Rejet 13 octobre 1981
Résumé de la juridiction
Le syndicat de copropriétaires qui demande la démolition d’une couverture construite par un copropriétaire en violation du réglement de copropriété, construction qui affecte les parties communes de l’immeuble et son aspect extérieur, n’a pas, s’agissant de la violation d’une obligation contractuelle, à apporter la preuve d’un préjudice.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 13 oct. 1981, n° 80-10.595, Bull. civ. III, N. 152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-10595 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 152 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 novembre 1979 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007008311 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Frank |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Monégier du Sorbier |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Dussert |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que, proprietaire d’un entrepot dans un immeuble en copropriete denomme residence noel, dame x… fait grief a l’arret attaque (aix-en-provence, 8 novembre 1979) d’avoir ordonne la demolition de la couverture qu’elle avait fait poser sur cet entrepot, alors, selon le moyen, « d’une part, que la cour d’appel ne pouvait d’office et sans provoquer les explications des parties, decider que la demilition de l’ouvrage litigieux devait etre ordonnee nonobstant l’absence de prejudice, qu’elle a, ainsi, viole les dispositions de l’article 16 du nouveau code de procedure civile, et alors, d’autre part, que la violation d’une obligation contractuelle ne peut etre sansctionnee que si elle a engendre un prejudice, qu’en en decidant autrement, l’arret attaque a viole les dispositions des articles 1142 et suivants du code civil » ; mais attendu que le creancier ayant, en vertu des dispositions de l’article 1143 du code civil, le droit de demander que ce qui aurait ete fait par contravention a l’engagement soit detruit, et le syndicat ayant expressement demande la demolition de la couverture construite en violation des dispositions du reglement de copropriete, l’arret qui constate que la construction litigieuse affecte les parties communes de l’immeuble et son aspect exterieur, a decide, a bon droit, sans violer le principe de la contradiction, que, s’agissant de la violation d’une obligation contractuelle, (le reglement de copropriete) le syndicat n’avait pas a apporter la preuve d’un prejudice, et qu’il y avait lieu d’ordonner l’execution en nature c’est-a-dire la demolition de la couverture, des lors qu’il n’etait pas allegue qu’elle etait impossible ; d’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Sur le second moyen :
Attendu que dame x… reproche a l’arret de l’avoir condamnee a payer des dommages-interets au syndicat alors, selon le moyen, « d’une part, que la cour d’appel avait l’obligation d’evaluer separement le double prejudice qu’elle estimait devoir indemniser et qu’elle a ainsi prive la cour supreme de son pouvoir de controle et viole les dispositions de l’article 455 du nouveau code de procedure civile, et alors, d’autre part, que faute de constater que le coproprietaire avait abuse de son droit de defendre en justice, les juges du second degre n’ont pas legalement justifie leur decision et ont viole l’article 1382 du code civil » ; mais attendu que le syndicat ayant demande l’allocation de dommages-interets pour abus et trouble de jouissance et non pour procedure abusive, et l’arret lui ayant accorde des dommages-interets en reparation du prejudice cause par la violation du reglement de copropriete en raison du caractere peu esthetique de la couverture, et par l’obligation dans laquelle le syndicat s’est trouve d’agir en justice, le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 8 novembre 1979 par la cour d’appel d’aix-en-provence ; condamne la demanderesse, envers le defendeur, aux depens liquides a la somme de …, en ce non compris le cout des significations ;
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