Confirmation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 17 mars 2025, n° 24/03109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 2 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/147
Copie exécutoire à :
— Me Florence APPRILL-THOMPSON
Copie à :
— greffe du JCP du tribunal judiciaire de Strasbourg
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03109 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILV3
Décision déférée à la cour : ordonnance ( référé) rendue le 02 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS :
Madame [V] [D]
[Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3608 du 10/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [U] [P]
[Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3607 du 10/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Association FRANCE HORIZON
[Adresse 4]
Représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, Conseiller, faisant fonction de présidente de chambre et M. LAETHIER, vice-président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme DESHAYES, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre
M. LAETHIER, vice-président placé
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme DESHAYES, faisant fonction de présidente, la présidente de la 3ème chambre civile étant légitimement empêchée, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
L’association France Horizon anciennement dénommée comité d’entraide aux Français rapatriés (CEFR), est une association créée le 29 avril 1940 aux fins de venir en aide aux déplacés français.
Dans le cadre du « programme européen de réinstallation », adopté en juillet 2015 par le Conseil européen et soutenu par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ce programme devant permettre de réinstaller les personnes ayant besoin d’une protection internationale depuis des pays extérieurs à l’UE vers les Etats membres de l’UE, elle conclut des contrats de sous-location avec des réfugiés statutaires, contrats eux-mêmes conclus dans le cadre d’une convention de location avec un bailleur, en l’espèce Ophea, laquelle convention autorise la sous-location des personnes en difficultés en vue de leur réinsertion en application des articles L442-8-1 à L442-8-2 du code de la construction et de l’habitation.
M. [U] [P] et Mme [V] [P] ont ainsi bénéficié d’un contrat de sous-location en date du 12 juin 2020, renouvelé par avenant du 14 avril 2022, relativement à un logement sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Par exploit en date du 19 septembre 2023, l’association France Horizon a fait citer M. et Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Strasbourg statuant en référé afin de voir :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de sous-location à la date du 2 septembre 2023,
— constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre des défendeurs,
— ordonner l’expulsion immédiate des défendeurs ainsi que de tous occupants de leur chef du logement occupé dans l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], au besoin avec le concours de la force publique,
— ordonner en tant que de besoin la séquestration dans tel local de la demanderesse ou dans tel garde meubles, au choix de la demanderesse et aux frais des défendeurs, des meubles et objets mobiliers appartenant aux expulsés qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l’expulsion,
— dire et juger qu’à défaut d’évacuation des locaux à compter du jour de la signification de l’ordonnance à intervenir, les défendeurs seront condamnés à une astreinte de 150 euros par jour de retard,
— fixer l’indemnité d’occupation au montant de la redevance mensuelle, toutes charges comprises qui auraient été dues si le contrat de sous location n’avait pas été résilié, jusqu’à la libération complète des lieux et remise des clefs,
— condamner les défendeurs conjointement et solidairement au paiement de l’indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2023 et ce jusqu’à la restitution du logement et la remise des clefs,
— condamner les défendeurs conjointement et solidairement à payer à la demanderesse la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs aux entiers frais et dépens de la procédure,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La demanderesse a essentiellement fait valoir que le contrat de sous-location était conclu à durée déterminée d’un mois renouvelable par tacite reconduction dans la limite d’une année et tendait à permettre un accompagnement social des preneurs, prenant ainsi fin en cas de refus d’une offre de relogement ou d’un défaut de réponse, ce qui était le cas s’agissant des époux [P] et avait justifié la notification aux défendeurs de la fin de leur séjour ; que ces derniers s’étaient toutefois maintenus sur place sans droit ni titre depuis le 2 septembre 2023.
Les défendeurs se sont opposés à ces demandes, sollicitant leur débouté ou, subsidiairement l’octroi d’un délai d’un an renouvelable pour quitter les lieux, aux motifs qu’aucun logement correspondant aux besoins de leur famille ne leur ayant été proposé, ils ne pouvaient se voir reprocher un refus, et qu’en outre, ils respectaient leurs obligations locatives. Ils se sont prévalus de leurs difficultés à trouver un logement et du caractère choquant de la demande d’astreinte comparée à la finalité de l’association.
Par ordonnance contradictoire rendue le 2 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
constaté la résiliation à compter du 2 septembre 2023 du contrat de bail conclu entre l’association France Horizon, d’une part, et M. et Mme [P], d’autre part, portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 5] ;
ordonné en conséquence l’expulsion de M. et Mme [P] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
assortit ladite mesure d’expulsion d’une astreinte de 30 euros par jour de retard qui sera due, à défaut d’évacuation des lieux, à compter de l’expiration d’un délai de deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux ;
condamné solidairement M. et Mme [P] à verser à l’association France Horizon une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des avances sur charges à compter du 2 septembre 2023 (au prorata pour le mois de septembre 2023) jusqu’à parfaite évacuation des lieux ;
débouté M. et Mme [P] de l’intégralité de leurs demandes ;
condamné solidairement M. et Mme [P] à verser à l’association France Horizon la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement M. et Mme [P] aux frais et dépens ;
rappelé que la décision est exécutoire par provision de plein droit en toutes ses dispositions.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge s’est fondé sur les termes de l’article 4 du contrat de sous-location prévoyant la déchéance du locataire de tout titre d’occupation et l’obligation de libérer les lieux dans un délai d’un mois en cas de refus d’une offre de relogement adaptée. Il a constaté que les époux [P] avaient refusé, par courrier du 4 juillet 2023, une offre de logement conventionné de type 4 pièces sis [Adresse 1] à [Localité 5] présentant une surface et un nombre de pièces équivalents à leur logement actuel et que l’association France Horizon avait donc, par courrier du 2 août 2023, notifié à ces derniers la résiliation du bail avec effet au 2 septembre 2023 ; le juge en a tiré toutes conséquences quant à leur expulsion et condamnation à paiement d’une indemnité d’occupation. Il a rejeté leur demande en délais d’évacuation et les a condamnés à une astreinte en soulignant que les défendeurs ne pouvaient prétendre à des délais d’évacuation alors qu’il leur a été proposé un logement aux caractéristiques identiques à celui occupé et qu’ils ne démontraient pas avoir entrepris de démarche de relogement malgré leur connaissance de la résiliation depuis le 2 août 2023.
Par déclaration enregistrée le 14 août 2024, M. et Mme [P] ont formé appel de la décision.
L’affaire a été fixée pour être examinée à bref délai par ordonnance du 23 septembre 2024.
Par conclusions notifiées le 21 novembre 2024, M. et Mme [P] demandent à la cour de déclarer leur appel bien fondé, infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
débouter l’association France Horizon de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
subsidiairement, si la cour décidait de faire droit à la demande de résiliation de bail et d’expulsion :
leur accorder un délai d’un an renouvelable pour quitter les lieux ;
en tout état de cause :
débouter l’association France Horizon de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner l’association France Horizon au paiement des entiers frais et dépens.
A l’appui de leur contestation, M. et Mme [P] font essentiellement valoir qu’ils rencontrent de réelles difficultés à trouver un appartement adapté à leurs besoins, raison pour laquelle un avenant a été conclu le 14 avril 2022 ; que ce n’est que le 3 juillet 2023 qu’ils se sont vus proposer un logement, qui ne correspondait pas aux besoins de la famille en ce qu’il était trop petit pour accueillir une famille composée d’un couple et trois enfants, âgés de 11, 14 et 20 ans ; que faute pour l’association France Horizon d’avoir proposé un logement correspondant à leurs besoins, l’article 4 du contrat ne pouvait recevoir application ; que le prononcé d’une astreinte est contraire aux objectifs de l’association s’agissant d’un programme d’aide à la relocalisation ou la réinstallation des réfugiés mais aussi injustifiée au vu de leur bonne foi et qu’elle aurait des conséquences désastreuses puisqu’ils se retrouveraient à la rue ; que leur demande subsidiaire de délai pour quitter les lieux a été rejetée à tort, en ce qu’ils sont à jour de leurs obligations locatives, qu’ils ont entrepris des démarches afin d’obtenir un nouveau logement, un nouveau dossier DALO ayant été déposé après le rejet de leur précédente demande et qu’ils ont également formé
une demande de glissement de bail auprès du bailleur Ophea et de l’association France Horizon afin de se voir attribuer le bail du logement qu’ils occupent actuellement ; que la demande de condamnation aux dépens et à une indemnité de procédure est critiquable et inéquitable vu leur situation financière.
Par conclusions notifiées le 5 novembre 2024, l’association France Horizon demande à voir dire et juger l’appel irrecevable, en tous cas mal fondé ; en conséquence, le rejeter ; débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ; confirmer l’ordonnance en date du 02 août 2024 par le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, en toutes ses dispositions ; condamner les appelants, solidairement, au paiement d’un montant de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel.
L’association France Horizon fait valoir que les époux [P] ne disposent pas de « droit au bail » ; que l’avenant avec effet au 14 avril 2022 avait été conclu afin de prolonger l’accompagnement social des défendeurs, en raison de difficultés pour trouver un logement autonome qu’il ne lui appartient pas de proposer, les logements étant offerts par les bailleurs sociaux ensuite des signalements qu’elle effectue ; que l’hébergement qu’elle fournit est strictement temporaire ; que la critique des appelants quant au caractère inadapté de l’offre présentée n’est pas justifiée alors que le logement proposé par le bailleur Ophea était de la même taille que celui qu’occupent actuellement les époux [P] ; qu’il était plus aisé d’accès en ce qu’il était situé au rez-de-chaussée comme demandé par les époux [P] au motif de problèmes de santé de M. [P] ; que l’association n’a pas donné son accord pour la demande de glissement de bail, formulée par les preneurs alors que la procédure de première instance tendant au constat de la résiliation était en cours et sans que le contrat de sous-location ne prévoit une telle possibilité ; qu’enfin, il appartient aux époux [P], arrivés en France depuis de nombreuses années, de rechercher un logement adapté à toutes leurs exigences, leur droit spécifique à la sous-location étant venu à terme ; qu’ils sont ainsi de mauvaise foi en ce qu’ils se maintiennent depuis près de cinq années dans un logement par nature temporaire et privent d’un hébergement temporaire d’autres personnes arrivant sur le territoire français susceptibles de prétendre au même accompagnement que celui qui leur a été offert à leur arrivée en France.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 17 mars 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’article 4 du contrat de sous-location du 12 juin 2020 liant les parties dispose notamment que, dès lors qu’une offre de relogement définitif correspondant à ses besoins et capacités est proposée au sous-locataire par l’association ou un bailleur, ce dernier s’engage à intégrer dans les meilleurs délais ce nouveau logement ; en cas de refus de l’offre ou à défaut de réponse de sa part à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la réception de l’offre, le sous-locataire, déchu de tout titre d’occupation, sera tenu de libérer les locaux loués dans un délai d’un mois.
L’avenant signé le 14 avril 2022 prolonge l’accompagnement social de la famille en raison des difficultés pour trouver un logement autonome et organise leur prise en charge dans le cadre du dispositif « service de suite, aide à la gestion locative » sans pour autant modifier les autres clauses du contrat, dont l’article 4 précité.
C’est par une exacte analyse des faits de la cause que le premier juge a constaté que l’offre de relogement présentée aux époux [P] le 3 juillet 2023 correspondait aux besoins et capacités de la famille s’agissant d’un logement d’une taille similaire et d’un nombre de pièces identiques au logement sous-loué, dont il sera même observé que le relogement proposé avait l’avantage d’être situé en rez-de-chaussée et d’être légèrement moins onéreux ; qu’il a dès lors à raison considéré que, conformément aux termes de leur contrat, leur refus emportait déchéance de tout titre d’occupation passé un délai d’un mois et justifiait la notification de résiliation, formalisée par courrier du 2 août 2023.
Les appelants ne produisent aucune nouvelle pièce de nature à remettre en cause le bien-fondé de cette décision, leur situation financière et le respect de leurs obligations locatives étant sans emport sur le droit de l’association de constater la résiliation du contrat de sous-location, conformément aux termes dudit contrat, et de reprendre son bien, destiné à un usage purement temporaire dans l’attente d’un relogement adapté, dont, par leur refus de l’offre présentée, les époux [P] se sont privés.
Bien que se prévalant d’une prétendue impossibilité de trouver un logement adapté, les époux [P] n’explicitent pas ce que serait un tel « logement adapté », étant observé qu’aux termes de leur propre courrier du 22 mars 2024, ils reconnaissent avoir déjà refusé trois propositions de logement et qu’ils ne justifient d’aucune démarche pour se reloger par leurs propres moyens malgré leur présence en France depuis plus de quatre ans.
La durée déjà longue de la sous-location dont ils ont bénéficié, l’absence de toute démarche active de relogement et le refus opposé par les époux [P] à l’offre présentée justifient la décision du premier juge d’assortir leur expulsion d’une astreinte et son refus de leur accorder de quelconques délais d’évacuation.
Ils ne sauraient, à cet égard, prétendre avoir bénéficié d’un avis favorable de l’association bailleresse à un glissement de bail alors qu’elle conteste de manière constante depuis le début de la procédure qu’ils aient un quelconque droit au bail sur les lieux concernés et qu’elle en sollicite la reprise afin de les mettre à disposition d’autres réfugiés.
La décision déférée étant justifiée tant en droit qu’en fait, elle sera intégralement confirmée.
Les époux [P] succombant, ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de procédure qui sera justement fixée à la somme de 750 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 2 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en référé ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [U] [P] et Mme [V] [D] épouse [P] in solidum à verser à l’association France Horizon, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE M. [U] [P] et Mme [V] [D] épouse [P] in solidum aux frais et dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Conseillère
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