Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 5 mars 2025, n° 22/03770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 17 juin 2022, N° F20/00211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LA CONFOLENTAISE, S.A.S. LA CONFOLENTAISE agissant, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 MARS 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/03770 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2PI
c/
Madame [R] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 juin 2022 (R.G. n°F 20/00211) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 02 août 2022,
APPELANTE :
S.A.S. LA CONFOLENTAISE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Bernard COTRIAN de la SELARL TAILLEFER-CONSEIL, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
Madame [R] [V]
née le 13 juin 2003 à [Localité 5] de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
greffier lors du prononcé : S. Déchamps
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Madame [R] [V], née en 2003, a été engagée en qualité d’apprentie pâtissière, dans le cadre de sa formation pratique destinée à obtenir le CAP de pâtisserie, par la SAS La Confolentaise qui exploite à [Localité 3] une boulangerie- pâtisserie et est dirigée par M. [N] [K], par contrat d’apprentissage prenant effet à compter du 3 septembre 2019, moyennant la rémunération suivante :
— 1ère année (du 3 septembre 2019 au 2 septembre 2020 : 27% du SMIC soit 410,74 euros à l’embauche,
— 2ème année (du 3 septembre 2020 au 31 août 2021) : 39% du SMIC.
L’horaire de travail était de 35 heures par semaine et le maître d’apprentissage de Mme [V] était M. [B] [U], pâtissier salarié de l’entreprise.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [V] était fixée à 39 % du SMIC.
2. Après enquête, l’inspection du travail, saisie par le représentant légal de Mme [R] [V] qui était alors mineure, a suspendu, avec effet immédiat, le contrat d’apprentissage liant les parties par décision du 26 août 2020.
3. Le 11 septembre 2020, l’inspection du travail a refusé la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage et a notifié à l’employeur une interdiction de recrutement d’apprentis pour une durée de 2 ans.
4. Le 3 décembre 2020, la société La Confolentaise a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême en formation de référé demandant la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage de Mme [V].
Par ordonnance du 5 janvier 2021, le conseil de prud’hommes a rejeté la demande la société La Confolentaise.
5. Par requête reçue le 14 décembre 2020, Mme [V], assistée par M. [Y], défenseur syndical, a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême des demandes suivantes :
— paiement de ses salaires pour la période d’apprentissage restant à courir, compris entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021,
— paiement d’une indemnité de congés payés,
— paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— remise des documents sociaux,
— paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles,
— exécution provisoire et intérêts légaux.
Elle a ensuite présenté une demande de rupture de son contrat d’apprentissage aux torts de l’employeur.
6. Par jugement rendu le 17 juin 2022, le conseil de prud’hommes a :
— rejeté la demande de la société La Confolentaise de ne juger que les demandes initiales formulées par Mme [V] le 6 octobre 2021,
— dit que le contrat d’apprentissage entre Mme [V] et la société La Confolentaise a été rompu le 1er septembre 2020 par la DIRECCTE,
— condamné la société La Confolentaise à verser à Mme [V] les arriérés de salaire pour la période comprise entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021, soit la somme brute de 7.389,18 euros ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit la somme de 738,91 euros brut,
— condamné la société La Confolentaise à verser à Mme [V] des dommages et intérêts pour un montant de 1.231,54 euros net,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat d’apprentissage, à savoir certificat de travail, attestation Pôle Emploi, et reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision et pendant un délai de 2 mois,
— ordonné la remise des bulletins de paye de mai et juin 2020 sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision et pendant un délai de 2 mois, se réservant la faculté de liquidation éventuelle de l’astreinte sur simple demande de Mme [V],
— condamné la société La Confolentaise à payer à Mme [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société La Confolentaise de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire pour les condamnations visées à I’article R. 1454-28 code du travail,
— fixé pour l’application de ce texte la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 415,65 euros brut,
— ordonné l’exécution provisoire pour le surplus conformément à l’article 515 du code de procédure civile,
— dit que les sommes allouées par la présente décision porteront intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020 pour les sommes ayant une origine contractuelle et à compter du jugement pour les sommes ayant un caractère indemnitaire,
— mis les dépens à la charge de la société La Confolentaise.
7. Par déclaration du 2 août 2022, la société La Confolentaise a relevé appel de ce jugement, notifié par lettre adressée aux parties par le greffe le 21 juin 2022 mais retournée 'non distribuée’ en ce qui concerne l’appelante.
8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 octobre 2022, la société La Confolentaise demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en son appel, de réformer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Angoulême du 17 juin 2022 et de :
Au principal,
— constater que les demandes de Mme [V] étaient limitées à celles présentées dans ses dernières écritures du 7 octobre 2021,
— juger que le conseil était tenu par le dispositif des dernières conclusions de première instance de Mme [V],
— constater le non-respect du principe du contradictoire,
— débouter Mme [V] de toutes ses demandes,
— la condamner aux dépens,
Subsidiairement,
— juger irrecevable et mal fondée Mme [V] en toutes ses demandes,
— débouter Mme [V] de toutes ses demandes,
— condamner en toute hypothèse Mme [V] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
9. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions de l’appelante ont été signifiées à Mme [V] par actes des 14 septembre et 28 octobre 2022 remis en l’étude du
commissaire de justice instrumentaire. Celle-ci n’a pas comparu devant la cour.
10. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11. Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
Sur les demandes présentées à titre principal par la société appelante
12. Selon les conclusions de l’appelante, aux termes de ses écritures notifiées le 6 octobre 2021, Mme [V] formulait les seules demandes suivantes :
« – Dire que le contrat d’apprentissage de Mademoiselle [R] [V] a été rompu à la date du 11 septembre 2010 par la DIRECCTE.
— Dire que la résiliation du contrat d’apprentissage est recevable devant le conseil de prud’hommes.
— Condamner la Confolentaise, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens y compris les frais et honoraires d’huissier et au paiement d’une indemnité de 1.000 € nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
La société indique avoir déposé des conclusions dans lesquelles elle demandait au conseil de prud’hommes de :
— au principal,
* constater que les demandes de Mme [V] sont limitées à celles présentées dans ses dernières écritures du 6 octobre 2021,
* juger que le conseil est tenu par le dispositif des dernières conclusions de Mme [V],
* débouter Mme [V] de toutes ses demandes,
* la condamner aux dépens.
— subsidiairement,
* juger irrecevable et mal fondée Mme [V] en toutes ses demandes,
* débouter Mme [V] de toutes ses demandes,
* condamner Mme [V] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société soutient en conséquence qu’en l’absence de demande écrite, il ne pouvait y avoir, contrairement à ce qu’a retenu le conseil, de débat contradictoire.
13. Le jugement déféré est ainsi motivé :
« Sur la validité des demandes formulées par Madame [V]
Le Conseil considère que les chefs de demandes développés par Monsieur [Y]
pour Madame [V] lors de l’audience de jugement du 8 avril 2022 ont pu faire l’objet d’un débat contradictoire, tant lors de la remise des conclusions écrites de la partie défenderesse que lors des débats lors de l’audience et qu’en conséquence le conseil décide de se prononcer sur l’ensemble des demandes formulées et non pas uniquement sur les demandes initiales du 6 octobre 2021. »
14. D’une part, la société ne verse pas aux débats les conclusions du 6 octobre 2021, pas plus que ses conclusions déposées devant le conseil.
Les prétentions de Mme [V] ont été reprises dans le jugement sans que la distinction soit faite entre celles résultant de ses écritures et celles formulées, semble-t’il, lors des débats à l’audience du 8 avril 2022.
La cour n’est donc pas en mesure de 'constater’ l’état des demandes de Mme [V] figurant dans ses écritures du 6 octobre 2021.
15. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 1453 du code du travail, la procédure prud’homale est orale.
16. Or, le conseil a relevé dans sa décision que les demandes formulées par le défenseur syndical qui assistait Mme [V] avaient été débattues contradictoirement, étant en outre relevé qu’au vu des conclusions de l’appelante, les demandes examinées par le conseil figuraient dans la requête initiale de la salariée.
17. La société sera donc déboutée de ses demandes présentées à titre principal.
Sur les demandes présentées à titre subsidiaire par la société appelante
18. La société demande à la cour de dire irrecevable et mal fondée Mme [V] en toutes ses demandes et de l’en débouter.
Sur le paiement des salaires
19. Le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande en paiement présentée par Mme [V] au titre des salaires dûs entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021 en ces termes :
« Sur la rupture du contrat d’apprentissage par la DIRECCTE le 11 septembre 2020
Les articles L. 6225-4 et suivants du Code du Travail énonce les conditions de suspension et de rupture du contrat d’apprentissage : enquête contradictoire de l’Inspection du Travail, possibilité pour l’Inspection du Travail de proposer au Directeur de la DIRECCTE la suspension du contrat d’apprentissage "en cas de risque sérieux
d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de l’apprenti", puis la possibilité pour le Directeur de la DIRECCTE de refuser d’autoriser la reprise d’exécution du contrat d’apprentissage, entraînant ainsi la rupture de ce contrat.
Attendu que suite à la plainte déposée au nom de sa fille par le représentant légal de Madame [R] [V], Monsieur [I] [V], pour des violences verbales subies par cette dernière dans le cadre de son travail, I’Inspection du Travail, en la personne de Madame [H], a réalisé une enquête sur site, les 18 et 25 Août 2020.
Attendu que les faits rapportés par Madame [R] [V] et attestés par témoins : violences verbales, pressions exercées, ont conduit la Directrice de la DIRECCTE à :
— suspendre tout d’abord le contrat d’apprentissage de Madame [R] [V] par décision du 26 Août 2020
— puis, au vu de cette enquête et des conséquences sur la santé physique et psychologique de Madame [R] [V], et en soulignant dans sa décision l’environnement néfaste à l’apprentie, les signes d’épuisement de celle-ci, le comportement inadapté de Monsieur [K], I’état de santé dégradé de Madame [R] [V], à refuser, par décision du 11 Septembre 2020, la reprise du contrat d’apprentissage et à interdire par ailleurs à la SAS La Confolentaise l’embauche d’apprentis pour une période de deux années.
Il en ressort donc que le contrat d’apprentissage entre Madame [R] [V] et la SAS La Confolentaise s’est trouvé, conformément aux dispositions légales précitées, rompu à la date de notification de la DIRECCTE, soit le 11 septembre 2020.
Sur le paiement des salaires dus, y compris congés payés
Attendu que l’alinéa 2 de l’article L 6225-5 du code du travail énonce que "le refus d’autoriser la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage entraîne la rupture de ce contrat à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas l’employeur verse
à l’apprenti les sommes dont il aurait été redevable si Ie contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme ou, jusqu’au terme de la période d’apprentissage".
La partie défenderesse a cessé de verser les salaires fin août 2020. Or Le contrat d’apprentissage devait s’achever le 31 août 2021.
Par conséquent il convient de faire droit, conformément à l’article L 6225-5 du code du travail, à la demande de Madame [R] [V] de verser les salaires et l’indemnité de congés payés afférente, pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. ».
20. Pour voir infirmer le jugement, la société appelante fait valoir que si le contrat de Mme [V] a été suspendu avec maintien de la rémunération, il a été rompu le 11 septembre 2020 et que ce sont les premiers juges qui ont suppléé à la carence de celle-ci quant au fondement juridique de sa demande en paiement des salaires courus jusqu’à la fin du contrat d’apprentissage.
Or, Mme [V] n’a fourni aucune prestation de travail depuis la rupture du contrat, ayant d’ailleurs été engagée en qualité d’apprentie, par Mme [O], ancienne salariée de la société, qui a ouvert un commerce identique à [Localité 4], dans lequel, M. [U], ex-pâtissier de la société, a également été engagé après avoir démissionné le 2 juin 2020.
Invoquant les dispositions de l’article R. 6225-9 du code du travail, la société soutient également que la décision de l’inspection du travail du 10 septembre 2020 est illégale pour ne pas avoir été prise à la suite d’une enquête contradictoire.
Elle souligne qu’il n’est fait référence à aucune audition du dirigeant de la société, M. [K] et que la DIRRECTE s’est bornée à prendre pour argent comptant les allégations de Mme [V] et de ses collègues, Mme [O] et M. [U].
Elle prétend enfin qu’en tout état de cause, le contrat d’apprentissage de Mme [V] n’aurait pas pu se poursuivre suite au départ de son maître d’apprentissage, M. [U], que la société n’avait pas remplacé.
***
21. Aux termes des dispositions des articles L. 6225-4 et 5 du code du travail, appliquées à juste titre par les premiers juges :
— en cas de risque sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de l’apprenti, l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi la suspension du contrat d’apprentissage.
Cette suspension s’accompagne du maintien par l’employeur de la rémunération de l’apprenti ;
— dans le délai de quinze jours à compter du constat de l’agent de contrôle, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi se prononce sur la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage.
Le refus d’autoriser la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage entraîne la rupture de ce contrat à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas, l’employeur verse à l’apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme ou jusqu’au terme de la période d’apprentissage.
22. En l’espèce, par décision du 26 août 2020, la DIRRECTE a suspendu le contrat d’apprentissage signé par Mme [V] avec effet immédiat et maintien de la rémunération puis, par décision du 10 septembre 2010, a refusé la reprise de ce contrat et a également prononcé à l’égard de la société une interdiction de recrutement d’apprenti pour une durée de deux ans.
23. Aucune de ces décisions n’a fait l’objet d’un recours par la société appelante.
24. L’illégalité alléguée au motif de l’absence d’enquête contradictoire est démentie par les termes des décisions administratives desquelles il résulte, outre les éléments relevés par le conseil de prud’hommes quant au comportement inadapté de M. [K] à l’égard de son apprentie, ayant altéré l’état de santé de celle-ci et conduit notamment à son arrêt de travail pour maladie, que :
— Mme [H], inspectrice du travail, s’est rendue à deux reprises dans la boulangerie les 18 et 25 août 2020 et a notamment constaté qu’aucun document nécessaire au décompte de la durée du travail ne lui a été présenté ;
— malgré les explications données à ce sujet le 18 août, le contrôle opéré le 25 août a confirmé le non-respect de la réglementation par le dépassement de la limite de la durée du travail pour les apprentis ainsi que par la non-application des consignes sanitaires préconisées dans le cadre de la pandémie Covid 19.
Ces éléments démontrent que, contrairement à ce qui est soutenu, Mme [H] a procédé à l’audition de M. [K].
25. Par ailleurs, à supposer que la société n’ait pas procédé au remplacement de M. [U], maître d’apprentissage de Mme [V], ayant adressé le 2 juin 2020 sa démission à effet au 20 septembre 2020, il incombait à la société d’en aviser l’apprentie afin de permettre à celle-ci de trouver le cas échéant un autre contrat pour poursuivre son apprentissage.
26. En considération de l’ensemble de ces éléments et de ceux retenus par le conseil, c’est à juste titre que celui-ci a condamné la société à payer à Mme [V] les sommes de 7389,18 euros brut au titre des salaires dûs entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021 et de 738,91 euros brut pour les congés payés afférents.
***
27. Les observations faites par la société au sujet de l’indemnité compensatrice pour les congés payés dûs à la rupture du contrat, dont le paiement était sollicité en première instance, sont sans objet dès lors que le jugement déféré ne contient aucune condamnation à ce sujet et que Mme [V] ne comparaît pas devant la cour.
Sur la remise de bulletins de paye et documents de fin de contrat
28. Le conseil a ordonné à la société la délivrance de bulletins de paie pour les mois de mai et juin 2020 et ce, sous astreinte, en relevant les éléments suivants :
« La SAS La Confolentaise n’apportant pas la preuve de la remise des bulletins de paye de mai et juin 2020 elle sera tenue de les établir, de les remettre à Madame [V], sous astreinte de 20 € par jour de retard, passé un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente décision ».
29. La société conclut à la réformation du jugement, soutenant que tous les bulletins de salaire ont été remis à Mme [V], ce dont elle justifierait par les pièces qu’elle verse aux débats.
***
30. Aucun bulletin de salaire n’étant produit, la décision déférée sera confirmée de ce chef ainsi qu’en ce qui concerne la délivrance des documents de fin du contrat, disposition non critiquée par l’appelante.
Sur le préjudice moral
31. Le conseil a alloué à Mme [V] la somme de 1231,54 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, la décision étant ainsi motivée :
« Attendu qu’au vu des faits rapportés lors de l’enquête de I’Inspection de Travail et des attestations fournies par Monsieur [U] et Madame [O] qui faisaient état de violences verbales et pressions à l’encontre de Madame [R] [V], il ressort que cette dernière a subi un réel préjudice se traduisant notamment par des conséquences psychologiques. ».
32. La société conclut à la réformation du jugement, soutenant que le préjudice allégué par Mme [V] n’est pas établi et que, pour faire droit à la demande de celle-ci, le conseil s’est fondé sur le rapport d’enquête de Mme [H] et les attestations de Mme [O] et de M. [U], sans s’interroger sur les liens existant entre ces derniers et Mme [V] qui travaille désormais au sein de l’entreprise de Mme [O].
***
33. Les décisions de suspension et de refus de reprise du contrat d’apprentissage ont été effectivement fondées sur les déclarations faites par Mme [O] et M. [U] contre lesquels aucune plainte pour faux témoignage n’a été déposée et dont le caractère mensonger ne saurait se déduire du seul fait que Mme [V] a poursuivi son contrat d’apprentissage auprès de ces témoins.
34. Or, dans ces décisions, il est rapporté des propos tenus par M. [K] à l’égard de Mme [V] parfaitement critiquables tels que 'connasse, conne, abrutie, bonne à rien, cassos et truie'.
L’inspectrice du travail a relevé que la jeune fille présentait des signes d’épuisement, de la nervosité et des crises de pleurs, état ayant conduit à son arrêt de travail à partir du 1er août 2020.
Elle a également retenu des pressions prenant la forme d’une facturation faite par M. [K] à l’apprentie des pertes de marchandises.
35. Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le conseil a évalué la somme nécessaire à la réparation du préjudice subi par Mme [V].
Sur les autres demandes
36. La société partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens, la somme allouée par le conseil à Mme [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile étant confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement dans l’ensemble des dispositions critiquées par la société Confolentaise,
Y ajoutant,
Condamne la société Confolentaise aux dépens exposés en cause d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Déchamps Sylvie Hylaire
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