Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 6 févr. 2025, n° 2300721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 10 décembre 2024, N° 22BX00887, 23BX00759 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 13 et 15 février 2023 et le 15 mai 2024, l’association Vigilance Gravières, M. U Poulmarc’h, Mme I Poulmarc’h, M. M Poulmarc’h, Mme L E, M. Q Poulmarc’h, M. et Mme R et S B, M. T V, Mme J V, M. D V, M. et Mme A et O F, M. T H, Mme G P et Mme N C, représentés par Me Terrasse, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 11 octobre 2022 modifiant l’arrêté du 29 mai 2019 autorisant la société Lafarge Granulat à exploiter une carrière de matériaux alluvionnaires sur le territoire des communes de Montpouillan et de Gaujac ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
— les modifications autorisées par l’arrêté litigieux étant substantielles, notamment parce qu’elles n’empêchent pas l’atteinte à de nombreuses espèces protégées de reptiles, d’amphibiens et d’oiseaux présents sur le site, méconnaissant ainsi les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, une nouvelle autorisation aurait donc dû être édictée ;
— l’arrêté méconnaît la règle n° 1 du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Vallée de la Garonne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février et 17 juin 2024, la société Lafarge Granulats, représentée par la SCP Guy et Maitre, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer afin de prendre les mesures de régularisation nécessaires en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement. En tout état de cause, elle demande à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée des jugements du tribunal administratif de Bordeaux des 13 janvier 2022 et 12 janvier 2023 ;
— les conclusions sont dépourvues d’intérêt dès lors que la cour administrative d’appel de Bordeaux devra se prononcer sur l’arrêté contesté qui a été édicté pour régulariser la situation suite à un jugement avant dire droit du tribunal administratif de Bordeaux ; il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Un mémoire présenté par la société Lafarge Granulats a été enregistré le 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
— et les observations de Me E, représentant les requérants, et de Me Gury, représentant la société Lafarge Holcim Granulats.
Le préfet de Lot-et-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. La société Lafarge Granulats France devenue LafargeHolcim Granulats, exploite depuis 2003 sur le territoire des communes de Montpouillan et de Gaujac (Lot-et-Garonne) une carrière de sable et de graviers sur une superficie de 67 hectares. La gravière, soumise au régime des installations classées pour la protection de l’environnement, a été autorisée par un arrêté préfectoral du 20 juin 2003. Le dernier arrêté modificatif du 4 août 2017 autorisait l’exploitation jusqu’au 4 août 2022. Par une demande du 22 décembre 2017, la société Lafarge a sollicité une nouvelle autorisation d’exploiter d’une durée de 27 ans portant sur une surface d’environ 137 hectares, dont 21 hectares en renouvellement d’autorisation et 116 en extension. Par arrêté du 29 mai 2019, la préfète de Lot-et-Garonne a accordé l’autorisation environnementale qui comprenait notamment une dérogation dite « espèces protégées » concernant les amphibiens, les reptiles et les oiseaux énumérés à l’article 8.1 de cet arrêté. Par arrêté du 29 octobre 2020, la préfète de Lot-et-Garonne a modifié, à la demande de la société pétitionnaire, l’autorisation du 29 mai 2019 en abrogeant les dispositions de la dérogation « espèces protégées » relatives aux amphibiens et aux reptiles. Par un jugement n° 1904920, 1905524, 2100961 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a, d’une part, annulé l’arrêté du 29 mai 2019, tel que modifié par arrêté du 29 octobre 2020, en tant qu’il vaut dérogation aux interdictions prévues à l’article L. 411-1 du code de l’environnement et, d’autre part, sursis à statuer sur les conclusions restantes des requêtes n° 1904920 et n° 1905524. Il a en outre rejeté la requête n° 2100961 en estimant que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 29 octobre 2020 étaient irrecevables. La société LafargeHolcim Granulats, a, d’une part, fait réaliser par un bureau d’études spécialisé un addendum à l’étude d’impact portant sur les solutions de substitution à l’extension de la gravière et le risque inondation lié à l’arasement d’une digue, et a, d’autre part, déposé le 17 juillet 2022 un porter à la connaissance du préfet de Lot-et-Garonne visant à modifier le périmètre de l’exploitation envisagée afin de tenir compte de l’annulation de la dérogation « espèces protégées ». Ces éléments ont été portés à la connaissance du public par voie électronique du 22 juin au 21 juillet 2022. Par un premier arrêté, le préfet de Lot-et-Garonne a délivré à la société LafargeHolcim Granulats, le 11 octobre 2022, une autorisation environnementale modificative consécutivement à la modification du périmètre de l’exploitation. Par un second arrêté, le préfet de Lot-et-Garonne a pris acte, le 10 novembre 2022, des compléments apportés à l’étude d’impact par l’addendum portant sur les solutions de substitution à l’extension de la gravière et le risque inondation lié à l’arasement d’une digue. Par un jugement n° 1904920 et 1905524 du 12 janvier 2023 le tribunal administratif de Bordeaux, constatant la régularisation des irrégularités retenues dans le jugement du 13 janvier 2022, a rejeté les requêtes de l’association Vigilance Gravières et autres. Les requérants ont interjeté appel des jugements du tribunal administratif de Bordeaux et par un arrêt n° 22BX00887, 23BX00759 du 10 décembre 2024, la cour administrative d’appel a rejeté leurs requêtes. Par la requête visée ci-dessus, les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2022.
Sur la légalité de l’arrêté du 11 octobre 2022 :
En ce qui concerne la compétence du signataire :
2. Par un arrêté du 28 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 30 décembre suivant, le préfet de Lot-et-Garonne a donné délégation de signature à M. Florent Farge, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la modification du projet :
3. Aux termes de l’article L. 181-14 du code de l’environnement : « Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. ». Selon l’article R. 181- 46 du même code : « I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l’article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : 3° () est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 ». L’article L. 181-3 du même code prévoit que : " I.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211- 1 et L. 511-1 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article L. 161-1 du code minier selon les cas. II.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent également : () 4° Le respect des conditions, fixées au 4° du I de l’article L. 411- 2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ;() ". Enfin, l’article L. 511-1 du même code prévoit que les installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour la protection de la nature et de l’environnement sont soumises au régime des installations classées pour la protection de l’environnement.
4. Les requérants estiment que les modifications autorisées par l’arrêté attaqué sont substantielles puisque de natures à entrainer des dangers et inconvénients significatifs pour les espèces protégées qui seraient présentes sur le site de la carrière, nécessitant ainsi l’obtention d’une dérogation « espèces protégées ».
5. Toutefois, il résulte de l’instruction que si dans l’arrêté du 29 mai 2019 autorisant la poursuite de l’exploitation et l’extension de la carrière le préfet de Lot-et-Garonne avait également octroyé à la société pétitionnaire une dérogation « espèces protégées » concernant les amphibiens, les reptiles et les oiseaux, par un arrêté du 29 octobre 2020 il a abrogé cette dérogation s’agissant des amphibiens et des reptiles. Il résulte également de l’instruction qu’il n’existe pas de risque suffisamment caractérisé de destruction d’individus appartenant à des espèces protégées d’amphibiens ou de reptiles ou de leurs habitats, de sorte qu’une telle dérogation n’était pas nécessaire. S’agissant de l’avifaune, l’arrêté contesté du 11 octobre 2022 prend en compte l’annulation du point 8.1 de l’arrêté du 29 mai 2019 en évitant totalement les habitats de ces espèces ainsi que l’indique notamment la section 2 du porter à connaissance du 17 juillet 2022. Dans ces circonstances et ainsi qu’il a d’ailleurs déjà été estimé tant par le tribunal administratif de Bordeaux par ses jugements des 13 janvier 2022 et 12 janvier 2023 que par la cour administrative d’appel de Bordeaux par son arrêt du 10 décembre 2024, que le projet ne nécessitait d’une part, pas de dérogation « espèces protégées » pour les amphibiens et les reptiles, et d’autre part, que l’annulation partielle de la dérogation « espèce protégée » concernant les oiseaux a bien été prise en compte, les requérants ne peuvent utilement soutenir dans le cadre du présent litige, que l’absence d’une telle dérogation constituerait une modification substantielle nécessitant la délivrance d’une nouvelle autorisation et non d’une autorisation modificative.
6. Par ailleurs et au surplus, il résulte de l’instruction que la modification autorisée par l’arrêté litigieux exclut les parcelles ZB4, ZC166 et ZC178 du périmètre initial. En outre, il y a également une adaptation du plan de phasage avec la disparition de la phase 4b et rattachement de la phase 5 à l’ancienne phase 4, conduisant ainsi à une réduction de la période d’exploitation. Enfin, l’arrêté contesté conduit à la réduction de la superficie de merlons temporaires lors de la phase 3 des travaux et à la réduction du nombre de la création de plan d’eau de 6 à 5 réduisant ainsi la superficie de 49 à 44 ha. Par suite, l’ensemble de ces éléments ne peut être regardé comme une modification substantielle du projet initial nécessitant l’obtention d’une nouvelle autorisation.
En ce qui concerne la méconnaisse du schéma d’aménagement et de gestion des eaux Vallée de la Garonne :
7. Selon l’article 1er du schéma d’aménagement et de gestion des eaux Vallée de la Garonne, approuvé par arrêté interpréfectoral du 21 juillet 2020 : " Les projets et opérations faisant l’objet : () D’une autorisation environnementale () en application des articles L.511-1 et suivants du code de l’environnement, ne peuvent entraîner la mise en péril ou la destruction partielle ou totale des zones humides identifiées. Sont considérées comme constitutives d’une mise en péril ou comme une destruction partielle ou totale des zones humides : L’asséchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblaiement de zone humide ou de marais ; La réalisation de réseaux de drainage ".
8. D’une part, il résulte de l’instruction que la zone humide située au nord de la rivière l’Avance n’est pas dans le périmètre d’extraction de la carrière et d’autre part, que le passage d’un tapis convoyeur en surplomb de cette zone ne conduira pas à son remblaiement. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2022.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’ensemble des requérants la somme globale de 1 500 euros à verser à la société Lafarge Granulats au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le requête de l’association Vigilance Gravières et autres est rejetée.
Article 2 : L’association Vigilance Gravières et les autres requérants verseront à la société Lafarge Granulats la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Vigilance Gravières, première dénommée pour l’ensemble des requérants, à la société Lafarge Holcim Granulats et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. K
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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