Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 88 (V)
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office.
Le règlement intérieur du conseil d'administration peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective au conseil. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
[…] 21 mai 2014, […] En ce qui concerne le bien fondé : Considérant qu'aux termes de l'article L. 421 -17 du code de la construction et de l'habitation : " En matière de gestion financière et comptable, […] qu'aux termes de l'article L. 421-10 du code de la construction et de l'habitation : " Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office. " ; qu'aux termes de l'article R. 421 -18 du même code : " (...) […] L . 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L […]
Lire la suite…[…] — que le bureau était incompétent pour prendre la délibération attaquée dans la mesure où l'article L. 421-10 du code de la construction et de l'habitation dispose que le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'Office ; […] — que le bureau était irrégulièrement constitué puisqu'il devait être composé, outre le président, de 6 administrateurs en application de l'article R. 421-12 du code de la construction et de l'habitation ; […] L. 761-1 du code de justice administrative ; […] — que l'article 10 de l'annexe I du cahier des charges type indique qu'avant l'engagement d'une procédure, la partie la plus diligente saisira la commission permanente de conciliation ;
[…] — elles méconnaissent les dispositions des articles L. 421-7-1 et R. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, régissant les modalités de dissolution et à la liquidation des offices publics de l'habitat ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-10 du code de la construction et de l'habitation : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office » ; qu'aux termes de l'article L. 421-17 du même code : « En matière de gestion financière et comptable, […] 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, […]
Il résulte des articles L. 342-12, L. 342-14 et L. 342-16 du code de la construction et de l'habitation (CCH) qu'il appartient au ministre chargé du logement, lorsque, […] 10. […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-10 du code de la construction et de l'habitation : « le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office » et aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-12 du même code : « le directeur général dirige l'activité de l'office dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil d'administration ». A ce titre, l'article R. 421-18 prévoit que : « le directeur général assiste, avec voix consultative, […]