Article 40 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Article 39
Article 41

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 13

I. - Les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l'article 3, l'article 3-1, le II de l'article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 à 18, le 1° de l'article 20, les cinq premiers alinéas de l'article 23 et les articles 25-3 à 25-11 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.

L'article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire.

Les treizième à vingt-troisième alinéas du I de l'article 15 sont applicables lorsque le congé émane du locataire.

II. - Les dispositions des articles 3, 3-1, 8,8-1,9 à 20, du premier alinéa de l'article 22 et de l'article 24 ne sont pas applicables aux logements dont le loyer est fixé en application des dispositions du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

III. - Les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l'article 3, l'article 3-1, le II de l'article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 et 17, le II de l'article 17-1 et les articles 17-2 et 18 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.

L'article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans.

Les treizième à vingt-troisième alinéas du I de l'article 15 leur sont applicables.

L'article 16, le I de l'article 17-1, l'article 18, le 1° de l'article 20 , les cinq premiers alinéas de l'article 23 et les articles 25-3 à 25-11 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 353-14 du code de la construction et de l'habitation.

Les articles 25-3 à 25-11 de la présente loi ne sont pas applicables aux logements appartenant à une société d'économie mixte et qui sont régis par une convention conclue en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.

IV.-Les dispositions des cinq premiers alinéas de l'article 23 ne sont pas applicables aux logements dont les conditions sont réglementées en contrepartie de primes ou prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse centrale de coopération économique.

V.-Les articles 10, 15, à l'exception des treizième à vingt-troisième alinéas du I, 17 et 17-2 ne sont pas applicables aux logements donnés en location à titre exceptionnel et transitoire par les collectivités locales.

VI.-Les loyers fixés en application des articles 17, 17-1 et 17-2 ou négociés en application des articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ne peuvent ni excéder, pour les logements ayant fait l'objet de conventions passées en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, les loyers plafonds applicables à ces logements, ni déroger, pour les logements ayant fait l'objet de primes ou de prêts spéciaux à la construction du Crédit foncier de France ou de la Caisse centrale de coopération économique, aux règles applicables à ces logements.

Les accords conclus en application des articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ne peuvent conduire à déroger, pour les logements dont le loyer est fixé en application du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, aux règles de fixation de ce loyer ni, pour les logements gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré, aux règles de fixation et d'évolution des loyers prévues à l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation.

VII.-Les dispositions des articles 17 à 20 ne sont pas applicables aux logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 472-1-3 du code de la construction et de l'habitation.

Les dispositions de l'article 17, du I de l'article 17-1, des articles 17-2 et 18 et du 1° de l'article 20 ne sont pas applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements régis par un cahier des charges en application du chapitre V du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation.

VIII.-Les 4°, 7°, 8°, 9° et dernier alinéa de l'article 3, les articles 3-1, 8, 10 à 11-1, 15, 17, 17-2, 18, les sixième à dernier alinéas de l'article 23 et le II de l'article 17-1 ne sont pas applicables aux logements des résidences universitaires définies à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation et régies par une convention conclue en application de l'article L. 831-1 du même code. Toutefois, les treizième à vingt-troisième alinéas du I de l'article 15 sont applicables lorsque le congé émane du locataire.

Les articles 3-1, 8, 10 à 11-1 et les sixième à dernier alinéas de l'article 23 ne sont pas applicables aux logements des résidences universitaires définies audit article L. 631-12.

Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements des résidences universitaires peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires124

1Quelles sont les conditions de transfert de bail pour un logement social ?
vanitou-avocat.fr · 26 septembre 2025

Les articles 14 et 40 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 édictent précisément les règles de transfert de bail pour un logement social, puisqu'il y est indiqué qui peut bénéficier du transfert de bail (ascendant, descendant, conjoint, pacsé etc..), et les conditions spécifiques de revenus et de taille du ménage occupant à remplir dans le cas d'un logement hlm. […] Abandon du domicile et décès du locataire Il existe deux situations prévues à l'article 14 précité, qui permettent à une personne de bénéficier automatiquement du transfert du contrat de location, et ainsi du droit de pouvoir continuer à résider dans un appartement hlm. […]

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2Les conditions de transfert de bail pour un logement social
vanitou-avocat.fr · 26 septembre 2025

Les articles 14 et 40 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 édictent précisément les règles de transfert de bail pour un logement social, puisqu'il y est indiqué qui peut bénéficier du transfert de bail (ascendant, descendant, conjoint, pacsé etc..), et les conditions spécifiques de revenus et de taille du ménage occupant à remplir dans le cas d'un logement hlm. […] Abandon du domicile et décès du locataire Il existe deux situations prévues à l'article 14 précité, qui permettent à une personne de bénéficier automatiquement du transfert du contrat de location, et ainsi du droit de pouvoir continuer à résider dans un appartement hlm. […]

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3A quelle date s’apprécient les conditions du transfert du bail ?
Cloix Mendès-Gil · 25 mars 2025

Pour bénéficier d'un transfert de bail à la suite du décès du locataire, le revendiquant doit respecter la condition de cohabitation prévue par l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989. Mais en présence d'un bail social, deux conditions supplémentaires sont requises. […] En effet, l'article 40 de cette même loi dispose que “l'article 14 est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage” Saisie à propos de la condition de l'adaptation du logement à la taille du ménage, la Cour de cassation (Cass. 3e civ, 10 octobre 2024, […]

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1Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 30 août 2024, n° 24/05434

[…] Il résulte de l'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire. S'agissant d'un logement HLM, en application de l'article 40 de loi du 6 juillet 1989 précitée, ce transfert est soumis à deux autres conditions cumulatives : d'une part, le demandeur au transfert doit remplir les conditions d'attribution des logements HLM, et d'autre part, le logement doit être adapté à la taille de son ménage.

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[…] Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2023, Messieurs [B] et [R] [I] demandent à la cour, au visa des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 et les articles L. 312-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

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3Cour de cassation, Troisième chambre civile, 20 juin 2019, n° 18-20.010

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] 2 ) ALORS QUE conformément à l'article 4 de la convention du 29 décembre 2006 soumettant les logements, objets de la convention, à la loi du 6 juillet 1989 et aux articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, en cas de décès du preneur, les descendants ne peuvent bénéficier du transfert du bail ou de sa continuation que s'ils remplissent la condition de résidence avec le preneur depuis au moins un an à la date du décès, ainsi que les conditions de ressources et d'adaptation du logement au preneur ; […]

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