Article L251-3 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 42 () JORF 16 juillet 2006

Le bail à construction confère au preneur un droit réel immobilier.
Ce droit peut être hypothéqué, de même que les constructions édifiées sur le terrain loué ; il peut être saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.
Le preneur peut céder tout ou partie de ses droits ou les apporter en société. Les cessionnaires ou la société sont tenus des mêmes obligations que le cédant qui en reste garant jusqu'à l'achèvement de l'ensemble des constructions que le preneur s'est engagé à édifier en application de l'article L. 251-1.
Le preneur peut consentir les servitudes passives indispensables à la réalisation des constructions prévues au bail.
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Commentaires48

1Compétence matérielle du Tribunal judiciaire
aurelienbamde.com · 18 octobre 2025

L.251-3 CCH) ✅ Concession immobilière (autorisation activité - art. 56 L. 30 déc. 1967) 2. […]

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2Bail à construction : retour des constructions et pacte de préférence
neujanicki.com · 31 août 2025

Textes légaux et jurisprudence Pour mémoire, constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail (article L. 251-1 du Code de la construction et de l'habitation ). […]

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3Les caractéristiques du contrat de bail à construction.
Village Justice · 22 septembre 2022

l'activité) Régime juridique -> Article L251-8 du CCH : « Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L251-3, ainsi que celles de l'avant dernier alinéa de l'article L251-5 sont d'ordre public » -> Capacité : « Le bail à construction est consenti par ceux qui ont le droit d'aliéner et dans les mêmes conditions et formes » (article L251-1 du CCH) Possibilité pour les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) d'être preneur d'un bail à construction (article L214-36 du Code monétaire et financier) -> Obligation de construction du preneur : « le preneur s'engage […] , à titre principal, […]

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Décisions107

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 avril 2013, 12-13.732, InéditCassation

[…] Vu l'article 13 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ; […] d'en voir prononcer la nullité ; que par jugement du 13 mai 2008, le tribunal de grande instance de grasse a déclaré l'action de la Ville de Cannes prescrite et l'a condamnée aux dépens ; qu'en application de l'article L 251-3 du Code de la construction et de l'habitation, le bail à construction confie au preneur un droit réel immobilier ; […] le Premier Président a violé les articles 5 et 13 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960, 1 er du décret n° 72-784 du 24 août 1972 et 1 er du décret n° 75-785 du 21 août 1975, ensemble l'article 251-3 du Code de la construction et de l'habitation ;

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2Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 décembre 2011, 313306Annulation

[…] pendant la durée du bail, sauf stipulation contraire, propriétaire des constructions qu'il édifie et bénéficiant d'un droit réel immobilier sur le terrain du bailleur en vertu des dispositions des articles L. 251-1, L. 251-2 et L. 251-3 du code de la construction et de l'habitation, il doit être regardé, lorsque le permis de construire a été délivré au bailleur, […] Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 novembre 2006 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la société Batical à fin de décharge de l'obligation de payer et sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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3Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 26 juin 2018, n° 17/03328Infirmation

[…] Selon l'article L.251-6 du code de la construction et de l'habitation, régissant le bail à construction, les servitudes passives, autres que celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L.251-3, privilèges, hypothèques ou autres charges nées du chef du preneur et, notamment, […] et en particulier son terme, opposable au locataire, de sorte que le bail de 1997, soumis au statut des baux commerciaux des articles L.145-1 et suivants du code de commerce, a conféré au locataire le droit au renouvellement du bail ou à une indemnité d'éviction en cas de refus de renouvellement.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).