Article L222-5 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L222-4
Article L222-6

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Avant la signature du contrat, le promoteur ne peut exiger ni même accepter du maître de l'ouvrage aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ni acceptation d'effets de commerce. Aucun paiement ne peut non plus être exigé ni accepté avant la date à laquelle la créance est exigible.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Commentaires2

1Malfacons: les obligations du constructeur
hemera-avocats.fr · 6 mars 2025

et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. […] Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, […] ainsi que par les articles L. 222-1 à L. 222-5 du code de la construction et de l'habitation les obligations définies aux articles L. 241-2 et L. 242-1 incombent au promoteur immobilier. » Il en résulte que toute personne qui fait réaliser des travaux de construction et qui agit en qualité de propriétaire, de vendeur ou de mandataire du propriétaire doit souscrire une assurance dommage ouvrage Cependant, […]

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2Malfacons: les recours specifiques
hemera-avocats.fr · 24 février 2025

et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. […] Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, […] ainsi que par les articles L. 222-1 à L. 222-5 du code de la construction et de l'habitation les obligations définies aux articles L. 241-2 et L. 242-1 incombent au promoteur immobilier. » Il en résulte que toute personne qui fait réaliser des travaux de construction et qui agit en qualité de propriétaire, de vendeur ou de mandataire du propriétaire doit souscrire une assurance dommage ouvrage Cependant, […]

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Décisions17

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 octobre 2003, 02-87.547, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 222-5, L. 231-2 et L. 241-1 du Code de la construction, 1984 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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[…] Par dernières conclusions notifiées le 31 mai 2024, Mme [Y] [G] demande de voir sur la base des articles 835 du code de procédure civile, L.231-4, L.241-1, et R.231-7 du code de la construction et de l'habitation, et L.131-1 du code des procédure civiles d'exécution : […] — condamner la Sas Maison France Design à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, […] une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions des articles L.212-10, L.212-11, L.213-9, L.222-5 et du paragraphe II de l'article L.231-4 sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

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[…] [Adresse 5] […] Dire et juger que la Caisse d'épargne n'a commis aucun manquement au regard des dispositions de l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation ; […] n° 84 ; Com., 4 juillet 2006, pourvoi n° 05-13.930, Bull. 2006, IV, n° 166). […] une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions des articles L. 212-10, L. 212-11, L. 213-9, L. 222-5 et du paragraphe II de l'article L. 231-4 sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).