Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 mars 2025, n° 25/01942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01942 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHMJ
Nom du ressortissant :
X Se disant [V] [D]
X Se disant [V] [D]
C/ M. LE PREFET DE LA DRÔME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 13 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. X Se disant [V] [D]
né le 12 Mai 1997 à [Localité 5] (BOSNIE HERZEGOVINE) se disant né à [Localité 6] (ITALIE)
de nationalité Bosniaque
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
Comparant et assisté de Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d’office et et avec le concours de Monsieur [E] [F], interprète en italien, inscrit sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l’audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DRÔME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Mars 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 08 avril 2021 une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [D] [V] par le préfet de la Drôme.
Le 11 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été prise par le préfet de la Drôme et notifiée à [D] [V] le 12 janvier 2024.
Le 12 janvier 2024 [D] [V] était incarcéré dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate et condamné à la peine de 18 mois d’emprisonnement pour des faits de recel et vol aggravé par 3 circonstances.
Le 11 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou [D] [V] a été conduit au centre de rétention de [4].
Par ordonnance du conseiller délégué en date du 16 janvier 2025 et par ordonnance du 10 février 2025, la rétention administrative de [D] [V] a été prolongée pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 10 mars 2025, le préfet de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 mars 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 12 mars 2025 à 12 heures 22, [D] [V] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait qu’il n’est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
[D] [V] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2025 à 10 heures 30.
[D] [V] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [D] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[D] [V] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il ne parle pas albanais et qu’il ne pouvait donc pas parler au consul sans interprète en italien. Il ajoute qu’il n’a pas de nationalité définie et qu’il est né en Italie.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [D] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— elle a saisi dès le 03 février 2025 les autorités consulaires de nombreux pays de l’Est afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [D] [V] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— que les démarches entreprises ont déjà établi que l’intéressé n’était ni serbe, ni monténégrin, ni kossovare, ni bosniaque,
— que la préfecture est dans l’attente d’une réponse de la Macédoine,
— que le 25 février 2025 [D] [V] a refusé de se présenter à l’audition programmée avec le consul d’Albanie,
— la préfecture est dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires albanaises sur la base des empreintes qui ont été transmises ;
Attendu que suivant procès-verbal en date du 25 février 2025 les policiers du centre de rétention de [4] ont relevé que [D] [V] refusait d’être entendu par le consul d’Albanie et qu’en dépit du rappel fait par les policiers selon lequel cette attitude pouvait constituer une infraction, il a persisté dans son refus ;
Que dans sa requête d’appel [D] [V] soutient qu’il ne peut lui être reproché son refus d’audition et précise que cette audition est inutile puisqu’il n’est pas albanais ; Que ces seules affirmations ne sont étayées par aucun élément et qu’en tout état de cause il ne lui appartenait pas de décider de la pertinence ou non de cette audition et que si, effectivement, il ne comprend pas l’albanais, le consul aurait pu le relever lors de l’audition ;
Qu’il ne peut qu’être constaté que [D] [V] a refusé de se présenter à une audition consulaire ce qui n’a pas permis d’avoir une réponse affirmative ou négative sur la question de sa nationalité albanaise ; Que cette attitude est de nature à retarder l’exécution de la mesure d’éloignement et caractérise une obstruction dans les 15 derniers jours qui permettait la prolongation de la rétention administrative ;
Attendu de surcroît que le casier judiciaire N°2 de [D] [V] établit qu’il a été condamné le 15 janvier 2024 à la peine de 18 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion avec dissimilation du visage pour ne pas être identifié et dans un lieu d’entrepôts de fonds, valeurs, marchandises ou matériel et pour des faits de recel de vol ; Que la gravité des faits sanctionnés, le mode opératoire relevé et le quantum de la peine prononcée établissent que son comportement représente une menace pour l’ordre public ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance querellée est confirmée en ce qu’elle a retenu que les conditions d’une prolongation de la rétention administrative de [D] [V] étaient réunies ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [V],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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