Article L411-6 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 5

A la date de cessation d'effet d'une convention prévue à l'article L. 831-1 portant sur des logements appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré, l'ensemble des dispositions du présent livre sont applicables à ces logements.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire1

1Protégez vos droits face aux augmentations abusives de loyer
avocatpenaliste.fr

L'article L. 411-6 du Code de la construction et de l'habitation prévoit une amende de 15 000 euros pour les bailleurs qui appliquent des loyers supérieurs au loyer de référence majoré dans les zones d'encadrement des loyers. De plus, le Code pénal sanctionne l'abus de faiblesse ou d'ignorance (article 223-15-2) qui peut s'appliquer lorsqu'un propriétaire profite de la vulnérabilité d'un locataire pour lui imposer des conditions abusives. Les peines peuvent aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Marseille, 16 octobre 2008, n° 0801228Rejet

[…] France depuis au moins un an, […] Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L . 262-1 du code de l'action sociale et des familles, […] 6 . […] au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation , […] aux termes de l'article L. 411-6 dudit code : "Peut être exclu du regroupement familial : (…) 3° Un membre de la famille résidant en France." ; […] qu'en applications des dispositions suscitées de l'article L 411 […]

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2Cour d'appel de Metz, 15 décembre 2015, n° 14/00737Confirmation

[…] Attendu que la XXX réplique que l'appel est sans objet, l'appelant ayant restitué le 9 juillet 2014 les clés des locaux objet du bail ; qu'elle rappelle qu'il ne s'agit que d'un bail commercial, qu'il demeure à l'adresse donnée dans le cadre de la présente procédure et qu'ainsi les dispositions de l'article L.411-6 du code de la construction et de l'habitation doivent être écartées ; […] Qu'en l'absence d'occupation du local loué à titre d'habitation, il n'est nullement nécessaire de faire signifier un commandement de quitter les lieux, de respecter le délai de deux mois attaché à sa délivrance ainsi que la trêve hivernal prévue à l'article L.412-6 précité ;

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Document parlementaire0

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