Article L443-15 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 97 (V)

En cas de vente réalisée en application de la présente section, les fonctions de syndic de la copropriété sont assurées, sauf s'il y renonce, par l'organisme vendeur tant qu'il demeure propriétaire d'au moins un logement.

Toutefois, l'assemblée générale des copropriétaires peut désigner un autre syndic dès lors que les copropriétaires autres que l'organisme vendeur détiennent au moins 60 % des voix du syndicat.

Les fonctions de syndic de la copropriété comportant des immeubles vendus en application de la présente section peuvent être assurées par l'organisme vendeur conformément aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis lorsque l'organisme n'est plus propriétaire d'aucun logement.

Les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ne s'appliquent pas à l'organisme d'habitations à loyer modéré vendeur.

Dans les copropriétés issues de la vente de logements locatifs réalisée en application de la présente section dans lesquelles un organisme d'habitations à loyer modéré détient au moins un logement, celui-ci peut, en tant que de besoin, mettre son personnel à disposition du syndicat des copropriétaires afin d'assurer des missions de gardiennage, d'agent de propreté, d'élimination des déchets, d'entretien technique courant et de veille de bon fonctionnement des équipements communs. Cette prestation de mise à disposition de personnel bénéficie de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 261 B du code général des impôts lorsque les conditions prévues par cet article sont remplies.

En cas de cession par une société de vente d'habitations à loyer modéré d'un logement qu'elle a acquis en application de l'article L. 422-4 du présent code, l'organisme ou la société d'économie mixte agréée qui en était antérieurement propriétaire assure, en lieu et place de la société de vente, les fonctions de syndic et, le cas échéant, la mise à disposition de personnel en application du présent article, sauf renoncement ou convention contraire.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Sortie de vigueur le 1 septembre 2026

Commentaires24

1La surélévation pour financer la rénovation énergétiqueAccès limité
Le Moniteur · 29 septembre 2023

2Durée du mandat d’un syndic ?
legavox.fr · 5 juin 2021

Le petit (1) et petit(2) correspondent à cela : " *(1) Dans la limite de trois ans maximum ( article 28 du decret du 17 Mars 1967 ) *(2) Le contrat de syndic confié à l'oragnisme d'habitation a loyer modéré en appication de l'article L.443-15 du code de la construction et de l'habitation prend fin dans les conditions prévues par cet article .Le mandat de syndic confié par un syndicat coopératif prend fin dans les conditions prévues à l'article 41 du décret du 17 mars 1967. " Donc si je comprends bien le syndic n'avait pas a envoyer les documents aux copropriétaires pour la prochaine AG puisque

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3Le régime de la copropriété est préciséAccès limité
www.actu-juridique.fr · 30 novembre 2020
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Décisions50

1Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 30 janvier 2018, n° 15/14237

[…] T R I B U N A L […] 15/14237 […] Aux termes de l'article 28 du décret du 17 mars 1967, sous réserve des dispositions de l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation et des stipulations particulières du règlement de copropriété, les fonctions de syndic peuvent être assumées par toute personne physique ou morale.

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[…] le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision implicite par laquelle le commissaire de la République d'Eure-et-Loir a reconnu le caractère sérieux et légitime des motifs d'opposition invoqués par l'office public municipal d'habitation à loyer modéré de Chartres à l'encontre de la demande d'acquisition de leur logement présentée le 18 août 1980 par les époux M. sur le fondement des articles L.443 -7 à L.443-15 et R. 443 -10 à R. 443 -22 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction alors en vigueur. […] le […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 19 janvier 2016, n° 14/06806

[…] T R I B U N A L […] Certes l'office public de l'habitat Paris Habitat est syndic de droit de l'immeuble en application de l'article L443-15 du code de la construction et de l'habitation.

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