Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 déc. 2024, n° 2408010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2408010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) " La brasserie de l' Europe " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) « La brasserie de l’Europe », représentée par Me Sahel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du préfet du Tarn du 19 décembre 2024 portant fermeture administrative temporaire pour une durée de deux semaines de « La brasserie de l’Europe », située place Jean Jaurès à Castres ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : elle réalise une part substantielle de son chiffre d’affaires lors de fêtes de Noël, dont ses deux semaines les plus lucratives ; elle dispose d’un emplacement au sein du marché de Noël à la même adresse ; elle emploie sept salariés et sa situation économique est très fragile à la suite des conséquences des fermetures liées à la pandémie de Covid 19 et au remboursement du prêt garanti par l’Etat ; les recettes n’ont pas permis de couvrir les frais et charges de l’établissement ces dernières années ; les denrées commercialisées pendant les fêtes sont périssables et onéreuses ; la situation de sa trésorerie conduira la société au dépôt de bilan à la suite de cette fermeture ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du commerce et de l’industrie ; la procédure suivie est entachée de deux vices de procédure, soit l’absence de respect du contradictoire, prévu à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, soit, d’autre part, l’absence de motivation de l’arrêté, obligatoire conformément à l’article L. 121-1 du même code ; l’arrêté contesté, qui n’a pas été précédé d’un avertissement, méconnaît les dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ; cette erreur de droit s’accompagne d’un abus de droit du préfet du Tarn qui ne peut sanctionner la société en raison du comportement individuel du gérant et de son fils, par ailleurs non membre de la SARL ;
— il est porté également une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre en raison de la période durant laquelle elle s’applique, de son retentissement médiatique et de ses conséquences désastreuses pour l’avenir de la société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :- la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite dès lors, d’une part, que la requérante n’apporte aucun élément financier probant pour démontrer l’impact financier de la mesure querellée, d’autre part, que l’arrêté dont elle entend obtenir la suspension de l’exécution a commencé à produire ses effets, enfin, que l’arrêté contesté poursuit un objectif d’intérêt général de protection de l’ordre public ;
— et qu’aucun des autres moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 décembre 2024 en présence de Mme Guérin, greffière d’audience :
— le rapport de M. Clen, juge des référés :
— les observations de Me Sahel, représentant la société requérante, qui maintient ses conclusions et moyens et produit des justificatifs nouveaux relatifs notamment à la situation financière et aux personnels employés dans l’établissement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société requérante exploite, en direct, sous l’enseigne « La Brasserie de l’Europe », un établissement à usage de restauration et de bar, situé au 1 place Jean Jaurès sur la commune de Castres. Par arrêté du 19 décembre 2024, notifié le même jour, le préfet du Tarn a prononcé, en application de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique et pour une durée de deux semaines à compter de sa notification, la fermeture administrative de l’établissement exploité par cet établissement. La société requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette mesure de fermeture administrative temporaire pour une durée de deux semaines de " La brasserie de l’Europe qui concerne donc la période des fêtes de fin d’année.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
2.Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dernières dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. L’urgence devant être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue, il appartient à la société requérante de justifier de ce que les conséquences attachées à la fermeture de son établissement durant les jours qui restent à courir jusqu’au terme de la mesure litigieuse menacent sérieusement son équilibre financier.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, la SARL « La brasserie de l’Europe » soutient que le maintien de la fermeture de son établissement jusqu’au terme de la période de quinze jours fixée est de nature à compromettre gravement son équilibre financier. Elle fait valoir qu’elle réalise une part substantielle de son chiffre d’affaires lors des fêtes de fin d’année, d’autant qu’elle bénéficie en complément d’un emplacement face à son établissement au sein du marché de Noël. Elle se prévaut également des difficultés économiques pendant la période de la pandémie de Covid-19 et lors de la reprise de l’activité et en justifie par la production d’attestations de présentation de son expert-comptable des comptes annuels des années 2022 et 2023. Elle ajoute qu’elle doit rembourser jusqu’au mois de mai 2026 un prêt garanti par l’Etat et en justifie. Elle fait valoir également que la perte importante d’activité induite par la fermeture, en pleine saison des fêtes de fin d’année, aura des conséquences importantes sur la trésorerie, les stocks périssables et l’avenir des sept salariés. Dans ces conditions, il est indéniable que la fermeture administrative édictée pour une période de quinze jours au moment des fêtes de fin d’année, dans un contexte économique contraint, caractérise une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
4. D’une part, il résulte des termes mêmes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est subordonné au caractère grave et manifeste de l’illégalité à l’origine d’une atteinte à une liberté fondamentale. En outre, si la liberté d’entreprendre, dont la liberté du commerce et de l’industrie est l’une des composantes, est une liberté fondamentale, cette liberté s’entend de celles de jouir de son bien et d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui lui sont légalement imposées, tout spécialement lorsqu’est concernée la protection de l’ordre et de la tranquillité publics. Il appartient au juge des référés, pour apprécier si une atteinte est portée à cette liberté fondamentale, de tenir compte de l’ensemble des prescriptions qui peuvent en encadrer légalement l’exercice.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. /Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. /2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. () Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1./ 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation () ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’elles confèrent au représentant de l’Etat dans le département le pouvoir d’ordonner, au titre des pouvoirs de police qu’il détient, les mesures de fermeture d’un établissement qu’appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés à sa fréquentation ou à ses conditions d’exploitation. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier la fermeture d’un établissement doit être appréciée objectivement. La condition, posée par les dispositions précitées, tenant à ce qu’une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation de cet établissement peut être regardée comme remplie, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement.
7. En l’espèce, par l’arrêté attaqué, le préfet du Tarn a prononcé la fermeture, pour une durée de quinze jours à compter de sa notification, de l’établissement de restauration exploité par la société requérante aux motifs que, le 22 novembre 2024 à 2 heures 28, les services de police municipale ont constaté que cet établissement poursuivait son activité au-delà de la limite autorisée par la réglementation en vigueur, fixée à deux heures. Lors de l’intervention de la police municipale, renforcée par la police nationale, les policiers ont fait l’objet d’outrage de la part du gérant de la société requérante et même de rébellion et violences de la part d’un des fils du gérant à tel point qu’un policier a même été blessé lors de l’interpellation de ce dernier. Ces évènements à l’origine d’un important trouble à l’ordre public sont en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. Ces motifs sont donc principalement fondés sur l’existence de faits graves à l’origine d’un trouble à l’ordre public.
8. Ainsi, il ressort de l’arrêté attaqué qu’il est fondé sur une infraction aux lois et règlements tenant à un dépassement de l’heure de fermeture légale de l’établissement, sur un outrage du gérant de l’établissement à l’encontre des policiers municipaux, sur des outrages, rébellion et violences de la part du fils du gérant à l’encontre de ces mêmes policiers lors de leur intervention, sur la blessure d’un membre de la police nationale lors de l’interpellation du fils du gérant, et sur l’attroupement des clients alcoolisés et hostiles à l’origine d’un important trouble à l’ordre public. Ces faits, qui sont attestés par un rapport administratif du 22 novembre 2024 établi par la direction départementale de la police nationale du Tarn, lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire, sont constitutifs d’une infraction à la réglementation des débits de boisson et d’une atteinte à l’ordre public. Par ailleurs, au demeurant, il n’est pas établi, en l’état de l’instruction, que la trésorerie de la SARL « La brasserie de l’Europe » ne lui permettrait pas de faire face à ses charges fixes si elle était temporairement privée de recettes pendant la durée de la mesure de fermeture attaquée et que cette situation entraînerait des conséquences économiques difficilement réparables pour la pérennité de la société. Enfin, selon l’article R. 3323-4 du code de la santé publique, les terrasses des débits de boissons implantées sur le domaine public sont considérées comme une extension de l’établissement et l’existence d’un marché de Noël est sans incidence sur le contexte dans lequel l’infraction à la règlementation a été relevée et l’altercation avec les policiers à l’origine de la décision contestée.
9. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet du Tarn, en estimant que les circonstances précitées ont créé une situation générant de graves troubles à l’ordre public et que ces faits étaient en relation directe avec les conditions d’exploitation et la fréquentation de cet établissement et en prononçant, sur le fondement du 1° et du 2° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, une fermeture de « La brasserie de l’Europe » limitée à deux semaines, aurait porté une atteinte manifestement disproportionnée aux libertés d’entreprendre et du commerce et de l’industrie qui constituent des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que la société « La brasserie de l’Europe » n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a prononcé la fermeture administrative de « La brasserie de l’Europe », située place Jean Jaurès
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL « La brasserie de l’Europe » demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL « La Brasserie de l’Europe » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL « La Brasserie de l’Europe » et au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse le 26 décembre 2024.
Le juge des référés,
H. CLEN
La greffière,
S. GUERIN
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
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