Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Le locataire ou l'occupant de bonne foi qui bénéficiait, lors de la signature de la convention, des dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée peut, à l'expiration de la convention ou, en cas de résiliation, à la date prévue pour son expiration, bénéficier à nouveau des dispositions des chapitres Ier, II, IV, V et VI de ladite loi à condition :
-qu'il soit âgé d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ou lorsqu'à cet âge il bénéficie d'une retraite et que ses ressources annuelles n'excèdent pas le montant prévu à l'article 22 bis de ladite loi ;
-qu'à la date d'expiration ou de résiliation de la convention les dispositions de ladite loi soient encore applicables au logement et au locataire ou occupant.
Dans ce cas, le locataire ou l'occupant garde vocation au bénéfice de l'aide personnalisée au logement.
Le loyer exigible est égal à celui qui est fixé par la convention.
Il est ultérieurement révisé chaque année dans les conditions fixées à cette fin par cette dernière.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de la construction et de l 'habitation : « Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article et de celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-3-1, […] en application de la section 1 du chapitre III du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation, […] qu'aux termes de l'article L. 351-9 dudit code : « l'aide personnalisée au logement est versée : En cas de location au bailleur du logement sous réserve des dispositions de l'article L. 351-11 et L. 353-9 (…) lorsque l'aide est versée au bailleur ou à l'établissement habilité à cette fin, […]
[…] que l'article R. 351-31 du code de la construction et de l'habitation dispose que « Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article et de celles prévues au dernier alinéa de l'article L . 351-3-1, […] au locataire ou à l'occupant qui acquitte un loyer et qui justifie des conditions prévues à l'article L. 353-9 . » […] que malgré un jugement du Tribunal de grande instance de Créteil du 9 novembre 2007 accordant à M. et M me Y un maintien dans les lieux jusqu'au 9 […]
[…] présenté par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'article 5 du protocole signé le 9 octobre 2007 par le requérant, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article et de celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-3-1, […] au locataire ou à l'occupant qui acquitte un loyer et qui justifie des conditions prévues à l'article L. 353-9 (Y) » ; qu'aux termes de l'article L. 353-15-2 du code précité : « Lorsque le bail de l'occupant d'un logement appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, […]
Il reproduit en caractères très apparents les dispositions de l'article L. 353-7. Article 9. […] sous réserve des dispositions de l'article L. 353-9 applicables aux personnes âgées dans les conditions précisées à l'article 12 ci-après. Article 12. […] Dans un but d'information du locataire, le projet de bail mentionné à l'article 8 doit reproduire en caractères très apparents le texte de l'article L. 353-9 du code de la construction et de l'habitation. Article 13. […]
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