Infirmation 29 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 nov. 2012, n° 11/23210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/23210 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 décembre 2011, N° 2011002804 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2012
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/23210
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS – 1re chambre – RG n° 2011002804
APPELANT :
Monsieur B X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par : Maître Patricia HARDOUIN (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056)
assisté de : Maître Benoît VETTES (avocat au barreau de ROUEN)
APPELANTE :
Société CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par : Maître Patricia HARDOUIN (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056)
assistée de : Maître Benoît VETTES (avocat au barreau de ROUEN)
APPELANTE :
SA HLM DE LA REGION D’ELBEUF
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son président du conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège
représentée par : Maître Patricia HARDOUIN (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056)
assistée de : Maître Benoît VETTES (avocat au barreau de ROUEN)
INTIMEE :
SA Y
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par assistée de : la AARPI VATIER & ASSOCIES Association d’Avocats à Respons abilité Professionnelle Individuelle (Maître Bernard VATIER) avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller
Monsieur Z A, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Z A dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER,
ARRET :
— contradictoire,
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Edouard LOOS, Conseiller, aux lieu et place de Monsieur Patrick MONIN-HERSANT, Président, empêché, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier présent lors du prononcé.
La S.A. D’HLM DE LA RÉGION D’ELBEUF (société HLM ELBEUF) est détenue majoritairement à 67 % par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE D’ELBEUF (CCI ELBEUF), les deux entités étant présidées par Monsieur B X.
Le 25 mai 2009, dans le cadre de la restructuration des logements sociaux de Normandie, la CCI ELBEUF et la société HLM ELBEUF, ont, en présence de Monsieur X, conclu avec la S.A. D’HLM DE LOGEMENTS ET DE GESTION IMMOBILIÈRE POUR LA RÉGION PARISIENNE -Y- un protocole d’intention aux termes duquel la société Y se porte acquéreur, dans un premier temps, de 50,04 % du capital de la société HLM ELBEUF, soit 523 actions détenues par la CCI ELBEUF, selon un prix déterminé par référence à l’article L 423-4 du code de la construction et de l’habitation et sous différentes conditions suspensives dont notamment, l’apport par la société Y à la société HLM ELBEUF de 3.500 logements de son parc de Haute- Normandie à gérer dans le cadre d’un bail emphytéotique de 25 ans à l’issue duquel la société HLM ELBEUF en devenait propriétaire, ces logements devant faire l’objet d’un audit.
La date de la cession a successivement été reportée aux 1er juillet 2010 (avenant n° 1 du 4 décembre 2009), 31 juillet 2010 (avenant n° 2 du 24 juin 2010) et 30 novembre 2010 (lettre du directeur général de Y). Cependant la cession n’est toujours pas intervenue, la société HLM ELBEUF estimant notamment que l’audit a révélé 'le problème des charges non régularisées depuis des années des logements de PETIT-QUEVILLY’ du parc immobilier de Y.
Estimant, en revanche, que toutes les conditions suspensives avaient été levées, la société Y a, le 21 décembre 2010, attrait la CCI ELBEUF, la société HLM ELBEUF, et Monsieur X devant le tribunal de commerce de Paris essentiellement en vue de :
— constater la cession des 523 actions de la société HLM ELBEUF par la CCI ELBEUF à la société Y et de lui donner acte de son offre de payer 20.432,76 € au titre de leur prix,
— dire qu’à défaut de signature des ordres de mouvement dans la quinzaine de la signification de la décision, celle-ci vaudra transfert,
— condamner en outre la CCI ELBEUF, la société HLM ELBEUF, et Monsieur X au paiement, chacun, de 200.000 €, au titre de la clause pénale, outre, solidairement, 15.000 € de frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 22 décembre 2011, le tribunal a :
— rejeté l’exception d’incompétence, tant d’attribution que territoriale, et s’est déclaré compétent en raison du caractère commercial de la cession d’un bloc de contrôle d’une société commerciale et de la clause contractuelle (10.14) lui attribuant territorialement la compétence,
— constaté que les 523 actions de la société HLM ELBEUF ont été transférées à la société Y et que cette dernière s’engage à payer le prix, d’un montant de 20.432,76 €, à la CCI ELBEUF, tout en ordonnant à cette dernière de compléter, signer et adresser en recommandée AR, sous 60 jours à compter de la signification du jugement, les originaux des ordres de mouvement correspondants,
— réduit le montant de la clause pénale et a condamné la CCI ELBEUF, la société HLM ELBEUF, et Monsieur X, chacun, à payer 10.000 € de ce chef à la société Y en ordonnant la compensation entre les créances réciproques des parties, et a condamné, les mêmes, 'in solidum', à verser 5.000 € de frais irrépétibles à la société Y.
Vu l’appel interjeté le 28 décembre 2011, par la CCI ELBEUF, la société HLM ELBEUF, et Monsieur X et leurs ultimes écritures signifiées le 13 septembre 2012 et re-signifiées le 2 octobre suivant, réclamant 20.000 € de frais non compris dans les dépens et, reprenant l’intégralité des moyens antérieurement soutenus en première instance, poursuivant l’infirmation du jugement :
— à titre principal, en soulevant à nouveau l’incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit, principalement, du tribunal de grande instance d’Evreux, lieu de résidence de Monsieur X, ou, subsidiairement, soit du tribunal de commerce de Rouen, soit du tribunal de commerce d’Evreux, aux motifs que :
. d’une part, les demandes de la société Y étant indivisibles, la clause attributive de compétence matérielle est inopposable à Monsieur X qui n’est pas cédant d’actions, ni commerçant,
. d’autre part, la clause attributive de compétence territoriale n’est valable que si l’ensemble des parties signataires a la qualité de commerçant, ce qui n’est pas le cas de la CCI ELBEUF ni de Monsieur X, de sorte que la clause 10.14 doit être réputée non écrite,
— sur le fond, le rejet de la 'demande de cession forcée des actions de la société HLM ELBEUF détenues par la CCI ELBEUF’ en raison tant de l’absence de délibération de la Chambre de commerce autorisant cette cession, qu’à défaut (au visa de l’article 1181 du code civil) de réalisation de la condition suspensive concernant l’audit du parc immobilier.
— subsidiairement, formant appel incident, en sollicitant le rejet de la demande de la société Y au titre de la clause pénale à l’encontre de Monsieur X personnellement, en priant la cour de dire que ladite clause ne s’applique qu’à la CCI ELBEUF tout en demandant sa réduction ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 21 septembre 2012, par la société Y réclamant 10.000 € de frais irrépétibles et poursuivant la confirmation du jugement en estimant que les accords sont devenus parfaits sur la chose et sur le prix entraînant, 'ipso facto’ le transfert de titres, sauf à réformer la décision sur la réduction
opérée sur le montant de la clause pénale en sollicitant le plein de celle-ci, soit, le paiement par chacun des intimés, d’un montant de 200.000 €, en ce que 'tout retard dans l’exécution du protocole cause un préjudice’ et qu’il n’a pas été démontré que le montant de ladite clause pénale était excessif ;
SUR CE, la cour :
Considérant, liminairement, que la société Y ne formule, à l’encontre de Monsieur X, qu’une demande de dommages et intérêts, dont le quantum est fondé sur l’existence d’une clause pénale conventionnelle et qu’en soutenant que celui-ci n’est intervenu 'que pour veiller à la bonne exécution du protocole par la société d’HLM, la CCI et la société Y’ [conclusions page 53], les appelants reconnaissent implicitement, mais nécessairement, que les demandes de la société Y à l’encontre de chacun d’entre-eux, sont divisibles, contrairement à ce qu’ils affirment dans leurs écritures ;
Que la convention litigieuse a essentiellement pour objet de prévoir la cession des actions composant le capital de la société HLM ELBEUF et les diverses conditions et modalités ;
Qu’aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article L 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales et aux actes de commerce entre toutes personnes ;
Que la société HLM ELBEUF est une société anonyme et que la cession litigieuse, portant sur la transmission de 50,04 % du capital, a pour conséquence de donner le contrôle de la société à la cessionnaire, de sorte que cette cession des actions est un acte relevant de la compétence d’attribution des tribunaux de commerce en application de l’article précité ;
Considérant, en revanche, que la CCI ELBEUF est une personne morale civile et qu’en ayant participé à un acte concernant le fonctionnement d’une société commerciale, elle n’en est pas devenue pour autant commerçante ;
Que, dès lors, la clause 10.14 du protocole, attribuant compétence au tribunal de commerce de Paris, n’a pas été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant, de sorte qu’elle est réputée non-écrite en application de l’article 48 du code de procédure civile ;
Qu’en absence de clause de compétence territoriale valable, il convient d’en revenir aux règles édictées par l’article 42 du code sus-visé ;
Considérant que le siège de la CCI ELBEUF, défenderesse, est situé dans le ressort territorial du tribunal de commerce de Rouen et qu’il convient, dès lors, de renvoyer la présente affaire à la cour d’appel de Rouen, juridiction d’appel du tribunal qui eût été compétent en première instance ;
Qu’à ce stade de la procédure, l’équité ne commande pas d’allouer des indemnités au titre des frais irrépétibles, de sorte que les demandes correspondantes des parties seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Dit que le tribunal de commerce de Paris était territorialement incompétent et que le litige relevait de la compétence territoriale de celui de Rouen,
Se déclare territorialement incompétente,
Renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Rouen, à laquelle le dossier sera transmis par le secrétariat-greffe dans les conditions de l’article 97 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne la S.A. D’HLM DE LOGEMENTS ET DE GESTION IMMOBILIÈRE POUR LA RÉGION PARISIENNE -Y- aux dépens de première instance et d’appel,
Admet la selarl HJYH (en la personne de Maître Patricia HARDOUIN), avocat postulant, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPÊCHé,
B. REITZER E. LOOS
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