Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Est créé par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 56 () JORF 31 juillet 1998
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Si un organisme refuse d'honorer l'engagement qu'il a pris dans le cadre d'un tel accord, le représentant de l'Etat dans le département procède à un nombre d'attributions équivalent au nombre de logements restant à attribuer en priorité aux personnes défavorisées en vertu de cet accord, après consultation des maires des communes intéressées.
Si l'organisme fait obstacle à la mise en oeuvre des dispositions précédentes, notamment en ne mettant pas le représentant de l'Etat dans le département en mesure d'identifier des logements relevant de ses droits à réservation, ce dernier, après tentative de conciliation suivie au besoin d'une mise en demeure, désigne, pour une durée d'un an, un délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements au nom et pour le compte de l'organisme, après consultation des maires des communes concernées, dans le respect des conventions de réservation de logements régulièrement signées.
Mme L. ayant été reconnue par la commission de médiation créée en application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaire et devant être logée d'urgence, son action s'inscrit dans le cadre des dispositions régissant le droit au logement opposable (DALO). […]
Lire la suite…L'article 56-1 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1999 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, qui réforme les attributions de logements locatifs sociaux et recodifie l'ensemble de la section du code de la construction et de l'habitation (CCH) qui lui est consacrée, apporte une réponse à la question soulevée. […] L'article L. 441-1-1 dispose notamment que les conditions de réservation des logements locatifs sociaux ainsi que les modalités d'information du représentant de l'Etat dans le département sont, pour chaque département, […]
Lire la suite…[…] 38-07-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « II.-(…). […] Si l'organisme bailleur fait obstacle à ces attributions, il est fait application des dispositions de l'article L. 441-1-3. » ; qu'aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du même code : « I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, […]
[…] du droit au logement opposable institué par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 et les articles L. 441-1-3 et L. 441 -2- 3 du code de la construction et de l'habitation ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 441 -14- 1 du même code : « La commission, […] en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441 -2- 3 […]
[…] Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2011, présentée par M me Y X, demeurant au XXX à XXX ; M me X demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de l'accueillir d'urgence dans un hébergement sur le fondement des articles L.441-1-3 et R.441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Ainsi que le précise le III de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, la CALEOL attribue nominativement chaque logement locatif social, dans le respect de l'article L. 441-1 de ce code, […] Le Conseil d'Etat considère cependant que cette disposition, qui ne fait que déterminer les conditions d'application des articles L. 441-2 et L. 441-2-1, relève du domaine réglementaire et ne peut pas être retenue. 13. […] Le bien préempté ne pourra être cédé qu'à une société d'économie mixte agréée mentionnée à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'un des organismes d'habitations à loyer modéré prévus à l'article L. 411-2 du même code, […]
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