port obligatoire d’une tenue de travail.
Or, la SA GFS TREVISE ne rapporte pas le preuve que les temps d’habillage ou de déshabillage de Madame C D, qui sous réserve de dispositions plus favorables ne peuvent être pris en compte dans la durée du travail, ont été rémunérés comme du temps de travail effectif.
En outre, comme relevé par Madame C D, la SA GFS TREVISE produit une plainte du client GROUPAMA sur la mauvaise qualité du travail de la salariée qui évoque un départ de celle-ci à 9h15 alors que les relevés d’heures mentionnent les horaires de 6h00-9h00.
La demande de Madame C D est donc bien fondée en son principe.
Toutefois, comme justement avancé par la SA GFS TREVISE, l’évaluation de Madame C D à hauteur de 20 minutes par jour apparaît excessive pour le port d’une blouse. Elle sera ramenée à 10 minutes.
En conséquence, la demande de Madame C D sera réduite à la somme de 1 013,22 € pour la période de juin 2012 au 31 mai 2016 outre celle de 101,32 € au titre des congés payés afférents.
Sur la contre partie du nettoyage des tenues de travail
Il est constant que Madame C D doit elle-même assurer l’entretien de sa tenue de travail.
La SA GFS TREVISE soutient que les frais modiques d’entretien des vêtements de travail de Madame C D, s’agissant d’une simple blouse, sont indemnisés par l’abattement de 10 % pour frais professionnels.
Mais, l’abattement auquel fait référence la SA GFS TREVISE s’applique à l’ensemble des salariés des entreprises de nettoyage indépendamment de l’obligation de porter une tenue de travail et, même dans ce cas, indépendamment de la tenue elle-même qui peut être constituée d’une simple blouse comme d’équipements plus complets en cas de maniement de produits dangereux ou salissants.
Monsieur Y Z est donc bien fondée et son évaluation à 5 € par semaine correspond à une juste contrepartie au regard des frais avancés.
En conséquence, la SA GFS TREVISE sera condamnée à payer à Madame C D la somme de 960 € en contrepartie des frais de nettoyage pour la période de juin 2012 à mai 2016.
Sur le rappel de retenue de salaire sur le bulletin de paie d’août 2012
Madame C D n’explicite pas cette demande dans ses conclusions d’appel alors que la SA GFS TREVISE produit la feuille de pointage de la salariée pour le mois d’août 2012 portant la mention ANA (absence non autorisée) à la date du lundi 6 de ce mois avec un total d’heures effectuées de 0 qui atteste du service non fait et établit le bien fondé de la retenue pratiquée par l’employeur.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire de Madame C D.
Sur les intérêts
Par application de l’article 1153 du code civil, les créances de nature salariale produiront des intérêts à compter de la convocation de la SA GFS TREVISE devant le bureau de conciliation, valant mise en demeure, soit le 12 février 2013.
Sur les frais non compris dans les dépens
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA GFS TREVISE sera condamnée à verser à Madame C D, partiellement accueillie en son appel, la somme de 500 €, au titre des frais exposés par celle-ci qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable l’appel de Madame C D,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Madame C D des dommages-intérêts pour absence de formation, lui a accordé un rappel de salaire, ainsi que sur le montant des contreparties d’habillage et de déshabillage et des frais de nettoyage des tenues de travail,
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la SA GFS TREVISE à verser à Madame C D les sommes de:
' 1 013,22 € à titre de contrepartie d’habillage et de déshabillage pour la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2016, outre la somme de 101,32 € au titre des congés payés afférents,
' 960 € en contrepartie du nettoyage de la tenue de travail pour la période de juin 2012 au 31 mai 2016,
avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2013,
DÉBOUTE Madame C D de ses demandes en dommages-intérêts pour absence de formation et en rappel de retenue sur salaire,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA GFS TREVISE à verser à Madame C D la somme de 500,00 € (cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA GFS TREVISE aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
P. LABEY
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- Jugement
Textes cités dans la décision
- Accord du 29 mars 1990 relatif au travail à temps partiel
- Accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII)
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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