Infirmation 16 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 16 mai 2017, n° 15/01070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/01070 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
16 MAI 2017 Arrêt n° NV/IM/NB Dossier n°15/01070 Société IMERYS FILTRATION MINERALS / CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CANTAL, .M. F DE L’ANTENNE MNC RHONE ALPES AUVERGNE, M. X E, salarié Arrêt rendu ce SEIZE MAI DEUX MILLE DIX SEPT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Hélène BOUTET, Conseiller Mme Nadine VALIERGUE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Société IMERYS FILTRATION MINERALS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX Représentée et plaidant par Me Yvon MARTINET, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CANTAL 15 XXX Représentée par Mme Virginie BONZOM, Responsable du service contentieux, muni d’un pouvoir de représentation en date du 17 février 2017 M. X E, salarié M. F DE L’ANTENNE MNC XXX comparant ni représenté – Convoqué par lettre recommandée en date du 28 septembre 2016 – Accusé de réception signé le 30 septembre 2016 INTIMES Madame VALIERGUE Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 27 Février 2017, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. E X a été salarié par la société IMERYS Filtration Minérals, du 2 juillet 1979 au 20 avril 1994, en qualité de contremaître de fabrication. Le 4 décembre 2011, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical établi le 24 novembre 2011,faisant mention d’une pneumoconiose silicose. Le maladie a donné lieu à prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Cantal au titre du tableau 25 des maladies professionnelles, le 17 avril 2012. Le 11 juillet 2012, un taux d’IPP de 8 % a été attribué à M. X . M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cantal le 30 avril 2013, d’une procédure en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur. Le 12 décembre 2013 la société IMERYS a également saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cantal d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM, du 4 octobre 2013 ayant rejeté sa contestation relative à la prise en charge de la maladie professionnelle. Par jugement du 20 janvier 2015, cette juridiction statuant sur le recours de M. X a : – déclaré recevable l’action de M. X., – rejeté la demande de sursis à statuer, – dit que la décision de la CPAM du Cantal en date du 17 avril 2012 de prise en charge de la maladie dont souffre M. X, au titre de la législation professionnelle, était opposable à la société IMERYS Filtration Minerals, – dit qu’il y avait lieu de retenir la faute inexcusable de la société IMERYS Filtration Minerals – fixé au maximum légal la majoration de l’indemnité en capital versée par la CPAM du Cantal sur la base d’un taux d’IPP de 8%, seul opposable à l’employeur, – fixé ainsi que suit les postes de préjudice subis par M. X en liaison avec sa maladie professionnelle déclarée le 06 décembre 2011, maladie due à une faute inexcusable de son employeur : • souffrances physiques : 8.000 €, • souffrances morales : 15.000 € • préjudice d’agrément : 3.000 € – condamné la société IMERYS Filtration Minérals à rembourser à la CPAM du Cantal les sommes allouées à M. X en réparation de ses préjudices personnels , – déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM du Cantal, en conséquence, dit qu’elle versera directement à M. X l’ensemble des majorations et indemnités destinées à réparer ses préjudices notamment la majoration du capital, – dit que la CPAM du Cantal en récupérerait le montant auprès de la société IMERYS Filtration Minérals conformément aux dispositions des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, – condamné la société IMERYS Filtration Minérals à payer à M. X la somme de 1.500 € à en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel , – rejeté le surplus des demandes. Par jugement du 20janvier 2015, statuant sur le recours de la société, le tribunal des affaires de sécurité sociale a : – rejeté la note en délibéré déposée par la CPAM du Cantal après la clôture des débats, – rejeté la demande tendant à faire déclarer inopposable la décision du 17 avril 2012 de la CPAM du Cantal de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par M. X, pour absence de délégation de pouvoir, – rejeté la demande tendant à faire déclarer les décisions du 17 avril 2012 de la CPAM du Cantal et en date du 12 décembre2013 de la commission de recours amiable de la CPAM du Cantal comme insuffisamment motivées, – rejeté la demande tendant à faire déclarer inopposable la décision du 17 avril 2012 de la CPAM du Cantal de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par M. X, pour défaut de saisine préalable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, – rejeté la demande tendant à déclarer inopposable la décision de la CPAM du Cantal en date du 17 avril 2012 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie diagnostiquée de M. X – rejeté le surplus des demandes. Par acte du 10 avril 2015, la société IMERYS Filtration Naturals a régulièrement interjeté appel de ces deux décisions qui lui ont été signifiées le 12 mars 2015. Les deux procédures ont été enregistrées sous les n° 15-1069 et 15-1070. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société IMERYS Filtration Naturals par conclusions développées à l’audience, demande à la cour de : Sur le recours exercé par M. X A titre principal : – d’infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement – débouter M. X de l’ensemble de ses demandes A titre subsidiaire : – limiter le montant de la majoration de l’indemnité de capital à 3.371,09 € maximum ainsi que le montant des dommages et intérêts au titre des souffrances endurées et de son préjudice moral à 5.000 € maximum, – de débouter M. X de ses demandes de dommages et intérêts au titre de son préjudice d’agrément. En tout état de cause : – déclarer inopposable la décision de la CPAM en date du 17 avril 2012 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de M. X ; – condamner M. X au paiement de la somme de 10.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Sur le recours concernant l’opposabilité A titre principal : – d’infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement – déclarer inopposable la décision de la CPAM en date du 17 avril 2012 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de M. X – condamner la CPAM au paiement de la somme de 10.000€, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, La société IMERYS conteste en premier lieu le caractère professionnel de la maladie de M. X. Pour ce faire, elle soutient que le délai de prise en charge de six mois du tableau 25 n’a pas été respecté, dès lors que M. X a quitté l’entreprise le 20 avril 1994 alors que sa maladie professionnelle n’a été constatée que le 24 novembre 2011 et en tire pour conséquence que le comité régional de reconnaissance des maladie professionnelles aurait du être saisi. D’autre part, elle fait valoir que M. X ,qui exerçait des fonctions de contremaître, n’ a jamais été exposé de manière habituelle aux poussières de silice. En second lieu, elle réfute toute faute inexcusable en faisant valoir qu’elle a respecté ses obligations en matière de prévention médicale de la silicose et de suivi des salariés ,de même qu’en matière de contrôle et de respect des valeurs limites d’empoussièrement. Elle ajoute avoir mis en oeuvre des mesures tant collectives qu’individuelles notamment par la mise à disposition de ses salariés de masques de protection et la mise en place d’information. En troisième lieu, elle considère que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit lui être déclarée inopposable dans la mesure d’abord où la personne signataire de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne disposait pas d’un pouvoir régulier . Elle considère également que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne précise pas si la pathologie prise en charge est une silicose aigue ou chronique. De même, elle estime que la décision de la commission de recours amiable n’est pas motivée au regard des exigences de l’article R 142-4 du code de la sécurité sociale. Ensuite elle rappelle que le comité régional de reconnaissance des maladie professionnelles aurait du être consulté à raison de l’expiration du délai de prise en charge pour la silicose aiguée et faute d’exposition habituelle, pour la silicose chronique. M. X, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de : – confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : -déclaré recevable son action, -établi le caractère professionnel de sa maladie, -dit qu’il y a lieu de retenir la faute inexcusable de la société IMERYS Filtration Minerals -fixé au maximum légal la majoration de l’indemnité en capital versée par la CPAM du Cantal sur la base d’un taux d’IPP de 8%, -condamné la société IMERYS Filtration Minerals à lui verser la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. – l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau : – dire que la majoration de l’indemnité en capital suivra l’évolution de son taux d’IPP – fixer la réparation des préjudices subis de la façon suivante: – 16.000 € en réparation du préjudice de la souffrance physique – 30.000 € en réparation du préjudice de la souffrance morale – 16.000 € en réparation du préjudice d’agrément -condamner la société IMERYS Filtration Minérals à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel Il indique tout d’abord qu’il est atteint d’une silicose chronique, causée par une exposition de longue durée aux poussières de silice et non d’ une silicose aigüe, causée par une exposition massive et de courte durée. Il ajoute que cette maladie est visée au tableau n°25 des maladies professionnelles qui prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, une durée d’exposition de 5 ans et une liste indicative de travaux exposant à la poussière de silice. Il précise avoir travaillé durant quinze ans pour la société IMERYS et avoir contracté sa maladie dix-sept ans après son départ de cette société. Ainsi il soutient que les conditions tenant à la durée d’exposition et de prise en charge sont remplies, tout comme celle relative aux travaux puisque les attestations de collègues démontrent son exposition aux poussières de silice. Il prétend qu’il n’a jamais bénéficié de moyens de protections collectifs ou individuels suffisants, et n’a pas non plus été informé des risques encourus. Il souligne que les locaux étaient saturés de poussières, en raison du défaut de ventilation et d’aération adéquats et que les masques mis à disposition des salariés étaient inefficaces, leur étanchéité n’étant plus assurée. Il estime ainsi que son l’employeur qui n’a pas mis en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver ses salariés des risques liés à l’inhalation de poussières de silice, a manqué à son obligation de sécurité de résultat et commis une faute inexcusable.. La CPAM du Cantal, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de : Sur le recours exercé par M. X – lui donner acte qu’elle s’en, remet à elle tant en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’ancien employeur de M. X que la fixation des indemnisations pouvant en découler. Dans l’hypothèse où la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur serait confirmée : – condamner la société IMERYS Filtration Minerals à lui rembourser avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, le capital représentatif de la majoration de rente versé à l’assuré et les indemnités relatives aux préjudices divers qu’elle a déjà réglées et qu’elle serait tenu de verser à la victime si le montant de ces dernières était majoré, en application des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale ou – condamner M. X à lui rembourser avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, les indemnités relatives aux préjudices divers qui lui ont été versées, si ces dernières venaient à être minorées. Dans l’hypothèse où la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne serait pas retenue : – condamner M. X à lui rembourser avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, le capital représentatif de la majoration de rente qu’il a perçu ainsi que la provision sur indemnité de 26.000 € qui lui a déjà été versée -la garantir de toutes les condamnations qui seront prononcées au titre de la faute inexcusable, ainsi que le cas échéant au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – dire et juger que la C.P.A.M. ne pourra récupérer auprès de l’employeur la majoration de la rente attribuée à M. Y que sur la base du taux d’incapacité permanente partielle de 8%, – débouter les autres parties de toutes demandes formulées à son encontre Sur le recours exercé par la société IMERYS – confirmer le jugement rendu par le en ce qu’il a déclaré opposable à la société IMERYS Filtration Naturals la maladie professionnelle de M. X – débouter la société IMERYS Filtration Naturals de l’intégralité de ses demandes. Elle soutient que le signataire de la décision de prise en charge disposait d’une délégation de pouvoirs régulière et que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale Elle fait valoir à cet égard que la société ne démontre pas que la motivation adoptée lui a été préjudiciable ou l’a empêchée de présenter des observations lors de l’instruction. Elle rappelle que la régularité formelle de la décision de la commission de recours amiable ne peut affecter la validité de la décision au fond. Enfin elle considère que l’ensemble des conditions prévues au tableau qu’il s’agisse du délai de prise en charge ou de l’exposition au risque sont réunies, en faisant observer sur ce point que le tableau 25 ne requiert pas d’exposition habituelle, de sorte que la présomption d’imputabilité a, à juste titre, été retenue, ce qui dispensait de saisine du comité régional de reconnaissance des maladie professionnelles . L’antenne MNC RHONE ALPES AUVERGNE bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens et des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience. MOTIFS Sur la jonction des procédures Les deux procédures dont est saisie la cour par la voie de l’appel présentent entre elles un lien tel qu’il parait de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger par une seule et même décision. Sur la faute inexcusable En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu, envers celui-ci, d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La société IMERYS exploite à Murat un gisement de diatomite et a pour activité la transformation de cette matière première en produits de filtration pour la pharmacie, la chimie ou l’agro alimentaire. La société ne conteste pas que son activité génère des poussières minérales renfermant de la silice au sens du tableau 25 des maladies professionnelles qui vise notamment 'les travaux de calcination de terres de diatomées et l’utilisation des produits de cette calcination'.Elle reconnaît en effet qu’elle était soumise aux dispositions du décret du 16 octobre 1950 et de l’arrêté du 13 juin 1953 relatif à la prévention de la silicose ainsi qu’à la réglementation concernant les limites d’exposition aux poussières alvéolaires de silice. M. X a été employée par la société IMERYS en qualité de contremaître de fabrication du 2 juillet 1979 au 20 avril 1994.Dans le cadre de cette activité il était amené à superviser et organiser l’activité de l’équipe de production placée sous sa responsabilité. S’il disposait d’un bureau, il était néanmoins tenu de se déplacer dans les ateliers ,au laboratoire d’analyses, aux fours à et au chargement de minerais. Il résulte de l’enquête conduite par la CPAM et des attestations produites aux débats par M. X émanant de collègues tels MM Z et A également contremaîtres ou de MM G-H, B et C que les locaux et ateliers de la société étaient fortement chargés en poussières de silice provenant tant du produit naturel que de sa transformation et que l’empoussièrement était encore plus important lors d’incidents de production. Cette exposition environnementale a affecté M. X dans son activité de contremaître notamment lors de ses déplacements aux divers postes de la production. Sur ce point, le tableau 25 n’exige pas une exposition habituelle à ces poussières, de sorte qu’il importe peu que M. X ait pu ou non être exposé de façon plus occasionnelle que d’autres salariés. Exposé de par son activité professionnelle à la poussière de silice M. X a contracté la maladie professionnelle silicose visée au tableau n° 25. Sur ce point M. X bénéficie d’une décision de prise en charge de sa maladie professionnelle qui l’autorise à agir contre son employeur en reconnaissance de faute inexcusable en vertu de l’indépendance des rapports entre d’une part, le salarié et l’organisme social et d’autre part, l’organisme social et l’ employeur. Il importe de relever d’ailleurs que la société IMERYS ne conteste pas la nature de la pathologie dont M. X est atteint, qui est bien une silicose et se borne à invoquer le fait qu’il n’est pas déterminé avec certitude s’il s’agit d’une pathologie aigue ou chronique. Cette argumentation s’avère toutefois inopérante puisque les deux affections sont inscrites au tableau n° 25 et peuvent l’une et l’autre avoir une origine professionnelle. L’exposition au risque, sa durée et le lien entre cette exposition et la silicose sont par ailleurs avérés. Ainsi sans préjudice de moyens d’inopposabilité pouvant être évoqués par l’ employeur dans ses rapports avec la CPAM, la société IMERYS ne peut, pour s’opposer à l’action en reconnaissance de faute inexcusable, prétendre que la maladie déclarée par M. X n’aurait pas une origine professionnelle. Par ailleurs, la société ne justifie pas avoir pris des mesures suffisantes pour prémunir ses salariés contre un risque professionnel qu’elle ne pouvait ignorer. En effet d’une part, les dispositifs d’extraction ou d’aération des locaux sont décrits par les témoins précités comme insuffisants pour compenser les épisodes de fort empoussièrement. S’il ne peut être contesté que des efforts et des investissements ont été entrepris en liaison avec le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ils s’avèrent postérieurs à 1984 soit postérieurs au début de la période d’activité de M. X. intervenue en 1979. Les rapports de l’inspection d’hygiène industrielle dont se prévaut la société n’apparaissent pas non plus pertinents dans la mesure où ils sont postérieurs à 1987 voire à 1994 date à laquelle ce salarié avait quitté l’entreprise De même les masques de protection mis à disposition des salariés n’étaient pas adaptés ainsi que la comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail le relevait en 1984 ou en 1987 et ont du périodiquement être remplacés. C’est donc à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte par ailleurs que le premier juge a retenu que la société IMERYS n’avait pas pris les mesures qui s’imposaient pour protéger ses salariés contre les risques liés aux poussières de silice et qu’ elle ne pouvait ignorer le danger auquel elle les exposait. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu à l’encontre de la société IMERYS une faute inexcusable. La décision doit être en revanche réformée en ce qui concerne la majoration de l’indemnité en capital qui devra suivre le taux d’IPP, le taux de 8 % opposable à employeur n’ayant d’incidence que dans les rapports entre la CPAM et celui-ci. Les sommes allouées par le tribunal des affaires de sécurité sociale au titre de souffrances physiques et morales se trouvent justifiées tant en leur principe qu’en leur montant eu égard au taux d’IPP et de l’âge de M. X qui est né le XXX et seront donc confirmées. S’agissant du préjudice d’agrément les pièces produites révèlent que M. X se trouve privé du fait de sa maladie et de son essoufflement, d’une activité spécifique sportive ou de loisir, en l’occurrence la randonnée pédestre. L’indemnité allouée sera donc confirmée également. Le jugement mérite confirmation enfin en ce q u’il a dit que la CPAM réglerait les sommes dues à M. X. Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge Selon l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. En ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. M. X a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant mention d’une pneumoconiose silicose, tandis que le certificat médical du 24 novembre 2011 précise qu’il s’agit de lésions interstitielles micro nodulaires bilatérales correspondant à la maladie professionnelle décrite au tableau 25 A. L’avis du médecin conseil de la caisse du 22 mars 2012 ne comporte quant à lui que la seule mention de pneumoconiose. La décision de prise en charge notifiée à l’ employeur le 17 avril 2012 indique que l’affection prise en charge est la maladie silicose aigue ou chronique inscrite dans le tableau n°25. Or le tableau 25 des maladie professionnelle relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline comporte au paragraphe A deux affections différentes d’une part, la maladie A1 correspondant à la silicose aigue et d’autre part, la maladie A2 correspondant à la silicose chronique. Outre leur caractéristiques médicales différentes décrites au tableau ,ces deux affections comportent des délais de prise en charge distincts, de six mois pour la première et de 35 ans pour la seconde. La décision de prise en charge apparaît ainsi insuffisamment motivée en ce qu’elle induit une incertitude quant à la nature de la maladie professionnelle effectivement prise en charge. Sur ce point la CPAM ne peut utilement invoquer le fait que dès l’instant que M. X avait quitté l’entreprise depuis 17 ans, la maladie ne pouvait être que la silicose chronique. Si ce défaut de motivation ne peut en soi entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge, il demeure que la CPAM qui n’avait pas identifié précisément l’affection déclarée, ne pouvait considérer que les conditions définies au tableau étaient réunies et admette une prise en charge au titre de la présomption de prise en charge prévue par l’alinéa 2 de l’article précité. Il lui appartenait soit d’identifier précisément la maladie et d’instruire en conséquence la demande en assurant le respect du contradictoire à l’égard de l’ employeur qui aurait, en ce cas pu présenter utilement ses observations, soit à défaut de saisir le comité régional de reconnaissance des maladie professionnelles. Il en résulte que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit être déclarée inopposable à la société EMERYS. Le jugement sera donc réformé en ce sens. Toutefois il résulte des dispositions de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale que quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3. Ces dispositions applicables aux actions en reconnaissance de faute inexcusable introduite devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013 doivent recevoir application. Il en résulte qu’en dépit de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle la société IMRYS devra rembourser à la CPAM les sommes versées à M. X au titre de la majoration et de la réparation de ses préjudices personnels. Ajoutant à la décision qui doit être confirmée sur ce point, il y a lieu de préciser que la société sera tenue au remboursement avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Sur l’article 700 du code de procédure civile Succombant en son appel, la société IMERYS ne saurait prétendre à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. X. L’équité ne commande pas davantage de faire application de ce texte à l’égard de la CPAM. Il serait inéquitable de laisser à M. X la charge des frais irrépétibles exposés en appel. Une somme de 1000€ lui sera allouée en application de ce texte. de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort – Ordonne la jonction de la procédure n° 15-1069 à la procédure n° 15-1070 – Réforme le jugement en ce : * qu’il a fixé au maximum légal la majoration de l’indemnité en capital versée par la CPAM du Cantal sur la base d’un taux d’IPP de 8%, seul opposable à l’employeur * qu’il a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. X le 4 décembre 2011. -Statuant à nouveau de ces chefs:- fixe au maximum légal la majoration et dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’IPP de M. X. – déclare inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. X le 4 décembre 2011 – Confirme le jugement en ses autres dispositions -Y ajoutant : – dit que la CPAM du Cantal ne pourra exercer son recours contre la société IMERYS quant à la majoration de capital que sur la base du taux d’IPP de 8 %. – dit que la société société IMERYS devra rembourser la CPAM des sommes réglées à M. X avec intérêts au taux légal à compter du jugement . – Y ajoutant ,condamne la société IMERYS à payer à M. X une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. -Déboute société IMERYS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile -Dit n’y avoir lieu à paiement des droits prévus à l’article R.144-10 du Code de la Sécurité Sociale. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, N. BELAROUI Y. ROUQUETTE-DUGARET
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