Infirmation partielle 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 4 juin 2024, n° 22/01475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/01475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Gap, 21 mars 2022, N° F20/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C4
N° RG 22/01475
N° Portalis DBVM-V-B7G-LKDZ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL BGLM
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 04 JUIN 2024
Appel d’une décision (N° RG F 20/00007)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de GAP
en date du 21 mars 2022
suivant déclaration d’appel du 12 avril 2022
APPELANT :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat postulant inscrit au barreau de HAUTES-ALPES,
et Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat plaidant inscrit au barreau de HAUTES-ALPES,
INTIMEE :
S.A.S. REPUBLIC TECHNOLOGIES FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Olivier MASI de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2024
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 04 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [S] a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) Republic Technologies France le 19 janvier 2016 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable de secteur commercial, statut cadre, niveau II, échelon 1.
M. [S] a été placé en arrêt de travail à compter du 5 décembre 2016, qui a été renouvelé pendant près de trois ans dans le cadre d’un arrêt longue maladie.
A l’issue d’une visite le 17 octobre 2019, la médecine du travail a rendu un avis d’inaptitude.
Par courrier envoyé par lettre recommandée avec avis de réception du 13 novembre 2019, M. [S] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 30 janvier 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Gap aux fins d’obtenir la condamnation de la SAS Republic Technologies France à lui payer un rappel de salaire au titre du non-respect des salaires minima prévus par la convention collective applicable au contrat de travail, un rappel de prime d’intéressement, des dommages et intérêts pour discrimination résultant de l’état de santé, des dommages et intérêts pour non versement de cotisations employeur et de cotisations salarié à l’AGIRC-ARRCO ou la condamnation de la SAS Republic Technologies France à régler directement les sommes dues à l’AGIRC-ARRCO, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Gap a :
— Débouté M. [S] de sa demande au titre du non-respect des salaires minima prévus par la convention collective,
— Débouté M. [S] de sa demande au titre de la discrimination instaurée dans l’accord d’intéressement,
Et par voie de conséquence, débouté M. [S] de sa demande de versement,
— Dit que le contrat de travail a été exécuté de façon loyale et débouté M. [S] de ses demandes attenantes,
— Rappelé que les conditions initiales de la convention collective relative au salaire minimal et constaté que la demande formulée opposé l’AGIRC-ARRCO non appelée à la cause,
— Débouté M. [S] de ses demandes relatives au versement des cotisations AGIRC-ARRCO,
— Débouté M. [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [S] aux entiers dépens de l’instance,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
M. [S] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 12 avril 2022.
Par ordonnance juridictionnelle du 10 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’incident soulevé par la SAS Republic Technologies France à l’encontre de M. [S] par conclusions d’incident du 4 octobre 2022 aux fins d’irrecevabilité d’une prétention nouvelle comme n’entrant pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état.
Par conclusions transmises par voie électronique le 13 février 2014, M. [S] demande à la cour d’appel de :
« Infirmer le jugement prud’homal du 21 mars 2022,
Constater l’absence de toute demande nouvelle soulevée par M. [S] en appel,
Constater le non-respect par la SAS Republic Technologies France du salaire minimum prévu par la convention collective applicable (IDCC 707),
Constater ainsi le préjudice financier subi par M. [S] consistant en une diminution de ses indemnités journalières,
Condamner la SAS Republic Technologies France à payer à M. [S] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Constater le caractère discriminatoire en raison de l’état de santé de l’article 5-a, dernier alinéa, des accords d’intéressement 2016, 2017, 2018 et 2019, 2020, 2021,
Condamner la SAS Republic Technologies France à payer à M. [S] la somme de 1 334,16 euros au titre de l’intéressement 2019,
Constater le préjudice financier subi par M. [S] consistant en une diminution de ses droits à l’invalidité,
Condamner la SAS Republic Technologies France à payer à M. [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Constater que la SAS Republic Technologies France a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail de M. [S],
Condamner la SAS Republic Technologies France à payer à M. [S] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté,
Condamner la SAS Republic Technologies France à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS Republic Technologies France aux entiers dépens inhérents à la mise en 'uvre d’une exécution forcée éventuelle ».
Par conclusions transmises par voie électronique le 19 février 2024, la SAS Republic Technologies France demande à la cour d’appel de :
« Confirmer le jugement rendu le 21 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Gap en l’intégralité de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable la prétention nouvelle de M. [S] portant sur la demande de condamnation de la SAS Republic Technologies France à payer à M. [S] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et consistant en une diminution de ses indemnités journalières,
Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [S] aux entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 février 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 25 mars 2024, a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’une demande nouvelle :
Moyens des parties,
La SAS Republic Technologies France soulève une fin de non-recevoir tirée d’une demande nouvelle en cause d’appel et fait valoir à ce titre que :
— M. [S] a soutenu devant le conseil de prud’hommes ne pas avoir perçu le salaire minimal qui lui était dû et a demandé la condamnation de la SAS Republic Technologies France à lui payer la somme de 7 036,20 euros à titre de rappel de salaire pour le non-respect des salaires minima prévus par la convention collective,
— En cause d’appel, il demande à ce qu’il soit constaté le préjudice financier consistant en une diminution de ses indemnités journalières résultant du non-respect par la SAS Republic Technologies France de son salaire minimum et la condamnation de celle-ci à lui payer à ce titre la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— M. [S] formule donc deux demandes différentes reposant sur deux fondements juridiques différents : une demande de rappel de salaire au titre de l’exécution du contrat de travail en première instance, et une demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle pour violation du contrat de travail en cause d’appel,
— Cette nouvelle demande ne tend pas aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges et doit être déclarée irrecevable en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
M. [S] fait valoir pour sa part que :
— En première instance, il a demandé qu’il soit constaté le non-respect par la SAS Republic Technologies France des salaires minima prévus par la convention collective applicable et d’en fixer les conséquences dommageables et financières, et il a demandé des dommages et intérêts équivalent à la somme dont il a été privé, soit la somme de 7 063,20 euros,
— En appel, il sollicite des dommages et intérêts au titre de ce même manquement, en réparation du préjudice subi, à savoir la diminution de ses indemnités journalière, compris entre 7 063,20 euros au minimum et au plus 10 000 euros,
— Le fait de modifier le quantum d’une demande ne constitue pas une demande nouvelle en cause d’appel.
Sur ce,
Selon l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
L’article 564 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Premièrement, il ressort des éléments du dossier que M. [S], dans sa requête introductive d’instance transmise au conseil de prud’hommes le 30 janvier 2020, a demandé la condamnation de la SAS Republic Technologies France à lui payer la somme de 7 988,40 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect des salaires minima prévus par la convention collective, et qu’il a modifié cette demande dans ses conclusions n° 1 transmises à la partie adverse le 3 novembre 2020 en sollicitant des premiers juges qu’il condamne la SAS Republic Technologies France à lui verser la somme de 7 036,20 euros à titre de rappel de salaire pour le non-respect des salaires minima prévus par la convention collective.
Deuxièmement, dans ses conclusions devant la cour, M. [S] demande à la cour de :
— Constater le non-respect, par la SAS Republic Technologies France, du salaire minimum prévu par la convention collective applicable,
— Constater ainsi le préjudice financier subi par M. [S] consistant en une diminution de ses indemnités journalières,
— Condamner la SAS Republic Technologies France à payer à M. [S] la somme de 10 000 euros à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Troisièmement, M. [S] soutient vainement devant la cour que sa demande, initialement formulée en demande de rappel de salaire au titre du non-respect des minima conventionnels, constituerait une demande de réparation du préjudice subi en raison du calcul de ses indemnités journalières sur la base de ses trois derniers mois de salaire précédant son arrêt de travail non conformes aux minima conventionnels.
Quoiqu’une demande en rappel de salaire au titre du non-respect des minima conventionnels ne saurait s’analyser en une demande indemnitaire tel que le prétend le salarié, il s’évince de ses conclusions n° 1 devant le conseil de prud’hommes que M. [S] sollicitait le paiement d’un manque à gagner résultant des conséquences du non-respect des minima conventionnels allégué sur le calcul des indemnités journalières perçues, qui s’analyse en une demande en réparation d’un préjudice causé par un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles.
Il résulte de ces constatations que le salarié a qualifié à tort de demande de rappel de salaire portant sur une créance salariale la prétention visant à obtenir la condamnation de son employeur à lui payer une somme à titre de réparation du préjudice résultant de l’omission fautive de lui payer le salaire conforme aux minima conventionnels.
Quatrièmement, il ressort des conclusions soumises à la cour et de la formulation du dispositif de ses conclusions que le salarié demande la condamnation de la SAS Republic Technologies France à lui payer une somme à titre de réparation du préjudice subi résultant du versement d’indemnités journalières inférieures à celles qu’il aurait dû percevoir si l’employeur lui avait payé un salaire conforme aux minima conventionnels au cours des trois mois précédents son arrêt de travail.
Ainsi, cette demande a un objet identique à la demande formulée devant le conseil de prud’hommes et poursuit exactement la même fin, peu important le changement de qualification juridique devant la cour, et ne s’analyse donc pas comme une demande nouvelle, conformément aux dispositions susvisées de l’article 565 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de cette demande.
Sur la demande au titre du non-respect du salaire minimum conventionnel :
Moyens des parties,
M. [S] fait valoir que :
— Sa demande n’est pas sans objet comme le soutient l’employeur, dès lors que le montant des indemnités journalières est déterminé en fonction des trois derniers mois de salaires précédents l’arrêt de travail, et qu’ayant perçu un salaire minoré par rapport à ce qu’il aurait dû percevoir, ses indemnités journalières ont été minorées en conséquence, peu importance que ces indemnités étaient complétées par des indemnités de prévoyance,
— Selon l’article 21 de la convention collective de la transformation des papiers, cartons, de la pellicule cellulosique (ingénieurs et cadres ' IDCC 707), la rémunération annuelle minimale comprend l’ensemble des éléments de rémunération assujettis aux cotisations de la sécurité sociale et versés aux salariés au cours d’une année civile, à l’exclusion des remboursements de frais, des sommes versées au titre de la participation et de l’intéressement, du paiement des éventuels temps supplémentaires de travail et des majorations afférentes,
— En cas de non-paiement du salaire minimum conventionnel, le salarié peut réclamer à son employeur des dommages et intérêts au titre du préjudice résultant du non-paiement des salaires dus, même si l’action en paiement d’un rappel de salaire est prescrite, dès lors qu’il justifie bien d’un préjudice distinct du retard ou du défaut de paiement de sa rémunération,
— Il ressort de ses bulletins de salaire que la SAS Republic Technologies France n’a pas respecté à son égard le salaire minimum conventionnel,
— Il a ainsi été privé annuellement de la somme de 7 036,29 euros qui auraient dû lui être versés à titre d’indemnité journalière,
— Ce préjudice est bien distinct du défaut de paiement du salaire, et sa demande de réparation du préjudice subi à ce titre n’est pas prescrite.
La SAS Republic Technologies France fait valoir pour sa part que :
— Il est sans incidence que le montant des indemnités journalières ait pu être inférieur à ce qu’il aurait dû être dès lors que le salarié a bénéficié d’une indemnité complémentaire de prévoyance durant toute la période où il a été en arrêt de travail, qui est venue compléter le montant des indemnités journalières de sécurité sociale plafonné,
— Il en résulte que sa demande est sans objet,
— Dans tous les cas, le salarié ne peut plus demander un rappel de salaire, car toute demande à ce titre est prescrite,
— Il a été jugé par la cour de cassation que le salarié ne peut, sous couvert d’une demande de dommages et intérêts, faire échec à la prescription des créances de rappel de salaire,
— S’agissant des indemnités journalières, lorsqu’un rappel de salaire est dû, c’est à la CPAM de revaloriser les indemnités journalières déjà perçues en tenant compte du rappel de salaire ordonné en justice, et le salarié aurait donc dû agir contre la CPAM,
— Dès lors que toute demande de rappel de salaire est prescrite, il n’est plus fondé à obtenir aujourd’hui une revalorisation par la CPAM de ses indemnités journalières,
— Il n’est pas non plus fondé à formuler une demande de dommages et intérêts à ce titre,
— Dans tous les cas, le salarié n’a pas pris en compte l’avantage en nature constitué par la voiture,
— A titre subsidiaire, le salarié s’est trompé dans ses calculs des indemnités journalières, car il a retenu un salaire minimum supérieur à celui prévu par la convention collective, et ce n’est pas 7 036,29 euros mais 4 853,12 euros qui lui seraient dus par la CPAM.
Sur ce,
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Comme le salarié, l’employeur est tenu d’exécuter le contrat travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
En outre, selon l’article L. 323-4 du code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière.
Le revenu d’activité journalier antérieur est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.
La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d’activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article R. 323-4 du code de la sécurité sociale, le revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 est déterminé comme suit :
1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d’activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;
(')
Pour l’application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail et calculé pour un mois sur l’ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.
Premièrement, dès lors que la demande de M. [S] a pour objet de mettre en cause la responsabilité de l’employeur pour avoir manqué à son obligation de lui payer le salaire minimum conventionnel en vue d’obtenir la réparation du préjudice résultant dudit manquement, le salarié ne peut se voir opposer la prescription de l’article L. 3245-1 du code du travail, celle-ci s’appliquant exclusivement aux demandes de rappel de salaire.
En effet, il a été jugé précédemment que M. [S] ne cherchait pas à obtenir la condamnation de son employeur à lui payer une somme d’argent ayant la nature d’un rappel de salaire sous couvert de formuler une demande en dommages et intérêts, en vue notamment d’échapper à la prescription de l’article L. 3245-1 du code du travail, le salarié cherchant à obtenir, par la mise en cause de la responsabilité de l’employeur, le paiement de la somme qu’il aurait dû percevoir de la CPAM au titre des indemnités journalières, si l’employeur l’avait rémunéré conformément à la convention collective, cette somme n’ayant donc pas la nature d’une créance salariale.
En effet, il a été jugé précédemment que les prétentions de M. [S] ne tendent pas à obtenir la condamnation de son employeur à lui payer une somme d’argent ayant la nature d’un rappel de salaire.
Aussi le salarié cherchant à obtenir, par la mise en cause de la responsabilité de l’employeur, le paiement d’une somme équivalente au montant qu’il aurait dû percevoir de la CPAM au titre des indemnités journalières, si l’employeur l’avait rémunéré conformément à la convention collective, cette somme ne présente pas la nature d’une créance salariale susceptible de relever de la prescription définie par l’article L. 3245-1 du code du travail,
Et la SAS Republic Technologies France ne soulève pas la prescription de la demande du salarié sur un autre fondement juridique.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Republic Technologies France au titre de la prescription de l’article L. 3245-1 du travail.
Deuxièmement, il ne ressort pas des dispositions du code de la sécurité sociale que le salarié qui aurait obtenu la condamnation de l’employeur à lui payer un rappel de salaire devrait demander à la CPAM une revalorisation de ses indemnités journalières en fonction du rappel de salaire obtenu, et que l’existence de cette voie de droit interdirait au salarié de mettre en cause la responsabilité de l’employeur qui n’aurait pas payé le salaire dû afin d’obtenir la réparation du préjudice résultant du versement d’indemnités journalières minorées de ce fait.
Dès lors, le salarié, qui a décidé d’engager la responsabilité de la SAS Republic Technologies France en réparation du préjudice causé par le manquement de l’employeur résultant du paiement d’un salaire non conforme aux minima conventionnels, ne peut se voir opposer une irrecevabilité à ce titre.
En conséquence, le moyen selon lequel le salarié aurait dirigé sa demande contre la mauvaise personne, devant agir contre la CPAM et non contre son employeur, et qu’il ne serait ainsi pas fondé à mettre en cause la responsabilité de celui-ci en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts à ce titre est écarté.
Troisièmement, s’il ressort des bulletins de paie de M. [S] que celui-ci a perçu des indemnités complémentaires de prévoyance à compter du mois d’octobre 2017, il n’est pas démontré par l’employeur, contrairement à ce qu’il soutient, que les indemnités complémentaires de prévoyance perçues par le salarié ont compensé les indemnités journalières perçues, de sorte que, même dans l’hypothèse où le salarié aurait perçu des indemnités journalières inférieures à celles qu’il aurait dû percevoir, il n’aurait subi aucune perte financière.
Par ailleurs, il n’est pas plus établi par l’employeur que le salarié aurait perçu des indemnités complémentaires d’un montant inférieur à celles qu’il a perçues s’il avait perçu des indemnités journalières de la CPAM d’un montant supérieur.
Ainsi, la demande de dommages et intérêts du salarié n’est pas sans objet et le moyen soulevé à ce titre par la SAS Republic Technologies France doit être écarté.
Quatrièmement, la SAS Republic Technologies France, qui se limite à alléguer que le salarié aurait fait un calcul erroné des indemnités journalières qu’il aurait dû percevoir au motif qu’il n’aurait pas pris en compte l’avantage en nature que constitue la voiture de fonction dont il disposait, alléguant implicitement que M. [S] aurait mal calculé la différence entre le salaire qu’il a effectivement perçu et le salaire qu’il aurait dû percevoir conformément aux minima conventionnels prévus par la convention collective, ne développe aucun moyen utile permettant de remettre en cause le calcul effectué par le salarié.
Au surplus, il ressort des calculs produits par le salarié dans ses conclusions que celui-ci a bien pris en compte, pour déterminer son salaire mensuel brut et établir la différence avec le salaire minimum conventionnel qu’il aurait dû percevoir, une somme à titre d’avantage en nature, l’employeur ne démontrant pas que ladite somme serait erronée.
Dès lors, il y a lieu d’écarter ce moyen et de prendre en compte les calculs effectués par le salarié pour déterminer son salaire mensuel effectivement perçu afin de déterminer si le salarié a été payé conformément aux minima conventionnels.
Or, il ressort de ces calculs et des moyens échangés que le salarié n’a pas été rémunéré conformément aux minima conventionnels prévus par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique du 21 décembre 1972 en 2015 et en 2016, l’employeur ne contredisant pas utilement le montant des minima conventionnels retenus par le salarié dans ses conclusions.
Ainsi, M. [S] démontre que la SAS Republic Technologies France a violé les dispositions de la convention collective applicable à la relation de travail.
Cinquièmement, le salarié établit par un calcul qui n’est pas utilement contesté par l’employeur qu’il aurait dû percevoir une indemnité journalière de la sécurité sociale de 43,39 euros brut au lieu des 36,87 euros brut qu’il a perçus à ce titre.
En effet, il apparaît que le salaire minimum conventionnel qu’il aurait dû percevoir durant les trois mois qui ont précédé son arrêt de travail était supérieur au montant plafonné de la sécurité sociale égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail, ce dont il résulte que son salaire journalier de base aurait dû être calculé sur la base de ce montant et non du montant moins élevé calculé sur la base des trois derniers salaires effectivement perçus par le salarié.
Sixièmement, la SAS Republic Technologies France conteste que le préjudice subi par le M. [S] correspondrait à la différence entre le montant des indemnités journalières qu’il a perçu et celui qu’il aurait dû percevoir pendant trois ans, alors qu’il s’évince des attestations de paiement des indemnités journalières de la CPAM produites par le salarié qu’il n’a perçu des indemnités journalières que durant 328 jours en 2017, 349 jours en 2018 et 181 jours en 2019.
Or, M. [S] ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il a bien perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale pendant trois ans, et non seulement durant les jours apparaissant sur les attestations de paiement des indemnités journalières susvisées.
En conséquence, il y a lieu d’évaluer le montant des indemnités journalières non perçues par le salarié en conséquence du manquement de la SAS Republic Technologies France à la somme de 4 853,12 euros et non à celle de 7 036,20 euros.
En outre, le salarié, qui évalue son préjudice à la somme de 10 000 euros, ne fournit aucune explication permettant d’établir que le préjudice subi serait supérieur à la différence entre le montant des indemnités journalières qu’il a perçu et le montant de celles qu’il aurait dû percevoir.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation de la SAS Republic Technologies France en paiement de dommages et intérêts en limitant cette condamnation à la somme de 4 853,12 euros net, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande au titre du non-versement de l’intéressement :
Moyens des parties,
M. [S] fait valoir que :
— Il a perçu l’intéressement en mai 2017 et en mai 2018, mais aucun intéressement ne lui a été réglé en mai 2019 en raison de son état de santé,
— La disposition de l’accord d’intéressement prévoyant un traitement différent pour les absences au titre d’une longue maladie de celui réservé aux autres absences caractérise une discrimination en raison de l’état de santé et n’est en conséquence pas légale,
— Il a subi un préjudice résultant du non-paiement de l’intéressement distinct du défaut de paiement de l’intéressement dès lors que ses droits dus au titre de son invalidité à compter du 1er juillet 2019 ont été diminués en conséquence.
La SAS Republic Technologies France fait valoir pour sa part que :
— Il est expressément indiqué dans l’accord d’intéressement signé par la SAS Republic Technologies France pour les années 2019 à 2021, concernant le coefficient de présence, que « en ce qui concerne les longues maladies, seules les heures de l’année de passage en longue maladie (arrêt de plus de 6 mois) seront reconstituées »,
— L’année de passage en longue maladie de M. [S] était en 2017, ce qui explique qu’il ait perçu en mai 2018 de l’intéressement pour l’exercice 2017 mais qu’il n’ait pas perçu d’intéressement en avril 2019,
— Ce non-versement ne résulte donc pas d’une discrimination à l’encontre de M. [S], et aucun rappel de salaire n’est dû au salarié,
— Dans tous les cas, le salarié ne fait la démonstration d’aucun préjudice résultant de l’absence de versement de l’intéressement pour un motif prétendument discriminatoire.
Sur ce,
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions (') en raison de son état de santé.
Si un accord d’entreprise peut tenir compte des absences, c’est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur leur montant.
Selon l’article 5 de l’accord d’intéressement de la SAS Republic Technologies France pour les années 2016, 2017 et 2018 du 23 juin 2016 :
« Pour la détermination de l’intéressement individuel, il est tenu compte : de la durée de présence et de la rémunération du salarié.
(')
a) Définition du coefficient de présence : CDP
Le coefficient de présence est établi comme suit :
CDP = 1 ' Nombre d’heures d’absence / Nombre d’heures théoriques du régime de travail.
Sont considérées comme heures de présence du salarié pour le calcul de l’intéressement :
— Les heures effectives de travail,
— Les heures d’absence résultant d’accidents du travail, accidents de trajet et de maladies professionnelles et de longues maladies dans les conditions définies ci-dessous,
— Les heures de formation rémunérées par la société,
— Les congés légaux et conventionnels,
— Les congés de maternité, paternité, d’adoption,
— Les congés de formation économique, sociale et syndical dans les limites légales,
— Les heures de chômage partiel.
En ce qui concerne les longues maladies, seules les heures de l’année de passage en longue maladie (arrêt de plus de 6 mois) seront reconstituées ».
A l’examen de cette stipulation, il n’apparaît pas qu’une absence non légalement assimilée à un temps de travail effectif soit prise en compte en tant qu’heures de présence du salarié pour le calcul de l’intéressement à l’exception des six premiers mois d’absence pour longue maladie.
Dès lors qu’aucune autre absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif n’est considéré comme du temps de présence, le fait que les mois d’arrêt de travail suivant les six premiers mois d’absence pour longue maladie ne soient pas considérés comme du temps de présence pour le calcul du coefficient de présence ne constitue pas une discrimination en raison de l’état de santé.
Il en résulte que le salarié n’est pas fondé à solliciter un rappel de salaire au titre de l’intéressement pour les périodes postérieures aux six premiers mois de longue maladie.
Le jugement entrepris, qui a débouté le salarié de sa demande de rappel d’intéressement et de sa demande de dommages et intérêts y afférente, est confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties,
M. [S] fait valoir que :
— La SAS Republic Technologies France n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail à son égard en ne lui payant pas la rémunération due au titre du salaire minimum conventionnel, à l’origine d’un préjudice certain : ses droits à la retraite sont atteints en raison de l’insuffisance des cotisations versées, le calcul de ses droits auprès de la CPAM est minoré, ses droits au chômage sont également atteints,
— L’employeur a également manqué d’exécuter loyalement le contrat de travail en ne prélevant aucune somme sur ses salaires au titre des cotisations salariales AGIRC-ARRCO pour sa retraite complémentaire de cadre,
— Il a subi un préjudice consistant dans la privation de ses droits à la retraite complémentaire de cadre.
La SAS Republic Technologies France fait valoir pour sa part que :
— Le salarié ne fait la démonstration d’aucune exécution déloyale du contrat de travail,
— Il ne démontre pas que le préjudice dont il sollicite la réparation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail est distinct des préjudices dont il a précédemment demandé la réparation,
— Il cherche, sous couvert d’une demande de dommages et intérêts, à faire échec à la prescription de toute demande de rappel de salaires,
— Elle n’a commis aucune erreur dans la détermination de l’assiette de cotisation de la sécurité sociale,
— M. [S] n’ayant perçu que des indemnités complémentaires de prévoyance, dont l’adhésion était obligatoire, seule la fraction de l’allocation correspondant à la cotisation patronale devait être incluse dans l’assiette,
— Le salarié ne démontre pas qu’elle n’aurait pas versé les cotisations dues à l’AGIRCC-ARRCO,
— Il ne fait la démonstration d’aucune préjudice subi à ce titre.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Comme le salarié, l’employeur est tenu d’exécuter le contrat travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
Premièrement, selon l’article 11 du contrat de travail du 28 janvier 2015 : « le salarié sera affilié à la caisse de retraite complémentaire qui est, à titre informatif, la suivante : AGIRC -UGCR / AG2R ' [Adresse 3] ».
Le salarié, qui soutient que l’employeur n’aurait jamais cotisé au régime de retraite complémentaire des cadres, ce qui ressortirait de ses bulletins de salaire précédant son arrêt de travail, ne produit aucune explication précise dans ses conclusions permettant de démontrer son allégation, alors qu’il ressort desdits bulletins et des bulletins de salaire qui lui ont remis pendant son arrêt de travail que l’employeur a bien cotisé à un régime général de retraite.
Dès lors, il ne peut être reproché aucun manquement de l’employeur à ce titre.
Deuxièmement, il a été jugé précédemment que l’employeur n’avait pas versé à M. [S] une rémunération conforme au salaire minimum conventionnel.
Ce manquement durable a causé un préjudice au salarié, dès lors que de nombreuses prestations sociales sont calculées sur la base du montant de la rémunération versée au salarié, en fonction du montant des cotisations à laquelle celle-ci a été assujettie.
Il a déjà été fait droit à la demande de réparation du préjudice résultant de la minoration des indemnités journalières de sécurité sociale.
Aussi le salarié est fondé à solliciter, au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, la réparation du préjudice résultant de la minoration de ses indemnités de retour à l’emploi et de ses droits de retraite, ces préjudices étant certains.
En considération de ces constatations, il y a lieu de condamner la SAS Republic technologies France à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris est infirmé sur les dépens.
La SAS Republic technologies France, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’une demande nouvelle en cause d’appel soulevée par la SAS Republic Technologies France,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’article L. 3245-1 du code du travail soulevée par la SAS Republic Technologies France,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [U] [S] de ses demandes de rappel d’intéressement et de dommages et intérêts y afférents,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Republic Technologies France à payer à M. [U] [S] les sommes suivantes :
4 853,12 euros net à titre de dommages et intérêts pour omission de l’employeur de payer au salarié le salaire minimum conventionnel,
3 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS Republic Technologies France aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
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