Article L442-8-2 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L442-8-1-2
Article L442-8-3

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 5

Les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le présent article.

Les sous-locataires mentionnés à l'article L. 442-8-1 sont assimilés à des locataires pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement mentionnées à l'article L. 821-1.

Les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues aux I, III et VIII de l'article 40 de cette loi.

Les articles L. 442-1 à L. 442-5, les dispositions relatives au niveau de ressources prévues à l'article L. 441-1 et les chapitres Ier et VI du titre Ier de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée sont applicables aux contrats de sous-location des logements loués dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 442-8-1, à l'exception de son avant-dernier alinéa, pendant la durée du contrat de location principal. Les sous-locataires signataires de ces contrats perdent le bénéfice du droit au maintien dans les lieux dès le refus d'une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités ou, en cas de cessation ou de résiliation du contrat de location principal conclu entre le bailleur et le locataire, à l'issue de leur contrat de sous-location. L'offre de logement définitif peut consister en l'attribution du logement occupé au sous-locataire aux fins de signature d'un bail à son nom.

Les sous-locataires mentionnés à l'article L. 442-8-1 qui ne répondent plus aux conditions pour être logés par les personnes morales locataires perdent le bénéfice du droit au maintien dans les lieux, ces conditions devant être précisées dans le contrat de location. ;

Lorsque le bail de sous-location conclu en application de l'article L. 442-8-1 est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la signature d'un protocole prévu aux articles L. 353-15-2 ou L. 442-6-5 par le bailleur, le locataire et l'occupant, vaut titre d'occupation et donne droit au versement de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement prévues à l'article L. 821-1. Dans des conditions fixées par décret, le droit au versement de l'aide personnalisée au logement et des allocations de logement peut être étendu à la période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires8

1Violences conjugales : création du comité de pilotage chargé de suivre le déroulement des dispositifs expérimentaux en faveur des victimesAccès limité
www.actu-juridique.fr · 5 février 2021

2Protection des victimes de violences conjugalesAccès limité
www.actu-juridique.fr · 25 septembre 2020

3Vous êtes visé par une procédure d’expulsion
dexteria-avocats.fr · 22 février 2018

[…] délai de grâce sans devoir justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. […] Dans tous les cas, […] c'est-à-dire quand il reprend pour habiter l'immeuble lui-même ou pour y faire habiter un membre de sa proche famille. […] La procédure de relogement effectuée en application de l'article 442 -4-1 du Code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire. […] Article L.442 -6-5 du Code de la construction et de l'habitation et Article L.442 -8-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Décisions38

[…] l'association FAC – HABITAT, devenue l'association ONLE – FAC – HABITAT, a consenti en sa qualité de locataire de la SA d'HLM GROUPE GAMBETTA, une convention d'occupation ayant pour objet la sous-location à Monsieur [H] [B] d'un logement individuel situé au [Adresse 2], moyennant le paiement d'une redevance mensuelle initiale charges comprises de 389, […] En outre, dans ses écritures, l'association a rappelé que le contrat était soumis aux dispositions de l'article L442-8-1 et L442-8-2 du code de la construction et de l'habitation et des articles I et III de l'article 40 de la loi du 06/07/89, renvoyant ainsi de fait aux dispositions de l'article 24 de cette même loi.

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[…] Décision déférée à la cour : ordonnance ( référé) rendue le 02 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG […] elle conclut des contrats de sous-location avec des réfugiés statutaires, contrats eux-mêmes conclus dans le cadre d'une convention de location avec un bailleur, en l'espèce Ophea, laquelle convention autorise la sous-location des personnes en difficultés en vue de leur réinsertion en application des articles L442-8-1 à L442-8-2 du code de la construction et de l'habitation. […] — constater la résiliation de plein droit du contrat de sous-location à la date du 2 septembre 2023,

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3Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 1er août 2024, n° 24/03006

[…] N° MINUTE : 8 […] Par acte du 26/11/2015 à effet au 27/11/2015, l'association FAC HABITAT , locataire de la SA HLM GAMBETTA LOCATIF a conclu un contrat d'occupation avec Mme [R] [W] pour un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2], pour un mois renouvelable par tacite reconduction , avec maximum de deux ans, pour une redevance de 415 euros, […] Par acte d'huissier en date du 29/02/2024, l'Association FAC HABITAT a fait assigner Mme [R] [W] aux fins de : […] Il est soumis aux dispositions de l'article L442-8-1 et L442-8-2 du code de la construction et de l'habitation et de la convention Etat-bailleur et les articles I et III de l'article 40 de la loi du 06/07/89.

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