Article L423-12 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L423-11-3
Article L423-13

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 102 (V)

Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou exercer une fonction de direction dans un organisme d'habitations à loyer modéré :

-s'il tombe sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4 ;

-pendant un délai de dix ans, s'il a été suspendu dans les conditions définies à l'article L. 342-14 ou s'il était membre d'un conseil d'administration suspendu en application de ce même article. La même mesure est applicable pendant la même durée aux membres des conseils d'administration des sociétés dissoutes en application dudit article.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaires12

1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 27 mars 2020

conditions énoncées aux articles L. 521-1 (référé-suspension) et L. 521-2 (référé-liberté) du CJA. […] l'article L. 557-43 du code de l'environnement. […] L. 241-3 et L. 241-4 du code de la construction et de l'habitation - Exception lorsque la condamnation doit être réputée non avenue (art. 132-35 du code pénal et 736 du code de procédure pénale) - Cassation avec renvoi. L'article L. 423-12 du code de la construction et de l'habitation interdit qu'une personne puisse être membre du conseil d'administration ou exercer une fonction de direction dans un organisme d'habitations à loyer modéré si elle tombe sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4 de ce code. […]

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2Condamnation pénale et fonctions au sein d’un OPH : pénal un jour ; interdiction toujours
blog.landot-avocats.net · 15 février 2020

En effet, aux termes de l'article L. 241-3 du code de la construction et de l'habitation : « Ne peuvent participer, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, à la fondation ou à la gestion des sociétés régies par le titre Ier du présent livre, […] concussion commise par fonctionnaire public, corruption de fonctionnaires publics et d'employés des entreprises privées, communication de secrets de fabrique (…). » De même, aux termes de l'article L. 423-12 du code de la construction et de l'habitation : « Nul ne peut être […] En premier lieu, […]

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3Exigence de capacité pour l'exercice des fonctions d'administration, de gestion et de direction des organismes d'HLMAccès limité
Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 25 octobre 2016
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Décisions9

1CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 4 octobre 2018, 17VE01119, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article L. 423-12 du code de la construction et de l'habitation : « Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou exercer une fonction de direction dans un organisme d'habitations à loyer modéré : / – s'il tombe sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 241-3 du même code : « Ne peuvent participer, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, […] Par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 12 décembre 2006, M. B… A… a été reconnu coupable, notamment, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 9 mars 2016, n° 1510322Rejet

[…] — le code de la construction et de l'habitation ; […] Considérant, d'une part, que l'article 6 du protocole local reprend l'article R 421-7-2° du code précité aux termes duquel « Sont éligibles, à l'exclusion des personnes membres du personnel de l'office en qualité de salarié ou de fonctionnaire, les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12, […] 12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OPH, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'AFOC, […]

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3Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 13 février 2020, 425961Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-12 du code de la construction et de l'habitation : « Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou exercer une fonction de direction dans un organisme d'habitations à loyer modéré : / – s'il tombe sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4 (…) ». […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).