Infirmation partielle 3 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 3 mars 2021, n° 18/13120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13120 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 mai 2018, N° F14/11116 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 03 MARS 2021
(n° 2021/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/13120 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6YZ4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F14/11116
APPELANTE
Madame F X
[…]
Représentée par Me Nathalie FRIED, avocat au barreau de PARIS, toque : E2049
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/014516 du 09/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SELAS PHARMACIE MOZART représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[…]
Représentée par Me Sonia BISSIER DEWITTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0740
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme F X a été embauchée en qualité de préparatrice en pharmacie, échelon 1, coefficient 230 aux termes d’un contrat à durée déterminée pour la période du 11/10/2010 au 31/10/2010.
Le 1er mars 2011, Mme X et la SELAS Pharmacie Mozart ont conclu un contrat à durée indéterminée aux termes duquel Mme X a été embauchée en qualité de préparatrice, 1er échelon, coefficient 230. Ce contrat a été conclu à temps partiel d’une durée de 23h par semaine réparties sur 5 jours soit 99,67 heures par mois pour une rémunération mensuelle brute de 1292,30 euros.
La société emploie moins de onze salariés et la convention collective nationale de la pharmacie d’officine est applicable à la relation de travail.
En janvier 2012, la SELAS pharmacie Mozart, représentée par Mme Y, a cédé son fond de commerce à la SELAS pharmacie Mozart, représentée par Mme H Z.
Le contrat de travail de Mme X a donc été transféré à son nouvel employeur à compter de janvier 2012 en application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail.
Le 1er octobre 2012, un avenant au contrat de travail a été signé par Mme X et la SELAS pharmacie Mozart prévoyant un exercice à temps complet de son activité professionnelle pour une rémunération mensuelle nette de 1650 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 mai 2014 la SELAS pharmacie Mozart a notifié un avertissement à Mme X, que celle-ci a contesté par courrier du 9 juin 2014.
Le 13 juin 2014, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 23 juin 2014 puis reporté au 27 juin 2014 en raison de l’arrêt maladie de celle-ci.
Son licenciement lui a été notifié le 3 juillet 2014 par lettre recommandée avec accusé de réception pour motif disciplinaire avec dispense d’effectuer son préavis.
Mme X a saisi le conseil des prudhommes de Paris le 27 août 2014 qui, par jugement du 23 mai 2018, l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Par déclaration d’appel du 16 novembre 2018, Mme X a interjeté appel.
Aux termes de ses ultimes conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 décembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, Mme X présente les demandes suivantes :
infirmer le jugement entrepris le 23 mai 2018 et notifié le 6 juin 2018,
Annuler l’avertissement du 17 mai 2014,
Dire et juger que son licenciement pour motif disciplinaire notifié le 3 juillet 2014 est sans cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que sa mise à pied conservatoire est vexatoire,
fixer la moyenne du salaire brut à 2415,99 euros,
condamner la SELAS Pharmacie Mozart à lui verser les sommes suivantes :
21 645 euros bruts dommages et intérêts pour licenciement abusif
4000 euros bruts de dommages et intérêts pour mesures vexatoires
6000 euros bruts de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat
149,08 euros bruts au titre des rappels de salaires de septembre 2013
3403,03 bruts au titre de rappel de salaire des heures supplémentaires
340,03 bruts de congés payés afférents
292,66 euros bruts de rappel de salaire au titre de la majoration pour heure de nuit de septembre 2012 à juin 2014
179,86 euros bruts à titre de complément d’indemnité légale de licenciement.
Ordonner à la société pharmacie Mozart de remettre à Mme X les documents de fin de contrat de travail rectifiés conformément au jugement à intervenir,
Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil et l’exécution provisoire sur la totalité du jugement à intervenir,
Condamner la SELAS Pharmacie Mozart à verser une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Aux termes de ses ultimes conclusions remises au greffe le 29 avril 2019 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats, auxquelles il est expressément fait référence, la SELAS pharmacie Mozart demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions,
de condamner Mme X à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive ainsi que 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 14 décembre 2020.
MOTIFS :
Sur la demande d’annulation de l’avertissement
En cas de contestation d’une sanction, le contrôle judiciaire du pouvoir disciplinaire s’exerce sur :
— la qualification du fait fautif qui justifie la sanction
— la proportionnalité de la sanction au fait fautif
— la régularité de la procédure
Le juge apprécie si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur doit fournir au juge les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa propre conviction. Le juge peut ordonner, si besoin est, toutes les mesures d’instruction utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié (article L. 1333-1 du Code du travail).
Le juge doit vérifier que les faits reprochés existent bien, que ces faits sont bien fautifs, et que la faute ne constitue pas un prétexte pour infliger une sanction au salarié.
Au vu de l’article L. 1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction injustifiée, disproportionnée à la faute commise, ou irrégulière en la forme. Lorsque le juge annule une sanction disciplinaire, il peut, si cela lui est demandé, accorder des dommages et intérêts au salarié. Pour cela, le salarié doit établir l’existence d’un préjudice distinct qui n’est pas entièrement réparé par l’annulation. Le montant des dommages et intérêts est apprécié souverainement par les juges du fond.
Mme Z a adressé un courrier d’avertissement en date du 17 mai 2014 à Mme X, reprochant à cette dernière d’avoir pris son poste avec plus de 2h de retard par rapport à ce qui avait été convenu entre elles la veille au soir, sans l’aviser de ce retard, puis de s’être montrée offensive à son égard. Mme Z lui a également reproché une utilisation abusive de son téléphone portable pendant les heures de service.
Mme X a contesté cet avertissement par courrier du 9 juin 2014 et a exposé successivement que le retard ne lui était pas imputable, qu’elle n’avait jamais manqué de respect à son employeur, que ses arrêts maladie étaient justifiés et qu’elle n’avait pas utilisé son portable devant les clients de manière indue.
Il n’est pas contesté que le retard de Mme X était imputable à des difficultés de transport qui lui étaient complètement extérieures, toutefois, les pièces versées aux débats (extraits de SMS et attestations de salariés) démontrent que celle-ci n’a avisé son employeur de sa volonté d’accomplir des démarches personnelles que la veille au soir pour le lendemain matin, que l’employeur a accepté une arrivée à 10h30 en précisant que l’effectif était réduit, mais que la salariée n’est cependant arrivée qu’à 13h07 sans en avoir préalablement averti son employeur, ayant obligé cette dernière à prendre l’initiative de la contacter à 11h45 car elle demeurait toujours sans nouvelle.
Surtout, les attestations démontrent que Mme X a adressé des «'reproches'» à Mme Z, laquelle est décrite comme ni insultante, ni agressive, qu’elle «'s’est énervée très fort quand Mme Z lui a reproché d’arriver si tard sans donner de nouvelles'» (pièces 5 et 6).
Les utilisations intempestives de téléphone portable pendant le service sont attestées par plusieurs témoignages précis et concordants des salariés de la pharmacie (pièces 6,7, 11 et 26).
Il résulte de tout ce qui précède que les faits fautifs sont avérés et que la sanction d’avertissement s’est révélée tout à fait en adéquation avec les manquements relevés. La procédure a été observée par l’employeur.
Dès lors cet avertissement sera validé et la demande d’annulation rejetée'; le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur le bien fondé du licenciement
Aux termes de la lettre de licenciement notifiée le 3 juillet 2014,qui fixe le cadre du litige, il est fait grief à Mme X :
— des retards répétés
— une attitude de défiance envers la direction
— un manque de motivation dans l’exécution de ses fonctions
Mme X prétend que ses retards étaient justifiés et que son attitude a toujours été respectueuse envers son employeur et ce, même si elle se sentait agressée et traitée différemment des autres salariés. Elle conteste également les griefs relatifs à son manque de motivation au motif qu’elle n’était pas en charge des tâches qui lui ont été reprochés de ne pas avoir effectuer.
La SELAS pharmacie Mozart fait au contraire état des retards répétés de Mme X, de l’attitude de défiance de cette dernière et de son désintérêt flagrant dans l’exécution de son travail.
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Il appartient donc au juge d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
Sur les retards répétés
Le procès verbal de constat d’huissier de justice du 18 mars 2016 fait état des SMS échangés entre Mme X et la SELAS pharmacie Mozart (sa pièce 2) et démontre la fréquence des retards de la salariée durant toute l’exécution du contrat de travail. Cette pièce est corroborée par les captures d’écran versées par Mme Z dans sa pièce n°3.
De plus, les attestations circonstanciées et concordantes de certains salariés de la pharmacie, M. A et Mme B, explicitent l’importance des retards de Mme X ainsi surtout que son impact négatif sur l’organisation de la pharmacie au point de devoir pallier aux carences de celle-ci en effectuant des heures supplémentaires. C’est ainsi que ces salariés produisent les avenants à leur contrat de travail, augmentant leurs horaires et leur charge de travail (pièce 8,11, 28 et 29).
Les quatre bulletins de retard produits pour sa part par Mme X qui selon elle, attesteraient de ce qu’ils ne lui seraient pas imputables, sont inopérants dès lors que les dits retard se sont multipliés depuis le début de la relation de travail jusqu’à la fin; ce qui n’a pas manqué de perturber le fonctionnement de l’entreprise.
Sur l’attitude défiante de Mme X
Aux termes de la lettre de licenciement datée du 3 juillet 2014, il est notamment fait grief à Mme X «une attitude de défiance envers votre direction à l’égard de laquelle vous avez manqué de respect à plusieurs reprises»
Ainsi, les attestations précitées, établies par M. I A et Mme J B font état des comportements de défiance et de manquement au respect des consignes de la part de Mme X.
Les attestants ont constaté, postérieurement à l’avertissement notifié à cette dernière le 17 mai 2014, « la dégradation de son comportement (') retards répétés, manque de motivation, aucun professionnalisme et un certain plaisir à s’opposer aux directives de la pharmacie'», celle-ci ne venant plus spontanément au soutien de ses collègues en période d’affluence dans la pharmacie ou ne respectant pas les consignes de Mme Z s’agissant de l’approvisionnement dans les autres pharmacies (pièce 7,8 et 27)
Mme X se prévaut pour sa part de deux attestations, l’une d’une ancienne stagiaire de la pharmacie et l’autre d’une cliente régulière (ses pièces 32 et 26), toutefois celles-ci sont conçues dans des termes trop généraux, non circonscrits dans le temps, et ne sauraient contredire utilement les manquements explicités aux termes des attestations des salariés.
Sur le manque de motivation
Il est fait grief à Mme X «un manque de motivation dans l’exécution de ses fonctions ainsi qu’une absence de conscience professionnelle» se traduisant par :
— son refus d’accomplir certaines tâches prétendant qu’elle ne savait pas les faire,
— avoir prétendu à tort que des médicaments et divers produits étaient en rupture de stock,
— une opposition à l’employeur et ses directives.
Il ressort des témoignages de M. A, et de Mme K L, stagiaire du 6 mai au 14 juin 2014 (pièces n°8,10) , que Mme X refusait d’effectuer, où d’aider à l’exécution de certaines tâches ses collègues (reprises rejets tiers payants, vérification des produits en stock).
Mme K L relate ainsi avoir surpris Mme X indiquer à un client ne pas disposer d’un produit alors même qu’elle n’avait pas consulté préalablement le stock.
De plus, Mme J M ajoute avoir constaté un changement dans l’attitude de Mme X à partir du printemps 2014 et précise également avoir dû lui dire à plusieurs reprises de moins utiliser son téléphone portable pendant le travail (pièce 11).
La SELAS pharmacie Mozart produit également des attestations de clients impactés par le manque d’implication de Mme X. Ainsi, Mme C, épouse D, relate avoir déposé une liste de médicaments à Mme X, mais cette dernière partant en vacances, n’avait pas exécuté la commande de cette cliente et en outre la liste de celle-ci était demeurée introuvable (pièce 9,23).
Mme X soutient, sans toutefois le démontrer, qu’elle n’effectuait pas certaines tâches car c’était une autre salariée de la pharmacie qui en était chargée. Le témoignage de Mme E dont elle se prévaut (sa pièce n°47), se révèle dépourvue de valeur probante dès lors que cette dernière a été employée deux ans après le départ de Mme X.
Il résulte de tout ce qui précède que le licenciement a bien été fondé sur une cause réelle et sérieuse. Les moyens contraires de Mme X seront rejetés et le jugement confirmé de ce chef.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande indemnitaire de la salariée tirée de la procédure vexatoire.
Il sera observé en outre que contrairement à ce que soutient Mme X, celle-ci n’a pas fait l’objet d’une mise à pied conservatoire puisqu’elle a été dispensée de préavis et a été rémunérée pour cette période. Sa demande de ce chef sera rejetée.
Sur l’obligation de sécurité de résultat
Tout employeur est tenu d’exécuter loyalement le contrat de travail en vertu de l’article L 1222-1 du Code du travail qui dispose que « le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ».
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Mme X reproche à son employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat dans la mesure où Mme Z serait devenue de plus en plus agressive à l’égard de ses salariés et notamment à l’égard de Mme X à laquelle elle aurait parlé sur un ton inapproprié et fait des reproches non justifiés. La gérante aurait notamment mis une pression constante concernant les résultats de vente de cosmétiques et autres ; ce que conteste la SELAS pharmacie Mozart.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des attestations des salariés de la pharmacie (pièces 6, 8) qu’il existait un climat de confiance au sein de l’officine ainsi qu’une absence de pression de Mme Z sur son personnel. M. A atteste que l’employeur a toujours été à l’écoute de Mme X au sujet notamment de ses horaires afin qu’elle soit disponible pour sa fille (pièce n°7)
En outre, les avis d’arrêts de travail fournis par Mme X de même que ses ordonnances médicales (ses pièces 23 et 24) ne démontrent pas l’existence de problèmes de santé en lien direct avec son travail.
Celle-ci ne rapporte pas suffisamment la preuve de ce que son employeur l’aurait fait venir travailler pendant son arrêt de travail du 15 au 26 avril 2014. En effet, le relevé bancaire fourni par celle-ci, faisant état d’un débit le 23 avril 2014 dans l’arrondissement où se situe la pharmacie, ne prouve pas que durant cette période, elle y travaillait.
L’employeur démontre également avoir satisfait à ses obligations en matière de visite médicale (pièce 21).
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’existe aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de résultat; le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires
- Sur les demandes spécifiques pour septembre 2013.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est saisie que des demandes expressément portées au dispositif des conclusions.
Dans le corps de ses écritures, la salariée demande 149,08 euros bruts au titre des majorations dues
pour le mois de septembre 2012 et la somme de 14,90 euros au titre des congés payés afférents, toutefois dans le dispositif elle demande expressément ces sommes pour septembre 2013.
Il en résulte que pour cette prétention précisément chiffrée, le cour doit faire porter son examen sur cette dernière période.
Or, pour cette durée les demandes de l’intéressée sont d’ores déjà englobées dans ses demandes subséquentes à hauteur de 3403,03 bruts au titre de rappel de salaire des heures supplémentaires et 340,03 bruts de congés payés afférents.
Dès lors, ses demandes au titre des deux premières sommes précitées sont donc irrecevables.
-Sur le bien-fondé des demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires travaillées au delà de 35h par semaine pendant l’exécution du CDI à temps complet :
1. Sur l’application de l’accord de modulation.
Mme X prétend qu’une semaine sur deux elle effectuait plus de 35h par semaine et que ces heures ne lui ont pas été payées avec la majoration due au titre des heures supplémentaires.
La SELAS pharmacie Mozart soutient qu’en vertu de l’accord du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail dans les pharmacies la durée du travail de la salariée était modulée et alternait entre des semaines basses (26 heures par semaine minimum) et des semaines hautes (44 heures par semaine).
Elle prétend avoir appliqué la modulation du temps de travail à ses salariés conformément aux dispositions de l’accord précité. Elle soutient à cette fin avoir mis en place des périodes de modulation de 15 jours. Ainsi, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectuées au delà de 70 heures par semaine.
Mme X prétend que la SELAS Pharmacie Mozart n’a pas respecté les dispositions de l’article 3.6 de l’accord du 23 mars 2000 en ce qu’elle n’a pas :
— préalablement informé et consulté ses salariés sur les modalités d’application de cette modulation,
— remis un relevé de calcul d’heures travaillées mensuel en même temps que son bulletin de salaire,
— en ce que cette modulation n’est pas limitée à des périodes de 13 ou 26 semaines mais qu’elle se déroule toute l’année,
— l’employeur modifiait le planning prévu sans respecter le délai de prévenance de dix jours,
— l’employeur fait travailler Mme X au delà des maximas prévu par le présent accord puisqu’il l’a fait travailler parfois plus de 51h par semaine.
Selon Mme X, la modulation dont se prévaut la SELAS Pharmacie Mozart est illégale et lui est inopposable.
L’accord du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail négocié dans le cadre de la convention collective de la Pharmacie d’officine, se trouve en effet directement applicable à l’ensemble des entreprises visées par cette convention.
Toutefois, la SELAS Pharmacie Mozart n’établit ni dans ses écritures, ni dans les pièces versées aux débats avoir satisfait aux obligations qui lui incombaient en matière de modulation du temps de
travail.
Ainsi, elle ne démontre pas avoir respecté ses obligations en matière d’information et de suivi de cette modulation.
L’employeur ne justifie pas avoir informé et consulté préalablement ses salariés sur les modalités d’application de cette modulation.
En outre, il résulte du tableau versé en pièce 37 que la modulation mise en place par la SELAS pharmacie Mozart n’était pas limitée à des périodes de 13 ou 26 semaines mais se déroulait tout au long de l’année.
Il n’est pas davantage démontré que l’employeur aurait remis à Mme X en même temps que son bulletin de paie, un relevé de calcul des heures travaillées dans le cadre de la modulation mise en place dans l’entreprise.
Si la SELAS Pharmacie Mozart prétend verser aux débats le décompte du temps de travail de Mme X qui était prétendument «'validé semaine par semaine avec la salariée'» et dont les éléments étaient retransmis en fin de mois au comptable, il reste que la pièce produite pour en attester, dépourvue de signature ou de mention quelconque, ne rend nullement compte d’une validation par la salariée.
Il en résulte que l’application de cette accord est privée d’effet et la salariée est fondée en conséquence à demander le paiement de ses heures supplémentaires.
2 – Sur le décompte des heures supplémentaires.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L 3171-4 du code du travail, la preuve des heures supplémentaires est partagée entre l’employeur et le salarié.
Ainsi, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments et ainsi de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence des heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Si le salarié n’a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, encore s’agit-il qu’ils revêtent un minimum de précision afin que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.
Mme X fournit dans sa pièce 43 bis un tableau des heures travaillés entre 2012 et 2014.
La SELAS Pharmacie Mozart objecte à bon droit que ce tableau ne fait pas mention des retards de la salariée, qui pour certains d’entre eux ont été reconnus par elle. De même, il n’apparaît pas tenir compte des jours de fête où la pharmacie fermait plus tôt, ni des jours de congés pris par la salariée, ni de la durée exacte des temps de pause, rallongeant ainsi artificiellement son temps de travail.
En l’état des pièces versées aux débats, la cour retient une somme de 1 500 € au titre des rappels de salaire correspondant aux heures supplémentaires ainsi que 150 euros au titre des congés payés afférents.
L’employeur reconnaît en outre l’existence de rappels de nuit en faveur de sa salariée mais ne justifie pas de son paiement effectif. Les fiches de paie font bien état d’heures supplémentaires mais ne distinguent pas ces heures de nuit. Au vu des pièces versées aux débats, la cour chiffre ce montant à la somme de 169,84 € outre 16,98 euros au titre des congés payés.
En revanche la demande de 179,86 euros bruts à titre de complément d’indemnité légale de licenciement n’est pas pour sa part justifiée et sera rejetée.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Il y a lieu d’ordonner à la SELAS pharmacie Mozart de remettre à Mme X ses documents de fin de contrat de travail.
La SELAS Pharmacie Mozart sera condamnée à verser une somme de 1.000 euros à Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 23 mai 2018 en ce qu’il a débouté Mme F X de sa demande de rappels de salaires pour heures supplémentaires durant l’exécution de son CDI à temps complet ainsi que les heures de nuit et les congés payés afférents.
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la SELAS Pharmacie Mozart à allouer à Mme F X la somme de 1 500 euros à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires outre 150 euros de congés payés afférents.
CONDAMNE la SELAS Pharmacie Mozart à allouer à Mme F X la somme de 169,84 € au titre des heures de nuit outre 16,98 euros au titre des congés payés afférents.
CONFIRME le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
ORDONNE à la SELAS pharmacie Mozart de remettre à Mme X ses documents de fin de contrat de travail.
CONDAMNE la SELAS Pharmacie Mozart à verser une somme de 1.000 euros à Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires.
CONDAMNE la SELAS Pharmacie Mozart aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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