Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 févr. 2025, n° 2500999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Frery, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de se voir délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 900 euros HT à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la mesure sollicitée est utile ; elle a déposé sa demande de rendez-vous le 1er octobre 2022, soit il y a plus de deux ans, et qu’elle n’a, à ce jour, jamais reçu de convocation ; elle est ainsi maintenue en situation irrégulière et exposée à une mesure d’éloignement ; elle est employée au sein de l’EHPAD La Rotonde depuis août 2021 et justifie d’un salaire lui permettant de subvenir à ses besoins ; ses compétences professionnelles sont reconnues tant par sa hiérarchie que par les résidents ce qui atteste du caractère essentiel de son travail dans l’établissement ;
— l’urgence est caractérisée dès lors que son contrat de travail a été suspendu en décembre 2024 du fait de sa situation administrative ; elle est entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour et y a résidé de manière régulière entre 2017 et 2018 ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ». En vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, Mme A fait valoir qu’elle n’a toujours pas obtenu de rendez-vous depuis le dépôt de son dossier sur la plateforme « Démarches simplifiées » le 1er octobre 2022. Toutefois, en se bornant à produire deux relances datées de mai et d’octobre 2023, l’intéressée ne justifie pas de démarches récentes ni suffisantes auprès de la préfecture. Dans ces conditions, et alors que la suspension de son contrat de travail intervient après plusieurs années d’emploi en situation irrégulière, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-3 précitées ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, et sans qu’il y ait lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 13 février 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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