Cassation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 mars 2025, n° 24-87.090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-87.090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00433 |
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Texte intégral
N° J 24-87.090 F-D
N° 00433
SL2
5 MARS 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 MARS 2025
M. [B] [K] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 6e section, en date du 5 décembre 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment, détention de faux documents administratifs et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de chiffrement d’un moyen de cryptologie, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par réquisitoire introductif du 23 juillet 2024, une information a été ouverte, notamment, à l’encontre de M. [B] [K] des chefs précités.
3. A l’issue de son interrogatoire de première comparution, ce dernier a été mis en examen et placé en détention provisoire.
4. Cette mesure de sûreté a été prolongée par une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 12 novembre 2024 dont l’intéressé a interjeté appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué, ayant confirmé l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [K], en ce qu’il a rejeté la demande de renvoi de l’audience du 5 décembre 2024 formée, par ce dernier, alors que tout mis en examen ne comprenant pas la langue française a le droit, s’il en fait la demande, de se faire assister gratuitement d’un interprète pour s’entretenir, dans une langue qu’il comprend, avec l’avocat commis ou choisi pour préparer, en temps utile, sa défense ; la chambre de l’instruction, en refusant une demande d’interprète univoque, datée et nominative, pour préparer une audience relative à la prolongation de la détention provisoire au motif qu’étant assisté par un avocat choisi, le demandeur n’aurait pas le droit à l’assistance gratuite d’un interprète et qu’intervenant le jour même de l’audience, cette demande n’a pas été formulée en temps utile, a méconnu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Vu les articles préliminaire, 7e alinéa, et 593 du code de procédure pénale :
6. Selon le premier de ces textes, si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu’elle comprend et jusqu’au terme de la procédure, à l’assistance d’un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience.
7. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour rejeter la demande de renvoi présentée par l’avocat de la personne mise en examen, l’arrêt attaqué énonce qu’en demandant l’assistance d’un interprète la veille de l’audience et en exposant, le jour de celle-ci, que cette demande a pour objet non la présence d’un interprète déjà assurée à l’audience, mais l’entretien préalablement avec son client en milieu pénitentiaire, l’avocat de M. [K] n’a pas fait connaître de manière explicite l’objet de sa demande qui n’a pas été présentée dans un délai utile.
9. Les juges ajoutent que cet avocat a refusé la proposition de la chambre de l’instruction, de suspendre l’audience afin de lui permettre de s’entretenir avec son client compte tenu de la présence d’un interprète devant la chambre de l’instruction, dès lors que son objectif, qu’il ne pouvait plus atteindre, était de formaliser un mémoire.
10. Ils précisent qu’en faisant valoir cette difficulté l’après-midi même de l’audience, l’avocat du demandeur n’a pas mis la chambre de l’instruction en mesure de désigner un interprète pour l’assister lors d’un entretien avec son client en maison d’arrêt afin de déposer en temps utile un mémoire au soutien des intérêts de M. [K] et, compte tenu de la date limite d’audiencement de l’appel fixée le 10 décembre 2024, de délivrer des avis d’audience en respectant le délai de 48 heures prévu par l’article 197 du code de procédure pénale.
11. En prononçant ainsi, la chambre de l’instruction, qui n’a pas répondu à l’invocation, à l’appui de la demande de renvoi, d’une atteinte à l’exercice des droits de la défense alors que l’avocat du demandeur n’a pu, en présence d’un interprète, s’entretenir avec son client dans des conditions lui permettant de déposer un mémoire en temps utile dans l’intérêt de ce dernier devant la chambre de l’instruction, n’a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 5 décembre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
DIT n’y avoir lieu à mise en liberté de M. [K] ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.
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