Confirmation 2 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2 sept. 2014, n° 13/02472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/02472 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 6 mai 2013, N° 11/01103 |
Texte intégral
ARRET
N° 292
B
C/
XXX
timbre papier
copie exécutoire
le
à
SB/PC
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale cabinet A
PRUD’HOMMES
ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2014
************************************************************
RG : 13/02472
JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AMIENS (REFERENCE DOSSIER N° RG 11/01103) en date du 06 mai 2013
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur F B
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
non comparant, représenté concluant, plaidant par Me Geneviève PIAT GUILLARD, avocat au barreau d’Amiens collaboratrice de Me Christophe WACQUET, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :
XXX
XXX
comparante en personne, assitée concluant, plaidant par Me Nicolas GRARER, avocat au barreau de Paris substituant la SELARL BOULET LAMBERTI BEBON, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2014, devant M. D, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. D en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
M. D a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 02 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. D en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de :
M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre
Mme PONS, Conseiller
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 02 Septembre 2014, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 04 juillet 2014 et Mme E, Greffier
*
* *
DECISION :
M. B a été engagé le 17 mars 2009 par la société GENIE FLEXION 80 en qualité de technico-commercial.
Il avait pour mission de démarcher les clients situés sur la région Picardie, de représenter les produits de l’entreprise et prendre les commandes.
Par lettre du 27 septembre 2010, la société GENIE FLEXION 80 lui a notifié son licenciement pour faute grave, après l’avoir mis à pied à titre conservatoire le 26 août précédent.
Considérant ce licenciement abusif, M. B a saisi le conseil de prud’hommes d’AMIENS en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 6 mai 2013, le conseil de prud’hommes a débouté M. B de ses demandes et l’a condamné à payer à la société GENIE FLEXION 80 la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. B a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées le 20 août 2013 par M. B et reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles celui-ci demande à la Cour d’infirmer le jugement et de :
— déclarer le licenciement sans cause et sérieuse
— condamner la société GENIE FLEXION 80 à payer les sommes suivantes :
-7.634,46 € à titre d’indemnité de préavis, outre 763,45 € à titre de congés payés y afférents
-763,44 € à titre d’indemnité de licenciement
-17.813,74 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-184,66 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 18,47 € à titre de congés payés y afférents
— condamner la société GENIE FLEXION 80 à remettre les documents de fin de contrat conformes, sous astreinte
— condamner la société GENIE FLEXION 80 à payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 19 mai 2014 par la société GENIE FLEXION 80 et reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles celle-ci demande à la Cour de confirmer le jugement et de lui allouer une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la lettre de licenciement est ainsi motivée :
«.. Nous avons rapidement déploré une dispersion de votre action et le manque d’intérêt pour exercer les fonctions pour lesquelles vous avez été embauché, à savoir celles de technico-commercial.
Les consignes ne sont pas respectées et vous assurez des tâches qui n’ont aucun rapport avec vos fonctions de technico-commercial, sans vous soucier de l’évolution de la société. C’est ainsi qu’en mai 2009, vous avez consacré une partie de votre temps à modifier l’architecture du réseau.
Aussi, et afin de vous donner la motivation nécessaire à l’accomplissement de vos fonctions en vous recentrant sur une action commerciale dynamique, conforme aux consignes de la direction, la partie fixe de votre salaire mensuel brut de base a été augmentée de 200 € dès le 1er janvier 2010. Malgré cet effort financier et les incessants rappels au respect des consignes de la direction, nous avons dû, une nouvelle fois, vous alerter, le 17 avril 2010, sur l’inefficacité de votre organisation et de votre action commerciale. Une étude des relevés délivrés par Y démontrait alors que le temps passé à sillonner en voiture les routes avoisinait 14 h 00 par semaine. Vous m’avez en outre précisé qu’une journée par semaine au siège social vous était nécessaire aussi et encore une fois, nous vous avons rappelé que vos fonctions consistent à représenter auprès de la clientèle désignée par la direction et conformément aux instructions données, les produits de la société et de prendre les commandes. Votre organisation restreint le temps consacré à la rencontre et à la visite des clients ce qui un impacte bien évidemment la marge de l’entreprise et son organisation. Nous vous avons invité encore une fois à optimiser votre action commerciale et à vous recentrer sur les agences de Montataire et AMIENS.
Cette demande n’a pas eu les effets escomptés. En effet, tout en continuant à ne pas appliquer les directives reçues, vous avez alors commencé à porter des critiques acerbes sur la politique menée par la direction, mais aussi à dénigrer la société tant auprès de vos collègues que des donneurs d’ordres. Selon vous, les tarifs pratiqués n’étaient pas adaptés, a tel point que vous refusiez de les appliquer. Les tarifs de nos pièces sont critiqués par vos soins et comparés avec d’autres, émis par des concurrents, mais pour des modes de distribution différents. Vous allez même jusqu’à être scandalisé devant des salariés de la société des prix pratiqués par cette dernière. Pourtant, vous aviez constaté la qualité de service assuré par vos collègues à la satisfaction du client. Ce dernier a d’ailleurs payé le prix sans apporter la moindre remarque. Comment un cadre peut-il critiquer aussi ouvertement les directives et la politique qu’il est censé défendre et vendre ' Ce comportement est d’autant plus surprenant et incompréhensible qui n’a pas été un acte isolé. Il à été réitéré à maintes reprises et notamment lors d’une intervention, au cours de laquelle vous n’avez pas hésité à mettre en doute la compétence du chef de centre, M. H I, en présence du client ( CODELFY ). Ces critiques négatives sont fréquentes, voire même quotidiennes. Ainsi à l’arrivée d’un nouveau collègue, J K, vous l’avez incité à ne pas s’investir dans l’entreprise. Vous avez tenu des propos encore plus virulents le 9 septembre 2010 alors que vous étiez en arrêt maladie. Vous avez été jusqu’à mettre très clairement en doute la compétence et le savoir-faire de l’ensemble de l’équipe technique mais aussi la grille des salaires du personnel, pourtant conforme à la convention collective applicable à la société.
Le 11 août dernier, le jour de votre départ en vacances, nous constatons qu’aucun document de vente (bons de livraison) n’est saisi et les courriers adressés à la société ne sont ni ouverts ni transmis à la direction depuis le 17 juillet 2010, soit pendant plus de trois semaines, nous constatons qu’ils sont stockés sur votre bureau. Vous n’avez dénié alerter ni le service comptable, ni la direction de cette grave anomalie alors que par le passé, vous avez informé très fréquemment la direction d’événements mineurs et insignifiants au moyen de multiples courriers. Pourtant, vous aviez assisté dans un passé très proche, sur l’intérêt d’un chiffrage rapide d’intervention, conscient des besoins de l’entreprise.. Cette profonde incohérence entre vos souhaits et votre action est pour le moins troublante. Elle traduit votre intention de nuire à la société.
Lors de votre embauche, nous avons remis un véhicule de société’ Vous avez restitué le 11 août 2010 le véhicule, mais en complète infraction avec les termes de votre contrat de travail. En effet, vous n’avez pas hésité à laisser ce véhicule dans un état indescriptible et sans carte grise.. Ce dernier a été restitué par vos soins le 9 septembre 2010, soit près d’un mois après la demande, ce qui a rendu ce véhicule inutilisable pendant toute cette période'
Votre comportement, tant envers votre collègue qu’envers la direction de la société, rend impossible le maintien de votre contrat de travail’ »
Attendu que le salarié soutient à tort que la société GENIE FLEXION 80 n’a pas engagé la procédure dans un délai restreint lui permettant de se prévaloir d’une faute grave ;
Qu’il ressort en effet de la lettre de licenciement que celui-ci ne repose pas sur un fait unique mais sur une accumulation de faits qui, sous réserve d’être établis, se sont poursuivis pour certains jusqu’à la date de la rupture et pour d’autres ont été découverts en août 2010, soit durant le mois d’engagement de la procédure ;
Attendu par ailleurs que le délai d’un mois prévu par l’article L 1332-2 du code du travail entre l’entretien préalable ( 15 septembre 2010) et le licenciement ( 27 septembre 2010) a bien été respecté, contrairement aux affirmations du salarié ;
a ) sur l’inefficacité de l’organisation et de l’action commerciale
Attendu que les faits reprochés relèvent tout au plus de l’insuffisance professionnelle, laquelle ne peut constituer une faute grave et ne peut revêtir un caractère fautif que s’il est démontré un non respect des consignes données ou une mauvaise volonté délibérée du salarié ;
Que ces circonstances ne sont pas caractérisées en l’espèce, d’autant que la société GENIE FLEXION 80 ne justifie pas qu’elle avait rappelé à l’ordre son salarié et qu’elle lui a accordé une augmentation de salaire en janvier 2010;
b ) sur les critiques acerbes et le dénigrement
Attendu que la société GENIE FLEXION 80 produit aux débats des attestations émanant du responsable technique régional, de plusieurs salariés de l’entreprise et de clients dénonçant la campagne de dénigrement menée depuis fin 2009 par M. B à l’encontre de la société et de ses salariés ;
Que le salarié ne peut sérieusement soutenir que ces propos ne dépassaient pas les limites de la liberté d’expression et avait pour objet d’attirer l’attention sur la politique des prix pratiquée dans l’entreprise, alors que tous les témoins précités font état, non de critiques judicieuses et constructives, mais de propos calomnieux et méprisants ;
Qu’ainsi, M. C, responsable technique commercial, évoque des « propos négatifs et calomnieux’ devenus récurrents ' : 'achats et tarifs incohérents, techniciens nuls ,chefs de centre incompétents, service comptable inefficace, système informatique dépassé'' » ; que M. Z atteste que M. B ne cessait de dénigrer la société : « salaire de merde, travail de merde » ; que Mrs I et X évoquent les critiques permanentes sur les actions entreprises et les propos malfaisants envers ses collègues et la direction ; que M. J K relate que lors d’une entrevue suivant son embauche, M. B ' s’est montré très négatif vis-à-vis de la société .. Il avait une très mauvaise influence sur l’ensemble de ses collègues. Il a essayé à plusieurs reprises de me décourager en disant : « cette boîte est mal gérée, le patron n’y connaît rien » ;
Qu’il ressort également de plusieurs attestations concordantes de salariés et de clients de la société que M. B n’hésitait pas à tenir de tels propos devant les clients ( M. A : ' boîte de merde, personnel incompétent, fournitures de merde, voleurs » » ;
Que la diversité de ces témoignages et leur concordance ne laissent aucun doute, nonobstant les prétendues contradictions et insuffisances que le salarié croit pouvoir relever, sur le dénigrement incriminé, lequel est sans doute lié à la préparation par le salarié, pendant cette période, d’une entreprise concurrente et la création effective de cette entreprise après la rupture ;
Attendu que ce seul comportement justifiait le licenciement du salarié pour faute grave ;
Attendu qu’il sera surabondamment relevé que la société GENIE FLEXION 80 justifie de la réalité du troisième grief, concernant l’absence de saisie des documents de vente et la non ouverture du courrier pendant trois semaines ; qu’en effet, s’il n’appartenait sans doute pas au salarié, de par ses fonctions de technico-commercial, de traiter lui-même ces taches, il se devait d’alerter les services compétents sur l’accumulation de ces documents ;
Attendu qu’il convient en conséquence, sans que ce besoin d’examiner les faits relatifs à la restitution du véhicule, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes ;
Attendu que l’équité commande d’allouer à la société GENIE FLEXION 80, en sus de l’indemnité accordée en première instance, une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l’appel recevable,
Au fond,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’AMIENS le 6 mai 2013,
Y ajoutant,
Condamne M. B à payer à la société GENIE FLEXION 80 la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. B aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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