Infirmation 3 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 mars 2015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 février 2013, N° 2012/02374 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 03 MARS 2015
(n° 37, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2013/06134
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 février 2013
rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 2012/02374
APPELANTE :
— M. le DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS,
Pôle de Gestion Fiscale de Paris Sud Ouest
XXX
Représentée par :
— La SCP NABOUDET – HATET,
avocats associés au barreau de PARIS,
toque : L0046
XXX
à l’audience par M. F G, muni d’un pouvoir
et
INTIMÉS :
— Mme H X
Née le XXX à XXX
Nationalité : Suisse
XXX
Décédée
— M. B X
Né le XXX à XXX
Nationalité : Suisse
XXX
— M. J X
Né le XXX à XXX
Nationalité : Suisse
XXX
Décédé
— Mme D X
Née le XXX à XXX
Nationalité : Suisse
XXX
— M. V AG X
Né le XXX à XXX
Nationalité : Suisse
XXX
— M. R AJ X
Né le XXX à XXX
Nationalité : Suisse
XXX
— Mme Y AD X
Née le XXX à XXX
Nationalité : Suisse
XXX
Représentée par Maître Renaud GOURVES,
avocat au barreau de PARIS,
toque : C0029
XXX
— La société BNP PARIBAS, S.A.
Prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
Représentée par :
— La SELARL GUIZARD ET ASSOCIES,
avocat au barreau de PARIS,
toque : L0020
Maître Sébastien ZIEGLER,
avocat au barreau de PARIS,
toque : C2258
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2014, en audience publique, le représentant de l’appelant et les avocats des intimés ne s’y étant pas opposés, devant M. Christian REMENIERAS, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— M. Christian REMENIERAS, président
— Mme Z A, conseillère
— Madame Valérie MICHEL- AMSELLEM, conseillère
GREFFIER, lors des débats : M. AN AO-AP
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère en remplacement de M. Christian REMENIERAS, président empêché et par M. AN AO-AP, greffier.
* * * * * * * *
Vu l’appel déclaré le 27 mars 2013 par M. le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris du jugement prononcé le 21 février 2013 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Vu les uniques conclusions de M. le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris, appelant, signifiées le 26 juin 2013 ;
Vu les uniques écritures de M. B X, Mme D X, M. V X, M. R X et Mme Y X (les consorts X), intimés, signifiées le 3 septembre 2013;
Vu les uniques conclusions de BNP Paribas, intimée, signifiées le 7 août 2013, dans lesquelles elle demande notamment à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de l’appel de l’administration fiscale ;
Sur ce,
Mme X, qui demeurait XXX à XXX, est décédée le XXX laissant pour lui succéder, notamment, M. B X, Mme D X, M. V X, M. R X et Mme Y X ( les consorts X), de nationalité suisse, et résidant en Suisse (ci-après les consorts X ou l’indivision successorale).
Un acte de notoriété a été dressé le 30 juillet 2009 par M° AL AM, notaire à Paris.
L’actif successoral comprend des sommes détenues par BNP Paribas qui, en application des dispositions combinées des articles 806 III et 807 du code général des impôts (CGI), alors que les héritiers résidaient à l’étranger, a réclamé au notaire chargé de la succession de Mme X un certificat d’acquittement ou de non-exigibilité de l’impôt pour le déblocage des fonds.
C’est dans ces circonstances que, par LRAR du 15 octobre 2009, M° AL AM a demandé au pôle enregistrement du service des impôts de XXX de lui délivrer un certificat de non-exigibilité de l’impôt en matière de droits de mutation à titre gratuit au titre de l’année 1997, en avançant que le délai de prescription prévu par l’article L. 186 du livre des procédures fiscales (LPF) étant écoulé, l’administration fiscale ne pouvait exiger le paiement des droits de succession.
Par courrier du 20 octobre 2009, l’administration fiscale lui a répondu qu’elle ne pouvait délivrer de certificat d’acquittement des droits ou de non-imposition ' qu’au vu d’une déclaration de succession les détaillant au niveau de l’actif successoral '.
A la suite d’un courrier de relance du notaire chargé de la succession de Mme X , l’administration fiscale a précisé, dans un courrier du 11 mars 2010, que le service de la fiscalité immobilière ayant été saisie afin d’obtenir la confirmation que la succession était dispensée de dépôt de déclaration et donc de paiement des droits, le décès étant survenu depuis plus de 6 ans, il était cependant tenu de déposer une déclaration de succession, en se prévalant des termes d’une réponse ministérielle du 21 novembre 1994.
L’administration fiscale faisait valoir que, les héritiers ayant été retrouvés par un cabinet de généalogiste et n’étant pas résidents, le notaire était tenu de déposer une déclaration de succession et que le délai avait commencé à courir dans le délai de 6 mois suivant celui de la révélation.
Par lettre RAR de son conseil en date du 1er décembre 2010, l’indivision successorale a réclamé à nouveau la délivrance d’un certificat de non-exigibilité, en faisant notamment valoir:
— que le décès étant survenu il y a plus de six ans, le délai de reprise était écoulé et que les droits de succession ne pouvaient leur être réclamés ;
— que si l’administration fiscale avait refusé de délivrer ce document en lui opposant le délai de dépôt d’une déclaration de succession, il convenait, néanmoins, les droits de succession étant prescrits, de lui délivrer un tel certificat .
A la suite d’une nouvelle réclamation formée le 18 février 2011, l’administration fiscale indiquait à l’indivision successorale que la prescription extinctive ne faisait pas pour autant disparaître la créance de l’Etat et concluait ainsi : ' Je ne peux donc que vous confirmer que le comptable des impôts ne peut délivrer de certificat attestant le dépôt de la déclaration de succession et constatant à partir de celle-ci l’acquittement ou la non-exigibilité de l’impôt de mutation par décès alors que cette déclaration n’a pas été souscrite. Cette solution vaut quand bien même la créance de l’etat serait prescrite, la créance prescrite existant toujours (…).'
C’est dans ces circonstances que, après un nouveau courrier de réclamation du certificat litigieux formée par courrier du 2 mai 2011, les consorts X ont, en l’absence de réponse, assigné l’administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Paris afin :
— de constater que l’indivision successorale n’est pas redevable de l’impôt de mutation par décès pour la succession de Mme X du fait de la prescription ;
— d’annuler le refus du service de délivrer une attestation de non-exigibilité de l’impôt de mutation par décès prévu par l’article 806 III du CGI ;
— d’enjoindre en conséquence à l’administration fiscale de délivrer cette attestation et d’ordonner en conséquence à BNP Paribas de libérer les fonds qu’elle détenait.
Par jugement, déféré, du 21 février 2013, le tribunal a fait droit à l’intégralité de ces demandes.
Sur le désistement de l’appelant à l’égard de Mme H X et de M. J X
Considérant que la cour donnera acte à l’administration fiscale de son désistement à l’égard de ces intimés, également héritiers de Mme X, décédés respectivement le 30 août 2003 et le 14 janvier 2006 ;
Sur la prescription
Considérant que l’article L.186 du livre des procédures fiscales dispose, dans sa rédaction applicable le XXX, à la date du décès de Mme X, fait générateur de l’impôt : 'Dans tous les cas où il n’est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la dixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt ' ;
Considérant qu’en application de ces dispositions , ainsi que M. le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris le reconnaît lui -même désormais dans ses écritures d’appel, la prescription était acquise depuis le 31 décembre 2007 et non comme l’a précisé le tribunal dans les motifs du jugement, à compter du 31 décembre 2003 ;
Sur le bien-fondé des demandes des les consorts X
Considérant que le code général des impôts dispose :
— en son article 806 :
'I. Les administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative, les sociétés ou compagnies, prestataires de services d’investissement, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels ou agents d’affaires qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d’une succession qu’ils sauraient ouverte doivent adresser, soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suit ces opérations, à l’autorité compétente de l’Etat de leur département de résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs.
II. Ces listes sont établies sur des formulaires mis à disposition par le service des impôts.
III. Les sociétés, compagnies, caisses ou organismes d’assurances et tous autres assureurs français, ainsi que les établissements, agences et succursales en France des sociétés, compagnies, caisses, organismes ou assureurs étrangers, ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par eux, à raison ou à l’occasion du décès de l’assuré à tout bénéficiaire domicilié en France ou à l’étranger, si ce n’est sur la présentation d’un certificat délivré sans frais par le comptable public compétent et constatant soit l’acquittement, soit la non exigibilité de l’impôt de mutation par décès.
Ils peuvent, toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires, verser tout ou partie des sommes dues par eux en l’acquit des droits de mutation par décès, au service des impôts où doit être déposée la déclaration de succession.
Les dispositions du présent III ne sont pas applicables lorsque l’ensemble des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par un ou plusieurs assureurs, à raison ou à l’occasion du décès de l’assuré, n’excèdent pas 7 600 € et reviennent au conjoint survivant ou à des successibles en ligne directe n’ayant pas à l’étranger un domicile de fait ou de droit. Cette mesure est subordonnée à la condition que le bénéficiaire de l’assurance dépose une demande écrite renfermant la déclaration que l’ensemble desdites indemnités n’excède pas 7 600 €.
IV.-Les organismes mentionnés au I de l’article 990 I ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux, à raison du décès de l’assuré, à tout bénéficiaire qu’après avoir déclaré à l’administration fiscale :
a.-le nom ou la raison sociale et la domiciliation de l’organisme d’assurance ou assimilé ;
b.-les nom, prénoms et domicile de l’assuré ainsi que la date de son décès ;
c.-les nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires pour chaque contrat ;
d.-la date de souscription du ou des contrats et des avenants prévus par l’article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer l’économie même de ce ou ces contrats ;
e.-les sommes, rentes ou valeurs dues au jour du décès de l’assuré au titre de chaque contrat rachetable et correspondant aux primes versées à compter du 13 octobre 1998 ;
f.-le montant des primes versées à compter du 13 octobre 1998 au titre de chaque contrat non rachetable mentionné au I de l’article 990 I ;
g.-en cas de pluralité de bénéficiaires, la fraction des sommes, rentes ou valeurs revenant à chacun d’entre eux.
Cette déclaration doit être faite dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat.'
— en son article 807
'Les prescriptions des deux premiers alinéas du III de l’article 806 sont applicables aux administrations publiques, aux établissements, organismes, sociétés, compagnies ou personnes désignés au I de l’article 806 qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d’une succession qu’elles sauraient ouverte, et dévolus à un ou plusieurs héritiers ou donataires ayant à l’étranger leur domicile de fait ou de droit.' ;
Considérant que M. le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en faisant notamment valoir qu’un certificat de non-exigibilité ne peut, en application des dispositions des articles 806 et 807 du code général des impôts, être délivré aux les consorts X qu’au regard d’une déclaration de succession, nonobstant l’acquisition de la prescription décennale ;
Considérant que les consorts X lui opposent que la distinction que l’administration fiscale prétend opérer entre l’établissement de l’impôt et la procédure de recouvrement ne s’applique pas aux droits de succession, et qu’il résulte des dispositions combinées des articles 641 et 1701 du CGI ainsi que de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales que l’exigibilité des droits de mutation par décès est indépendante et précède le dépôt de la déclaration de succession, de sorte que la délivrance du certificat de non-exigibilité n’implique nullement un tel dépôt, ce que confirme, en tant que de besoin, la Documentation administrative applicable au cas d’espèce ;
Que les intimés déclarent, toutefois, que ' pour faciliter la production du certificat en cause, et sans que cela constitue pour autant une déclaration de succession soumise à droit d’enregistrement, [ils] ont produit le détail des avoirs successoraux détenus par BNP Paribas au jour du décès ' ;
Considérant que la Documentation de Base, référence 7 G 272 (chapitre 7 Mesures de contrôle Section 2 Mesures destinées à garantir le paiement des droits A obligations des dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d’une succession) énonce (point 3) :
'La disposition inscrite à l’article 807 du CGI a pour objet de donner à l’établissement dépositaire, détenteur des titres, sommes ou valeurs le moyen de s’assurer que ces biens ont été compris dans la déclaration de succession souscrite et que les droits y afférents ont été acquittés ou qu’aucun droit n’est dû ' (Soulignement ajouté) ;
Considérant que l’administration fiscale est ainsi fondée à soutenir que l’article 807 du CGI et, a fortiori, la documentation administrative précitée, ne procèdent pas à une confusion entre, d’une part, la non-imposition, qui relève de l’assiette de l’impôt et, d’autre part, la non-exigibilité, qui concerne le recouvrement de l’impôt ;
Considérant, en effet, qu’il résulte bien des textes précités qu’un certificat de non-exigibilité ne peut être délivré par le comptable public qu’au regard de la déclaration de succession, qui définit l’assiette de l’impôt, et sur laquelle est mentionnée la liquidation de l’impôt de mutation par décès, en particulier lorsque les droits imposables ne seraient pas taxables à la suite de l’application des abattements légaux et, qu’à défaut de déclaration de succession, l’établissement du certificat ne peut, ni être antérieur à cet acte, ni, en tout état de cause, lui être substitué ;
Considérant, enfin, que la prescription du droit de reprise, acquise en l’espèce, ne fait pas pour autant obligation à l’administration fiscale de délivrer le certificat litigieux, dès lors qu’aux termes de la doctrine administrative (DB 13 L 121 points 1 et 2), la prescription, qui n’opère pas de plein droit et qui doit être invoquée par le débiteur dans le cadre d’une procédure contentieuse, ne fait pas pour autant disparaître la créance de l’Etat ;
Considérant que ce n’est qu’au surplus que la cour relève que, par courrier du 2 mai 2011, le conseil des les consorts X a bien demandé lui-même à l’administration fiscale, 'en réponse à ses développements sur la renonciation à la prescription tacite ou non', de lui ' préciser (…) que le dépôt de la déclaration de succession, sans paiement, emportera de la part du service délivrance du certificat de non-exigibilité des droits de succession'.
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et que les consorts X seront, en conséquence, déboutés de toutes leurs demandes ;
Et considérant qu’aucune circonstance d’équité ne commande d’allouer à M. le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris ainsi qu’à BNP Paribas une indemnité au titre de leur frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Donne acte à M. le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris de son désistement d’appel à l’égard de Mme H X ainsi qu’à l’égard de M. J X,
Infirme le jugement entrepris,
Déboute M. B X, Mme D X, M. V X, M. R X et Mme Y X de toutes leurs demandes,
Déboute M. le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris et la société BNP Paribas de leur demande d’indemnité formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. B X, Mme D X, M. V X, M. R X et Mme Y X aux dépens de première instance et d’appel et quant à ce, admet la Selarl Guizard, avocat, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
AN AO-AP
P/LE PRÉSIDENT,
Valérie MICHEL-AMSELLEM
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