Article L443-15 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 65-556 1965-07-10 art. 18

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 97 (V)

En cas de vente réalisée en application de la présente section, les fonctions de syndic de la copropriété sont assurées, sauf s'il y renonce, par l'organisme vendeur tant qu'il demeure propriétaire d'au moins un logement.

Toutefois, l'assemblée générale des copropriétaires peut désigner un autre syndic dès lors que les copropriétaires autres que l'organisme vendeur détiennent au moins 60 % des voix du syndicat.

Les fonctions de syndic de la copropriété comportant des immeubles vendus en application de la présente section peuvent être assurées par l'organisme vendeur conformément aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis lorsque l'organisme n'est plus propriétaire d'aucun logement.

Les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ne s'appliquent pas à l'organisme d'habitations à loyer modéré vendeur.

Dans les copropriétés issues de la vente de logements locatifs réalisée en application de la présente section dans lesquelles un organisme d'habitations à loyer modéré détient au moins un logement, celui-ci peut, en tant que de besoin, mettre son personnel à disposition du syndicat des copropriétaires afin d'assurer des missions de gardiennage, d'agent de propreté, d'élimination des déchets, d'entretien technique courant et de veille de bon fonctionnement des équipements communs. Cette prestation de mise à disposition de personnel bénéficie de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 261 B du code général des impôts lorsque les conditions prévues par cet article sont remplies.

En cas de cession par une société de vente d'habitations à loyer modéré d'un logement qu'elle a acquis en application de l'article L. 422-4 du présent code, l'organisme ou la société d'économie mixte agréée qui en était antérieurement propriétaire assure, en lieu et place de la société de vente, les fonctions de syndic et, le cas échéant, la mise à disposition de personnel en application du présent article, sauf renoncement ou convention contraire.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
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Commentaires17


www.actu-juridique.fr · 30 novembre 2020

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 octobre 2018

L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit que « toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende de 25 000 euros » ; que le produit de cette amende est intégralement versé à l'agence nationale de l'habitat ;

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Décisions42


1Tribunal administratif de Melun, 5 novembre 2009, n° 0601334
Annulation

[…] Considérant que par un acte authentique en date du 27 juillet 2005, la société HLM Pax Progrès Pallas et M me Y ont conclu une promesse de vente pour un local commercial sis XXX, à Noisiel, et appartenant à la SA d'HLM Pax Progrès Pallas ; que cette promesse de vente comportait notamment comme condition suspensive l'obtention de l'avis favorable du préfet de Seine-et-Marne conformément aux dispositions de l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation ; que par une décision du 16 décembre 2005, le préfet de Seine-et-Marne s'est opposé à la vente au profit de M me Y, de ce local commercial ; que par un courrier en date du 21 décembre 2005, le sous-préfet de Torcy a informé

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2Tribunal administratif de Melun, 5 novembre 2009, n° 0604044
Annulation

[…] Considérant que par un acte authentique en date du 27 juillet 2005, la société HLM Pax Progrès Pallas et M me Y ont conclu une promesse de vente pour un local commercial sis XXX, à Noisiel, et appartenant à la SA d'HLM Pax Progrès Pallas ; que cette promesse de vente comportait notamment comme condition suspensive l'obtention de l'avis favorable du préfet de Seine-et-Marne conformément aux dispositions de l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation ; que par une décision du 16 décembre 2005, le préfet de Seine-et-Marne s'est opposé à la vente au profit de M me Y, de ce local commercial ; que par un courrier en date du 21 décembre 2005, le sous-préfet de Torcy a informé

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3Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 3e section, 8 février 2013, n° 10/17617
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Monsieur L X […] Toutefois, par application des dispositions de l'article 29 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, dite loi E.N.L. (Engagement national pour le logement), l'article L443-15 alinéa 4 du Code de la construction et de l'habitation comporte désormais une disposition ainsi rédigée : […] L'O.P.H.L.M. soutient encore qu'en raison du caractère d'ordre public des dispositions de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, précisées par l'article 443-15 alinéa 4 du Code de la construction et de l'habitation, il ne pouvait être fait application de l'article 58 du règlement de copropriété, reprenant les dispositions de l'article 22 de la loi sur la copropriété.

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