Confirmation 9 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 9 déc. 2020, n° 19/04888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04888 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 97J
N°
N° RG 19/04888 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TJ32
Du 09 DECEMBRE 2020
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
M. X
Me SAIDANI
Me LAARAF
ORDONNANCE
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Françoise PIETRI-GAUDIN, Conseiller à la cour d’appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Non comparant ayant pour avocat Me Stéphane SAIDANI, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
Maître Z LAARAF
[…]
[…]
comparant
DEFENDEUR
à l’audience publique du 8 Juillet 2020 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 9 septembre 2020, le délibéré ayant été prorogé à la date de ce jour ;
SUR CE
Faits et procédure
Par décision d’arbitrage d’honoraires du 31 mai 2019, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a débouté Monsieur Y X de sa demande en remboursement de la somme de 10 200 euros au titre des honoraires perçus par Maître Z A.
Cette décision a été notifiée à Monsieur Y X par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 juin 2019.
Monsieur Y X a formé un recours contre cette ordonnance, par courrier recommandé envoyé le 26 juin 2019.
A l’appui de son recours, Monsieur Y X demande l’infirmation de l’ordonnance du bâtonnier, en faisant valoir que Maître Z A n’est intervenu que dans le cadre d’un litige de la société U-CELL avec L’URSSAF.
Dans ses conclusions d’appelant, visées à l’audience du 13 mai 2020, Monsieur Y X soutient que Maître Z A ne justifie d’aucune diligence, et que les interventions alléguées devant le bâtonnier n’ont pas été réalisées. Il sollicite l’infirmation de la décision du bâtonnier, et l’octroi de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En raison de l’absence de Maître Z A à l’audience du 13 mai 2020, l’affaire a été renvoyée au 8 juillet 2020.
A cette date, seul Maître Z A a comparu. Il a soulevé l’irrecevabilité de l’appel qui serait intervenu hors délai. Il s’est par ailleurs opposé aux arguments soulevés par Monsieur Y X en faisant valoir que contrairement aux dires de celui-ci, les honoraires payés par la socité U-CELL, dont il solliciatait le remboursement, étaient liés à l’activité de cette entreprise et à des travaux effectués. Il rappelait qu’une convention d’honoraires avait été signée. Il concluait donc à la confirmation de l’ordonnance querellée, et sollicitait l’octroi de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message du 9 juillet 2020, le conseil de Monsieur Y X a indiqué avoir eu un problème d’agenda pour expliquer son absence à l’audience, et s’en est remis à ses écritures.
L’examen des conclusions des parties démontre qu’elles ont eu chacune connaissance des pièces et de l’argumentation de l’autre, de sorte qu’il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner la réouverture des débats.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’appel
La décision d’arbitrage d’honoraires du 31 mai 2019, rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats
du barreau des Hauts-de-Seine, a été notifiée à Monsieur Y X par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 juin 2019.
Monsieur Y X a formé un recours contre cette décision, par courrier recommandé expédié le 26 jun 2019.
En application de l’article 176 du Décret n°91-1197 du 27 novembre1991, relatif à la profession d’avocat, le délai pour former un recours contre une décision prise par le bâtonnier en matière d’honoraires d’avocat est d’un mois à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé ; le recours doit être formé par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, aux termes des règles relatives à la computation des délais, édictées aux articles 641 et suivants du code de procédure civile, le délai de recours qui a commencé à courir le 7 juin 2019, expirait le lundi 8 juillet 2019, à minuit.
En conséquence, le recours formé le 26 juin 2019 est donc recevable.
Au fond
Il ressort des débats et des éléments du dossier, que Monsieur Y X a repris la gérance de la société U-CELL le 3 juin 2019, et a découvert que son prédécesseur avait réglé des honoraires d’un montant global de 10 200 euros à Maître Z A. Il a sollicité des explications à l’avocat sur ce point, et n’ayant pas obtenu satisfaction, en l’absence de facture de surcroit, Monsieur Y X a sais le bâtonnier d’une demande de remboursement de cette somme.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de le loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 'sauf en cas d’urgence ou de force majeure, ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés'.
En l’espèce, la convention d’honoraires du 19 septembre 2017, stipulait 'Maître Z A est chargé d’assurer une misssion de conseil et de défense des intérêts de la société U-CELL dans le cadre de différentes activités, voire restructuration, liées à l’entreprise : assignation devant le tribunal de commerce, procédure de licenciement d’un salarié, contentieux URSAFF, administration fiscale, rédaction d’un pacte d’associé, projet de statuts SAS, saisine d’un huissier de justice, sasine du tribunal de commerce le cas échéant.' Le tarif horaire pratiqué était de 250 euros HT.
Au vu des pièces versées aux débats par Maître Z A, les missions confiées par la société U-CELL à son avocat étaient essentiellement du conseil sur l’organisation de la société, avec la rédaction de projets tels qu’un pacte d’associés. Il y a eu aussi assistance de l’entreprise lorsqu’elle a été assignée en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce.
Le bâtonnier a considéré que les honoraires de Maître Z A avaient été acceptés et payés après service rendu. En effet, le fait que la rémunération de l’avocat soit intervenue après 'service rendu', laisse supposer l’accord des parties sur les prestations effectuées et sur leur prix. C’est à juste titre que le bâtonnier a estimée non fondée la contestation de Monsieur Y X.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur Y X supportera les dépens.
Il apparaît enfin équitable d’allouer à Maître Z A la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
En la forme
DÉCLARONS recevable le recours de Monsieur Y X;
Au fond
CONFIRMONS la décision d’arbitrage d’honoraires du 31 mai 2019, rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur Y X;
CONDAMNONS Monsieur Y X à verser à Maître Z A la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS qu’en application de l’article 177 du Décret du 27 novembre1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec avis de réception ;
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Françoise PIETRI-GAUDIN, Conseiller
Marie-Line PETILLAT,Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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