Résumé de la juridiction
Demande de report d’audience non justifiée – Demande de production de documents non justifiée – Jonction des plaintes régulière – Motivation suffisante de la décision attaquée – Défaut de qualité du praticien pour invoquer l’irrecevabilité tiré du défaut de paiement de la contribution pour l’aide juridique – Soins gravements défectueux – Soins inutiles – Soins mutilants – Défaut de consentement éclairé – Pratique de la profession profondément dévoyée – Praticien ayant profité du dispositif de solidarité que constitue la CMU ainsi que de la confiance et de la situation de faiblesse de ses patients pour leur imposer des travaux prothétiques inutiles et/ou gravement défectueux – Condamnation au titre des frais irrépétibles.
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 27 mars 2014, n° 2193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2193 |
| Dispositif : | Rejet de la requête (décision de 1ère instance = Interdiction d'exercer pendant deux ans dont un an avec sursis) |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 13 février 2014
Décision rendue publique par affichage le 27 mars 2014
Affaire : Docteur A.B.
Chirurgien-dentiste
Dos. n° 2193
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 15 juillet 2013, présentée pour le Docteur A.B., chirurgien-dentiste, dont l’adresse est (…) et tendant à l’annulation de la décision, en date du 13 juin 2013, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ile-de-France, statuant sur les plaintes formées respectivement à son encontre par Monsieur C.D., Monsieur E.F., Monsieur G.H., Madame I.J., Madame K.L. et Madame M. N., transmises, en s’y associant, par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris et sur les plaintes formées à son encontre par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant deux ans, assortie du sursis pour la période excédant un an, par les motifs que la première lettre de Monsieur G.H. adressée au conseil départemental n’était pas une plainte mais une lettre d’information ; qu’il en a été de même de la lettre de Monsieur F. ; que la réunion de conciliation de Madame L. avec le Docteur B. ne s’est pas tenue car le président du conseil départemental refusait irrégulièrement au Docteur B. d’être assisté du
Docteur BESSIS, Président du syndicat dentistes solidaires et indépendants ; qu’il en a été de même pour la réunion de conciliation de Madame J. avec le Docteur B. ; qu’en regroupant toutes les affaires et en ne rendant qu’une seule décision, les premiers juges auront forcément violé le secret médical ; que la condamnation prononcée ne repose que sur de simples affirmations non étayées d’expertises probantes ; que, s’agissant de Monsieur G.H. la réunion de conciliation n’a eu lieu qu’après une lettre de doléances et qu’il n’y a pas eu lieu de réunion de conciliation après le dépôt de la plainte ; que le Docteur B. a proposé au patient un plan de traitement qui a été accepté et validé par ses soins ; que lorsque les soins ont été réalisés, le Docteur B. l’a indiqué à la secrétaire qui par mégarde a facturé les prothèses aux lieu et place des soins ; que cette erreur a été réparée ;
que sur la qualité et l’opportunité des soins les premiers juges n’ont pas suffisamment motivé leur décision ; que, s’agissant de Monsieur F., le conseil départemental n’a pas déposé une plainte mais s’est uniquement associé à la plainte de Monsieur F. sans produire le timbre fiscal ; qu’ainsi toute la procédure devra être déclarée irrecevable ; que depuis 2010 Monsieur F. a été pris en charge par un autre praticien que le Docteur B. de sorte que tous les soins et prothèses qui sont en place ne peuvent être attribués au Docteur B. ; qu’en prétendant interdire d’accès l’accompagnatrice de Madame L. sans motif ni précision de même que le Docteur BESSIS, le conseil départemental a violé les textes règlementaires portant sur la conciliation ; qu’en estimant ces irrégularités sans portée les premiers juges ont commis une erreur de droit ; que s’agissant des soins donnés; à Madame L. une expertise est en cours ; que le comportement de Madame L. a été défavorable pour la réalisation des soins ; que le Docteur B. ne peut se voir reprocher un travail en cours de réalisation par un autre praticien et qu’il n’a perçu aucune somme pour le travail qu’il a lui-même réalisé ; que pour ce travail le patient a donné un consentement éclairé ; que la décision n’est pas suffisamment motivée en ce qui concerne le grief relatif à la qualité des soins et à leur opportunité ; que Madame J. n’a formulé aucune plainte ; que la présence du Docteur BESSIS a été irrégulièrement refusée lors de la tentative de conciliation ; qu’ainsi la procédure doit être annulée ; qu’en considérant que les irrégularités commises lors de la tentative de conciliation étaient sans effet sur la régularité de la procédure, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; que le conseil départemental n’a pas déposé une plainte mais s’est associé à la plainte de Madame J. sans produire un timbre fiscal ; que la procédure est donc irrégulière ; que l’expert commis par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux saisie par Madame J. a refusé d’adresser son rapport ;
1.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS qu’il conviendra donc d’en ordonner la transmission ; qu’un consentement éclairé a été signé par Madame J. ; que s’agissant de la qualité et de l’opportunité des soins les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision ; qu’il n’y a pas eu de plainte disciplinaire de Monsieur C.D.
mais seulement une saisine de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France par le patient ; que la procédure a donc été irrecevable ; que le traitement proposé par le Docteur B. à Monsieur C.D. a été accepté et validé par ses soins ; que le consentement éclairé a été recueilli ; que les dégradations intervenues depuis 2011 résultent de l’attitude du patient ; que les premiers juges n’ont pas motivé les critiques sur la qualité et l’opportunité des soins ; que Madame N. a donné son consentement aux soins qu’elle a reçus ; que ces soins étaient nécessaires ; qu’ils n’ont pas été défectueux ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2013, présenté pour Madame M. N., dont l’adresse est (…), et tendant, d’une part, au rejet de la requête et, d’autre part, à ce que le Docteur B. soit condamné à verser à Madame N. la somme de 2 000 € au titre des frais exposés par elle par les motifs que Madame N. a subi la dévitalisation de sept dents, la pose de couronnes sur lesdites dents, sans justification et alors que celles-ci apparaissaient saines et la pose d’un appareil dentaire sur deux dents, appareil qu’elle ne peut mettre ; que le caractère défectueux des soins dispensés par le
Docteur B. ressort des clichés panoramiques pris avant et après les soins, des observations du
Docteur X., praticien consulté par Madame N. et de l’absence de toute justification du Docteur B.
quant à la nécessité des dévitalisations pratiquées et quant à l’existence d’un consentement de la patiente ; que le Docteur B. n’a fourni aucune explication sur le nombre impressionnant de prothèses réalisées ; que la prise en charge et les soins ont été défectueux et que les actes ont été abusivement multipliés ; que le praticien n’a fourni ni plan de traitement, ni devis, ni consentement éclairé ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2013, présenté pour Madame K.L. dont l’adresse est (…) et tendant, d’une part, au rejet de la requête et, d’autre part à ce que le Docteur B. soit condamné à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais exposés par elle par les motifs que le caractère défectueux des soins qui lui ont été dispensés par le Docteur B. résulte de l’examen des clichés panoramiques pris avant et après les soins, des observations du Docteur Y. et de l’expertise amiable contradictoire réalisée à la demande de l’assureur du Centre de santé ; que Madame L. a subi la dévitalisation et/ou la pose de couronnes de vingt-et-une dents par le Docteur B. alors que les praticiens qui l’ont vu par la suite auraient estimé que seules trois dents nécessitaient des traitements ; qu’aucune justification n’a été donnée quant à la pertinence de la dévitalisation de vingt-et-une dents ; que Madame L. a accepté les conseils et les indications d’un professionnel et ne disposait pas des connaissances nécessaires pour en apprécier le bien-fondé ; qu’il n’y a pas de justification du Docteur B. quant au recueillement du consentement de Madame L. sur les soins préconisés ; que le Docteur B. n’a produit ni plan de traitement ni devis ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2013, présenté par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris, dont l’adresse est 27 rue Ginoux, 75015 Paris et tendant au rejet de la requête par les motifs que la sanction infligée au Docteur B. est parfaitement justifiée ; que le Docteur B. soulève des moyens inopérants sinon fantaisistes comme la violation du secret médical et du secret de l’instruction au motif qu’une décision unique aurait été rendue à la suite de différentes plaintes ; que le secret médical n’est pas en cause dans cette affaire et ne concerne que le Docteur B. lui-même, la chambre disciplinaire n’y étant pas soumise ; que le secret de l’instruction ne concerne que la procédure pénale ; qu’il est constant que le Docteur B. a effectué des soins et travaux inutiles et calamiteux (dévitalisation de dents saines, couronnes multiples en général), travaux et soins infligés à des patients vulnérables, bénéficiaires de la CMU ; qu’aucun consentement éclairé n’a été donné par lesdits patients qui sont en réalité les victimes des agissements frauduleux du Docteur B. ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2014, présenté pour Monsieur G.H., dont l’adresse est (…) et tendant au rejet de la requête du Docteur B. ;
2.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur ROUCHÈS, les observations de
Maître BESSIS, avocat, pour le Docteur B., chirurgien-dentiste, celles de Maître VASSAL, avocat, représentant le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris et celles de Monsieur C.D., de Madame L. et de Maître LANTY, avocat.
- Maître BESSIS ayant pu reprendre la parole en dernier ;
- Sur la demande du Docteur B. tendant au report de l’audience :
Considérant qu’il ne résulte pas des certificats médicaux produits pour le Docteur B. que sa demande de report de l’audience soit, en tout état de cause, justifiée ; que celle-ci a, par suite, été à bon droit rejetée ;
- Sur la demande du Docteur B. tendant à ce que soit ordonnée la production de certains documents :
Considérant que la juridiction trouve dans le dossier qui lui est soumis des éléments suffisants pour fonder son appréciation sur les faits litigieux ; qu’il n’y a pas lieu, en conséquence, de faire droit à la demande du Docteur B. tendant à ce que soit ordonnée la production de certains documents ;
- Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que la chambre disciplinaire de première instance, saisie de plusieurs plaintes à l’encontre du Docteur B. et mettant en cause la qualité des soins dispensés par celui-ci a pu, sans entacher d’irrégularité sa décision, en décider la jonction et statuer par une seule décision ;
Considérant, en second lieu, qu’il résulte des termes mêmes de la décision attaquée, qui a exposé avec précision les griefs des requérants en ce qui concerne les soins qui leur ont été prodigués par le
Docteur B. et qui a pris parti sur les critiques ainsi émises, que ladite décision est suffisamment motivée ;
- Sur la régularité des saisines de la juridiction de première instance :
Considérant que le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris, a saisi la chambre disciplinaire de première instance de six plaintes formées par lui et relatives respectivement aux soins dispensés par le Docteur B. à Monsieur C.D., à Monsieur E.F., à Monsieur G.H., à Madame I.J., à Madame K.L. et à Madame M. N. ; que si le Docteur B. soutient que certaines de ces plaintes du conseil départemental étaient irrecevables comme n’étant pas accompagnées du paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q, alors en vigueur, du code général des impôts, il n’a pas, en tout état de cause, qualité, en vertu des dispositions du décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011, pour soulever cette irrecevabilité ; que les plaintes du conseil départemental étaient ainsi recevables et ont régulièrement saisi les premiers juges des faits et des griefs litigieux ; qu’il n’est pas nécessaire, dès lors, d’examiner si les plaintes formées par Monsieur C.D., Monsieur G.H., Madame K.L. et Madame M. N. et fondées sur les mêmes faits et les mêmes griefs que les plaintes correspondantes du conseil départemental, étaient elles-mêmes recevables ;
3.
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- Au fond :
Considérant qu’aux termes de l’article R.4127-233 du code de la santé publique : « Le chirurgiendentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige : / (…) à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science (…) » et qu’aux termes de l’article R.4127-236 du même code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas, dans les conditions définies aux articles L.1111-2 et suivants (…) » ;
Considérant que les plaintes dirigées contre le Docteur B. concernent des actes réalisés par l’intéressé alors qu’il exerçait en qualité de praticien salarié au centre médical (…) et au centre médical (…) ;
Considérant que Monsieur C.D. a affirmé qu’il s’est présenté au centre médical (…) pour soigner une molaire en haut à droite et que, en trois rendez-vous, le Docteur B. a non seulement extrait la dent en cause mais a également « raboté carrément quatre incisives, deux en haut, deux en bas, plus une canine en bas à droite, qui n’étaient pas malades » ; que l’intéressé expose qu’il vit à présent « un enfer », qu’il lui est impossible de manger ni de boire des boissons chaudes et froides et qu’il a mal à la bouche en permanence ; qu’il précise également qu’il a consulté un autre chirurgien-dentiste qui l’a placé sous antibiotiques, a réalisé une radiographie panoramique et aurait constaté des abcès sur les dents « martyrisées sans raison » ;
Considérant que Monsieur F. a affirmé qu’après avoir reçu des soins dentaires du Docteur B. et s’être vu poser par lui des couronnes, il a, dès l’année suivante, commencé à ressentir des douleurs au niveau des gencives et que des abcès sont apparus ; qu’ayant repris contact avec le Docteur B., celui-ci lui a prescrit des bains de bouche qui n’ont donné aucun résultat ; qu’il continue à souffrir des mêmes symptômes et qu’en outre le Docteur B. n’a jamais terminé des soins qu’il avait entrepris pour trois dents et ne veut plus intervenir en sa faveur ;
Considérant que Monsieur G.H., qui bénéficiait de la couverture maladie universelle (CMU), a soutenu avoir constaté que l’assurance maladie avait réglé pour son compte une somme de 6 000 € environ pour des prothèses dentaires fictives et qu’en outre les soins et travaux qui ont effectivement été réalisés par le Docteur B. se sont révélés catastrophiques, qu’il a à présent « des trous dans les dents » et qu’il souffre constamment de douleurs très importantes ;
Considérant que Madame I.J. a soutenu qu’elle a été suivie pendant trois ans par le Docteur B.
qu’elle voyait deux fois par semaine et qui « a refait toutes (ses) couronnes et (son) bridge » ; que, cependant, quelques semaines après son dernier rendez-vous, elle a ressenti des douleurs et constaté le déchaussement de certaines de ses couronnes ; qu’elle a subi des infections à répétition et a dû prendre des antibiotiques ; que ses couronnes « se déchaussent, se cassent et s’effritent à de nombreux endroits » ; qu’elle a consulté plusieurs chirurgiens-dentistes qui lui auraient indiqué que le Docteur B. avait posé certaines couronnes sur des dents qui n’avaient été ni soignées ni dévitalisées, « que ses interventions avaient été bâclées, que les couronnes et le bridge avaient été très mal posés et que presque rien ne tenait » ; que ses souffrances sont continues ;
Considérant que Madame K.L. a exposé que, bénéficiaire de la CMU-C, elle a été orientée vers le
Centre de santé (…) par une chirurgien-dentiste du fait qu’ « à la dernière étape de (ses) soins, la pose de trois couronnes, les tarifs ne correspondaient plus à ceux qu’elle pratiquait » ; que le
Docteur B. qui l’a reçue lui a « expliqué la nécessité de poser plus de couronnes » et qu’en trois mois, à raison d’un ou deux rendez-vous par semaine, il lui a posé vingt-et-une couronnes ; que, cependant, elle a vu ses prothèses « tomber et la faire affreusement souffrir » ; que le Docteur B.
ayant refusé d’intervenir à nouveau, le directeur du Centre l’aurait confiée à un nouveau praticien, puis à un autre qui, à l’occasion de son départ du Centre, lui a communiqué ses radiographies avant et après l’intervention du Docteur B. et (lui) a confirmé qu’il n’y avait aucune raison de traiter plus de trois dents ;
4.
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Considérant que Madame M. N. reproche au Docteur B. de lui avoir dévitalisé sept dents saines, de lui avoir posé des couronnes et de lui avoir « mis un appareil dentaire de deux dents qu’(elle) ne peut mettre » ;
Considérant qu’aucun des actes mentionnés ci-dessus n’a été, dans sa matérialité, sérieusement contesté par le Docteur B. ; qu’alors que les patients en cause ont émis des critiques précises et détaillées relatives soit au caractère gravement défectueux, selon eux, de ces actes soit à leur caractère jugé inutile et mutilant et produit, pour certains, des radiographies à l’appui de leurs affirmations, le Docteur B. se borne, en réponse, à invoquer le manque de justifications médicales des critiques dont il est l’objet sans s’expliquer lui-même sur le bien-fondé des soins qu’il a réalisés ;
que s’il se prévaut d’un consentement qu’il aurait recueilli de la part des patients, un tel consentement ne peut, à supposer même qu’il ait été donné, être tenu, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant été, compte tenu notamment des soins en cause, un consentement éclairé ; qu’ainsi les griefs selon lesquels le Docteur B. se serait rendu coupable, à de nombreuses reprises, d’une pratique de sa profession profondément dévoyée consistant à profiter du dispositif de solidarité nationale que constitue la CMU ainsi que de la confiance et de la situation de faiblesse de ses patients pour leur imposer des travaux prothétiques inutiles et aurait, en outre, commis dans la réalisation de ces soins des fautes thérapeutiques graves ayant entrainé de grandes souffrances ne peuvent être regardés comme ayant été efficacement combattus par le requérant ;
que les premiers juges n’ont pas fait une excessive appréciation de la gravité des fautes ainsi commises par le Docteur B. en infligeant à celui-ci la sanction contestée ; qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête ;
- Sur les frais exposés par Madame M. N. et Madame K.L. :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le Docteur B., sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, à payer à Madame M. N. la somme de 2 000 € et à Madame K.L. la même somme de 2 000 € ;
DECIDE :
Article 1er :
La requête du Docteur A.B. est rejetée.
Article 2 :
La fraction qui n’est pas assortie du sursis de la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant deux ans, dont un an avec sursis qui a été infligée au Docteur A.B. par la décision, en date du 13 juin 2013, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ile-deFrance sera exécutée pendant la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015.
Article 3 :
Le Docteur A.B. est condamné, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, à payer la somme de 2 000 € à Madame M. N. et la somme de 2 000 € et à Madame K.L..
Article 4 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur A.B., chirurgien-dentiste,
- à Maître BESSIS, avocat,
- Madame K.L.,
- Madame M. N.,
- Monsieur C.D.,
- Maître GOBA, avocat,
- Monsieur G.H.,
- Maître LANTY, avocat,
- au conseil départemental de l’Ordre de Paris, 5.
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-
Maître VASSAL, avocat, au conseil national de l’Ordre, à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre d’Ile-de-France, au ministre chargé de la santé, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de (…), et au directeur de l’ARS d’Ile-de-France.
Délibéré en son audience du 13 février 2014, où siégeaient Monsieur Jean-François de
VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs LUGUET, ROUCHÈS, ROULLETRENOLEAU, VOLPELIÈRE et WAGNER, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 27 mars 2014.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
6.
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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