Article L315-4 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L315-3
Article L315-5
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

NOTA

Conformément aux dispositions du F du VI de l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les dispositions de l'article L. 315-4 résultant des dispositions du II du même article 28, s'appliquent aux plans et comptes ouverts à compter du 1er janvier 2018.



Commentaires6

1Commentaire - Commentiare de la décision n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002 [Loi de finances pour 2003]
Conseil Constitutionnel · 26 février 2009

A cet effet, l'article L. 315-4 du code de la construction et de l'habitation est rédigé par le I de l'article 80 dans les termes suivants : « Les bénéficiaires d'un prêt d'épargne-logement reçoivent de l'Etat, lors de la réalisation du prêt, […] en effet, en application de l'article R. 315-40 du code de la construction et de l'habitation, le souscripteur d'un « plan d'épargne logement » (catégorie particulière de compte d'épargne logement) recevait de l'Etat une prime égale au montant des intérêts acquis, sans avoir eu nécessairement à contracter un prêt. […] Or selon l'article L. 315-1 du même code, […]

 Lire la suite…

2Loi de finances pour 2003Accès limité
Le Moniteur · 10 janvier 2003

3Loi de finances pour 2003Accès limité
Le Moniteur · 10 janvier 2003
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Conseil constitutionnel, décision n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002, Loi de finances pour 2003Non conformité

[…] - SUR L'ARTICLE 4 : […] Considérant que l'article L. 315-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit que « Les bénéficiaires d'un prêt d'épargne-logement reçoivent de l'Etat une prime d'épargne dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne » ; que le I de l'article 80 de la loi déférée complète cette disposition en précisant que la prime d'épargne est reçue « lors de la réalisation du prêt » ; […] tel que défini par l'article 1 er de l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée ; que cet article, qui complète l'article L. 3332-14 du code de la santé publique, a pour objet de déroger aux règles de transfert de licences de débits de boissons ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires221

0
Sur l'article 11, renuméroté article 28, modifie l'article L315-4 Code de la construction et de l'habitati...
Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2018, prévisions d'exécution 2017 et exécution 2016.................................................................................29 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER..................................30 TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.....................................................30 I. – IMPÔTS ET RESSOURCES … Lire la suite…

Sur l'article 11, renuméroté article 28, modifie l'article L315-4 Code de la construction et de l'habitati...
La réforme du Prélèvement Forfaire Unique (PFU) procède à une refonte globale du régime d'imposition des revenus de l'épargne afin d'améliorer la lisibilité, la prévisibilité et de favoriser la réorientation de l'épargne vers l'économie productive. Afin de valider les conséquences réelles de cette mesure fiscale, il est proposé d'établir un comité de suivi des mesures de réorientation de l'épargne veillant à statuer sous deux ans de l'efficacité des réformes Lire la suite…

Sur l'article 11, renuméroté article 28, modifie l'article L315-4 Code de la construction et de l'habitati...
Cet amendement a pour objet de corriger une injustice paradoxale du prélèvement forfaitaire unique sous son format actuel. En effet, la rédaction actuelle conduirait les détenteurs de contrats d'assurance-vie d'un montant inférieur à 150 000 €, lorsqu'ils effectuent un rachat avant 8 ans, à supporter, pour les produits correspondant aux primes versées depuis le 27 septembre 2017, un prélèvement supérieur à celui des détenteurs de contrats d'un montant de plus de 150 000 € (52,2 % ou 32,2 % selon la durée de détention, contre 30 %). Il est proposé de mettre fin à cette situation inéquitable … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion