Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que M. P… est décédé le […] ; que l'article 1751 du code civil alors applicable prévoyait que le droit au bail du local sans caractère commercial ou professionnel, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, […] et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un ou l'autre époux ; que la loi du 3 décembre 2001, applicable à compter du 1er juillet 2002, […] qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement ;1 ) ALORS QUE conformément à l'article L. 353-17 du code de la construction et de l'habitation, par dérogation à l'article L 353-3, les conventions concernant les logements mentionnés à l'article L. 353-14, […]
[…] Considérant que le supplément de loyer de solidarité, perçu, selon l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation, en sus du loyer principal et des charges locatives, […] Mais considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que selon l'article L. 353-19 du code de la construction et de l'habitation, pour les logements conventionnés appartenant à des sociétés d'économie mixte, les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit à compter de sa date d'entrée en vigueur ou de la date d'achèvement des travaux quand elle en prévoit ; […] Considérant que l'article L. 353-3 du code de la construction et de l'habitation, qui ne prévoit pas de notification aux locataires, […]
[…] en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (6 e chambre A), au profit : […] Vu les articles L. 353-16 et L. 353-17 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article L. 353-3 du même code ; Attendu qu'en matière d'aide personnalisée au logement, les conventions concernant les logements conventionnés appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré ainsi que ceux appartenant aux collectivités locales et gérés par lesdits organismes, prennent effet à leur date de signature et qu'à compter de leur date d'entrée en vigueur ou de la date d'achèvement des travaux d'amélioration lorsque la convention le prévoit, le bailleur peut fixer un nouveau loyer qui est applicable dès la notification aux titulaires des baux en cours ;