Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Si un associé ne satisfait pas à ses obligations, ses droits pourront, un mois après mise en demeure restée infructueuse, être mis en vente publique à la requête des représentants de la société par décision de l'assemblée générale de la société fixant la mise à prix.
Sur première convocation, l'assemblée générale se prononce à la majorité des deux tiers du capital social et, sur deuxième convocation, à la majorité des deux tiers des droits sociaux dont les titulaires sont présents ou représentés. Toutefois, et nonobstant toute disposition contraire des statuts, les parts ou actions détenues par les associés à l'encontre desquels la mise en vente est à l'ordre du jour de l'assemblée ne sont pas prises en compte pour le calcul des majorités requises.
La vente a lieu pour le compte de l'associé défaillant et à ses risques.
Les sommes provenant de la vente sont affectées par privilège au paiement des dettes de l'associé défaillant envers la société. Ce privilège l'emporte sur toutes les sûretés réelles conventionnelles grevant les droits sociaux du défaillant. Si des nantissements ont été constitués sur les parts ou actions vendues par application du présent article, le droit de rétention des créanciers nantis n'est opposable ni à la société ni à l'adjudicataire des droits sociaux.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que, sans en déduire les effets sur l'instance en cours, l'appelant invoque l'article 37 des statuts de la société du Blanc Marly II repris des termes des articles L. 213-10 et L.213-15 du code de la construction, d'ordre public, […] relatif à la défaillance d'un associé, reprenant les dispositions d'ordre public de l'article L. 213-10 du code de la construction et de l'habitation, stipule que si un associé ne satisfait pas à ses obligations, […] a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil, ensemble les articles L. 213-10 et L. 213-15 du code de la construction et de l'habitation.
[…] Il soutient que le contrat de construction contenait des conditions générales conformes à l'article L.231-2 du code de la construction, que seuls les appels de fonds contenus dans la notice descriptive différent, et qu'il n'appartient pas au prêteur de vérifier la légalité des stipulations contenues dans la notice descriptive. Il rappelle que le 10 janvier 2011, il a adressé à M et M me X un courrier leur rappelant les principes portant sur le déblocage des fonds, et notamment les pourcentages exigés en fonction du déroulement du chantier. […] Attendu qu'en application de l'article L.213-10 du code de la construction, aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt, […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ainsi que l'édification sur celle-ci d'une maison d'une superficie de 126 m2, moyennant la somme de 257 649 euros financée au moyen de trois prêts d'un montant total de 247 649 euros et d'un apport personnel de 10 000 euros ; […] que l'article L. 213-10 du code de la construction et de l'habitation dispose qu'aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l'article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds, s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie livraison ;
Article L 231-1 du Code de la construction et de l'habitation. […] Portée quant aux obligations du prêteur (article L 231-10 CCH). […] Les trois arrêts rapportés ont trait à l'étendue des obligations pesant sur le prêteur en vertu de l'article L 113-10 du Code de la construction et de l'habitation, dans le cadre d'un prêt conclu à propos du financement de la construction d'une maison individuelle régie par l'article L 232-1 du Code de la construction et de l'habitation, […] no 196) la troisième chambre civile de la Cour de Cassation avait posé le principe selon lequel la loi, en la circonstance l'article L 213-10 du Code de la construction et de l'habitation, […]
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