Infirmation 21 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 21 mars 2019, n° 16/04686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/04686 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 juin 2016, N° 15/03149 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 21 MARS 2019
(Rédacteur : Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller)
N° RG 16/04686 – N° Portalis DBVJ-V-B7A-JLIK
c/
Madame D E épouse X
Monsieur F X
Madame G Z
Monsieur I A
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 juin 2016 (R.G. 15/03149) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 15 juillet 2016
APPELANTE :
Société Anonyme AXA FRANCE IARD inscrite au RCS de NANTERRE
sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Sébastien GALLECO substituant Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DGD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
D E épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
Agent Administratif, demeurant […]
F X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Représentés par Me Sarah BOUET substituant Me Jean-jacques P, avocat au barreau de BORDEAUX
G Z
de nationalité Française, […]
Représentée par Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM L – DONITIAN – N -CACHELOU, avocat au barreau de BORDEAUX
I A exerçant la profession de responsable national des opérations de rugby au sein de la direction de la communication de la Société Pernod
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représenté par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme G BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Aux termes d’un acte authentique du 11 septembre 2009, madame D E et son époux monsieur F X (les époux X) ont acquis de madame G Z et monsieur I A un immeuble d'[…], commune du Haillan. Le bien a été assuré auprès de la compagnie Axa France Iard (SA Axa).
Les époux X ont constaté l’apparition d’une large fissure sur le radier de la piscine ainsi que sur un mur séparatif de la propriété voisine. Ils ont fait constater ces désordres par huissier de justice le 22 octobre 2010 et, à la suite d’une tentative de résolution amiable du litige, ont assigné Mme. Z et M. A devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux afin d’obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
Un arrêté ministériel en date du 13 décembre 2010 a reconnu l’état de catastrophe naturelle pour la commune du Haillan à la suite d’une période de sécheresse.
L’ordonnance de référé du 21 mars 2011 a désigné M. B en qualité d’expert. Les opérations ont été rendues communes aux différentes parties du présent litige par des décisions postérieures des 31 octobre 2011 et 30 avril 2012.
M. B a été ultérieurement remplacé par M. C qui a déposé son rapport le 30 novembre 2014.
Suivant exploits d’huissier des 13 et 23 mars 2015, les époux X ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre Mme. Z et M. A, mais également contre la compagnie Axa au titre de la catastrophe naturelle. Ils sollicitent leur condamnation in solidum au paiement d’une somme de 81.093 euros TTC au titre des travaux réparatoires, 200 euros au titre de la consommation et d’électricité, 11.000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance, outre 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 juin 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— débouté les époux X de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre Mme. Z et M. A ;
— condamné la compagnie Axa à payer aux époux X la somme de 81.093 euros en réparation de leur préjudice matériel avec indexation sur l’indice du coût de la construction entre le 30 novembre 2014 et la mise à disposition du jugement ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— condamné la SA Axa à payer aux époux X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Axa aux dépens comprenant les frais de référé et d’expertise et le coût du constat d’huissier, soit 256.34 euros TTC, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit ne pas y avoir lieu à exécution provisoire.
La SA Axa a relevé appel du jugement le 15 juillet 2016.
L’affaire a été évoquée le 20 juin 2018. Le rabat de l’ordonnance de clôture a été prononcé par mention au dossier et l’affaire renvoyée à la procédure de mise en état.
Suivant ses écritures en date du 28 janvier 2019, la SA Axa France Iard réclame la réformation du jugement attaqué et demande à la cour de :
— constater que le phénomène de sécheresse n’est pas la cause déterminante à l’origine des désordres subis par les époux X ;
— dire et juger que les époux X ne justifient pas d’un quelconque préjudice ;
En conséquence :
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— les condamner à lui verser la somme de 9.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En tout état de cause :
— dire et juger que la garantie du risque de catastrophe naturelle ne couvre que les dommages matériels directs ;
— limiter la garantie aux seuls dommages matériels directs ;
— débouter les époux X de leurs demandes de réparation au titre du mur.
Dans ses conclusions du 15 juin 2018, M. A demande à la cour :
— de rabattre l’ordonnance de clôture au jour de l’audience des plaidoiries,
A titre principal :
— d’infirmer le jugement attaqué ayant déclaré recevables les demandes des époux X et rejeté les siennes ;
— de constater que les époux X ont vendu le bien immobilier le 19 mai 2016 ;
En conséquence :
— de dire qu’ils n’ont pas qualité pour agir sur le fondement de l’article 1792 du code civil à son encontre ;
— de déclarer irrecevables les demandes présentées par les époux X à son encontre;
— de confirmer le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
— de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
— de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant ses écritures en date du 31 janvier 2019, Mme. Z demande à la cour:
A titre liminaire :
— de prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience des plaidoiries;
A titre principal :
— de dire et juger que les époux X sont dépourvus de qualité et d’intérêt à agir ;
Par conséquent :
— d’infirmer le jugement entrepris ayant déclaré recevables les demandes des époux X ;
— de déclarer irrecevables les demandes des époux X ;
— de débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes ;
— de condamner la SA Axa ainsi que toute partie qui viendrait à conclure à son encontre à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Axa ainsi que toute partie succombante au paiement des dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Eyquem-L-M-N-Cachelou sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— débouter toute partie qui viendrait à conclure à son encontre de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SA Axa, ainsi que toute partie qui viendrait à conclure à son encontre à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Axa ainsi que toute partie succombante, au paiement des dépenses d’appel dont distraction au profit de la SCP Eyquem-L-M-N-Cachelou sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que l’appelante doit garantir le sinistre ;
— condamner la SA Axa à la garantir et relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit des époux X ;
— débouter les époux X de toute demande de condamnation au paiement de la somme de 11.000 euros au titre d’un préjudice de jouissance et préjudice moral, ou à tout le moins, réduire cette somme à de plus justes proportions.
Dans ses conclusions en date du 1er février 2019, les époux X réclament la confirmation de la décision entreprise. Ils demandent à la cour de :
— prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;
— dire que la compagnie Axa doit garantir le sinistre objet du présent litige,
— condamner la compagnie Axa à leur payer les sommes de :
— 81.093 € TTC au titre des travaux réparatoires, indexées sur l’indice du coût de la construction entre la date des devis et la décision à intervenir ;
— 9.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’appelante aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, les frais des assignations en référé, et les frais de constat d’huissier à hauteur de 256,34 €, dont distraction au profit de la SCP O-O-P conformément à l’article 699 du code civil ;
A défaut,
— dire que M. A et Mme. Z sont responsables de la survenance des dommages objet du présent litige ;
— condamner in solidum M. A et Mme. Z à leur payer les sommes de :
— 81.093 € TTC au titre des travaux réparatoires, indexées sur l’indice du coût de la construction entre la date des devis et le jugement à intervenir ;
— 200 € au titre de la consommation d’eau et d’électricité ;
— 11.000 € au titre du préjudice moral et de jouissance ;
— débouter l’appelante et toute autre partie de leurs demandes formulées à leur encontre;
— condamner in solidum M. A et Mme. Z à leur payer la somme de 9.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. A et Mme. Z aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, les frais des assignations en référé, et les frais de constat d’huissier à hauteur de 256,34 €, dont distraction au profit de la SCP O – O – P conformément à l’article 699 du code civil ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance du 14 janvier 2019 a fixé la date de l’examen de l’affaire au 06 février 2019.
MOTIVATION
Avant d’examiner les demandes présentées par les parties, il convient de rectifier d’office la décision attaquée qui a commis une erreur sur le nom de monsieur F X en le nommant E.
Sur les demandes de rabat de l’ordonnance de clôture
Les parties sollicitent dans leurs dernières écritures le rabat de l’ordonnance de clôture et sa fixation au 06 février 2019.
Cette mesure n’apparaît pas nécessaire dans la mesure où le rabat de ladite ordonnance a déjà été prononcé par mention au dossier à l’audience de plaidoiries du 20 juin 2018.
L’ensemble des conclusions déposées postérieurement ainsi que les pièces régulièrement communiquées après cette date sont donc juridiquement recevables. L’ordonnance du 14 janvier 2019 a simplement fixé la date de l’examen de l’affaire au 06 février 2019 sans imposer aux parties une nouvelle date de clôture des débats. Celle-ci sera donc fixé au jour de l’audience.
Sur la demande présentée à l’encontre de la SA AXA
Sur la mobilisation de sa garantie
Mme. Z et M. A ont procédé au cours de l’année 2002 à la construction d’une piscine et l’année suivante d’un mur mitoyen sur leur propriété située […] dans la commune du Haillan.
La vente de leur immeuble aux époux X est intervenue le 11 septembre 2009. Jusqu’à cette date, ils ont bénéficié d’une police d’assurance multirisques habitation souscrite auprès de la SA Axa.
L’expert judiciaire a relevé que la piscine a été affectée par une rupture de la dalle de fond, également amorcée au niveau des parois latérales avec affaissement de I’ouvrage qui ne peut conserver d’eau. Il a également constaté que le mur de clôture sud a subi des désordres sous forme de lézardes verticales et horizontales accompagnées d’un début de basculement, avec affaissement dans le plan du mur.
L’ensemble de ces dommages est apparu après réception et a fait l’objet d’une déclaration de sinistre par les nouveaux propriétaires de l’immeuble le 28 septembre 2009.
L’importante fuite d’eau par le fond de la piscine rend incontestablement l’ouvrage impropre à sa destination alors que les fissures observées sur le mur compromettent sa solidité. Le caractère décennal des désordres n’est pas contestable ni d’ailleurs contesté par l’ensemble des parties.
Les époux X ainsi que les anciens propriétaires de l’immeuble soutiennent que ces désordres sont directement en lien avec l’épisode de sécheresse subi par la commune du Haillan, phénomène climatique dont l’importance a été admise par les autorités administratives dans son arrêté du 13 décembre 2010 reconnaissant l’état de catastrophe naturelle.
Selon l’alinéa 1 de l’article L125-1 du code des assurances, les contrats souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages causés à des biens situés en France, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
L’alinéa 3 de ce texte dispose que sont considérés comme les effets de catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
Le bénéfice de la garantie est en outre subordonné à une condition légale tenant à la constatation de l’état de catastrophe naturelle par un arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages couverts par la garantie.
L’arrêté ministériel du 13 décembre 2010, régulièrement publié au journal officiel, a reconnu l’état de catastrophe naturelle de la parcelle concernée pour cause de sécheresse.
Cette condition apparaissant remplie, la mise en oeuvre de la garantie de l’assureur suppose :
— un dommage en lien direct avec l’intensité anormale d’un agent naturel ;
— le rôle déterminant de l’agent naturel dans la survenance du dommage ;
— le fait que les mesures habituelles à prendre pour prévenir le dommage n’ont pu empêcher sa survenance ou n’ont pu être prises.
La cause déterminante est celle qui a joué un rôle prépondérant dans la survenance du dommage et non un rôle seulement fortuit.
L’intensité anormale du phénomène de sécheresse est établie compte-tenu de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par l’arrêté ministériel précité. Cet épisode climatique a incontestablement engendré, au regard des études de sol versées au dossier, une baisse du niveau de la nappe phréatique se trouvant sous les deux ouvrages.
Cet événement a d’autant plus été déterminant qu’il a provoqué un important tassement du sol, phénomène simplement aggravé par la mauvaise qualité de celui-ci comme le relève l’expert judiciaire.
L’appelante ne conteste d’ailleurs pas l’absence de toute survenance de désordre affectant la piscine et le mur mitoyen entre la date de leur édification et celle de la déclaration de sinistre.
Aucun élément de nature technique ne permet de considérer que les désordres seraient inéluctablement apparus, compte-tenu de la médiocre qualité du sol, en l’absence de tout phénomène de sécheresse de l’importance de celle de l’année 2009.
Il apparaît intéressant de constater que les désordres de la piscine et du mur sont survenus au cours de la période de sécheresse retenue par l’arrêté ministériel.
L’existence d’un arrêté ministériel de catastrophe naturelle intervenu antérieurement à la date de la construction des deux ouvrages précités, suite à une précédente sécheresse, est sans incidence sur les éléments retenus ci-dessus.
En conséquence, l’intensité anormale de l’agent naturel que constitue le phénomène de sécheresse est la cause déterminante des dommages matériels subis qui peuvent donc être considérés comme les effets d’une catastrophe naturelle.
Dès lors, la garantie de la SA Axa est mobilisable. Le jugement entrepris sera donc confirmé par substitution de motifs.
Sur les demandes d’indemnisation des époux X
Aux termes de l’article L121-17 du code des assurances, les indemnités versées en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective
de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d’assiette, d’une manière compatible avec l’environnement dudit immeuble.
Ce texte, applicable aux sinistres provoqués par un événement constituant une catastrophe naturelle, énonce ainsi une dérogation au principe de libre disposition de l’indemnité d’assurance. S’il ne subordonne pas le versement des indemnités dues en réparation d’un dommage causé au bien immobilier à la justification par l’assuré de la réalisation préalable des travaux de remise en état, il apparaît évident que les fonds reçus de la SA ne pourraient qu’être affectés au financement des travaux réparatoires de la piscine compte-tenu de la destruction intégrale de celle-ci.
L’emploi du montant versé par l’assureur à un emploi différent de celui prévu par l’article L121-17 constitue une attitude fautive de l’assuré comme l’a rappelé la troisième chambre civile de la cour de cassation dans son arrêt du 7 février 2012.
Se trouvant ainsi dans l’incapacité d’affecter les fonds pouvant leur être octroyés au titre de l’indemnisation des travaux réparatoires de leur piscine, ouvrage dont ils ont eux-même provoqué la disparition, ils ne peuvent donc démontrer l’existence d’un préjudice indemnisable.
Les époux X affirment enfin à tort que la destruction de la piscine a entraîné une moins-value de leur immeuble alors que l’examen des actes notariés fait apparaître que le bien, acquis 277.000 € durant l’année 2000, a été revendu pour la somme de 333.000€. Aucune perte de valeur liée à l’absence de la piscine n’est donc démontrée.
En conséquence, la demande de versement de la somme représentant le montant des travaux réparatoires de la piscine évalué par l’expert judiciaire ne peut qu’être rejetée.
Aucune somme ne sera également allouée pour ce qui concerne l’indemnisation des réparations du mur. En effet, la vente du bien immobilier entraîne la disparition de tout préjudice de ce chef alors qu’il n’est de surcroît pas établi que les époux X ont financé le montant correspondant au coût des réparations.
Une observation similaire prévaut pour ce qui concerne la demande de versement d’une somme au titre du coût de l’électricité nécessaire pour procéder aux travaux de reprise.
Enfin, l’appelante observe à raison que sa garantie se limite aux dommages matériels de sorte que la demande de condamnation au titre de préjudices de jouissance et moral, qui ne sont d’ailleurs pas suffisamment explicités dans les dernières écritures des époux X, ne peut qu’être rejetée.
Dès lors, ces éléments, inconnus à la date où la juridiction de première instance a statué, motivent l’infirmation partielle du jugement déféré.
Sur la recevabilité des demandes présentées par les époux X à l’encontre des anciens propriétaires du bien immobilier
A titre subsidiaire, les époux X sollicitent la condamnation de Mme. Z et de M. A, propriétaires du bien jusqu’à l’an 2000, en leur qualité de vendeur du bien immobilier en se fondant sur les dispositions de l’article 1792 du code civil.
Il n’est pas contesté que les époux X ont vendu le 19 mai 2016 leur propriété située dans la commune du Haillan.
Après l’aliénation de leur immeuble, les anciens propriétaires ne disposent plus de l’action en responsabilité décennale qui est transmise aux acquéreurs successifs. Ils conservent toutefois le bénéfice de la garantie légale s’ils ont un intérêt direct et certain à agir comme l’a récemment rappelé la troisième chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 27 avril 2017.
A la rubrique 'information particulière’ rédigée en page 8 de l’acte de vente du bien immobilier du 19 mai 2016, il est indiqué qu’une procédure est en cours entre les vendeurs et les anciens propriétaires du bien portant sur un sinistre concernant la piscine et le mur mitoyen. Il est également mentionné à la page suivante que toutes déclarations, actions et/ou poursuites engagées sur se sujet ne concernent que les vendeurs et ne seront entreprises que par ceux-ci.
Invoquant la clause insérée dans l’acte notarié, les époux X considèrent qu’elle leur permet de conserver leur qualité pour agir sur le fondement décennal.
Il convient cependant de constater que la piscine a été démontée et est donc supprimée par les vendeurs comme ils le reconnaissent eux-même dans leurs conclusions, ces derniers indiquant également que le terrain sur lequel l’ouvrage avait été édifiée a été remblayé par leurs soins sans l’aide d’un professionnel.
Il n’est également pas démontré que les époux X ont effectivement acquitté le montant des travaux de remise en état du mur mitoyen.
Enfin, l’examen des différents actes notariés permet de remarquer que les vendeurs ont réalisé, à la suite de leur acquisition survenue durant l’année 2000, une plus-value non négligeable lors de la revente de leur bien immobilier qui leur a permis d’aborder pleinement le coût des préjudices allégués. Ainsi, la suppression de la piscine n’a pas entraîné une diminution de la valeur de l’immeuble.
L’ensemble de ces éléments démontre que les époux X n’ont pas souhaité conservé la qualité de maître d’ouvrage du bien immobilier cédé en ne présentant qu’une action à fin de réparation des désordres fondée sur les sommes retenues par l’expert judiciaire et non au titre d’un préjudice résultant de la perte de la valeur de leur bien. Ne subissant ainsi aucun préjudice financier avéré, ils ne disposent pas en conséquence, nonobstant la clause insérée en pages 8 et 9 de l’acte de vente du 19 mai 2016, d’un intérêt direct et certain à agir à l’encontre de Mme. Z et de M. A.
En conséquence, les prétentions formées à l’encontre de ces derniers par les époux X sont irrecevables. Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner les époux X à verser à Mme. Z et à M. A une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter l’ensemble des autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
— Fixe la date de clôture des débats au 6 février 2019 ;
— Rectifie d’office l’erreur matérielle affectant le jugement rendue le 15 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ; Dit qu’il convient de remplacer dans l’ensemble de la décision les termes de 'F E’ par 'F X’ ;
— Infirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 15 juin 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux et, statuant à nouveau ;
— Déclare irrecevables les demandes présentées par madame D E épouse X et monsieur F X à l’encontre de madame G Z et monsieur I A ;
— Rejette les demandes d’indemnisation présentées par madame D E épouse X et monsieur F X à l’encontre de la SA Axa France Iard ;
Y ajoutant ;
— Rejette les demandes d’indemnisation présentées par madame D E épouse X et monsieur F X à l’encontre de la SA Axa France Iard ;
— Condamne in solidum madame D E épouse X et monsieur F X à verser à madame G Z une somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum madame D E épouse X et monsieur F X à verser à monsieur I A une somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum madame D E épouse X et monsieur F X au paiement des dépens qui pourront être directement recouvrés par la SCP Eyquem-L-M-N-Cachelou par application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par Roland POTEE, Président et par G BLAZEVIC, greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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