Infirmation partielle 21 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 21 oct. 2022, n° 19/02185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/02185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 10 octobre 2019, N° F18/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
21 Octobre 2022
N° 1742/22
N° RG 19/02185 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SV4O
SHF/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
10 Octobre 2019
(RG F18/00031)
GROSSE :
aux avocats
le 21 Octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
SARL OPALE RIDE
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Caroline DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Bertrand LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 28 Septembre 2022
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 30 septembre 2022 au 21 octobre 2022 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 avril 2022
Par acte notarié en date du 23.05.2016, a été constituée la SARL Holding [K], sous la dénomination Opale Ride, les associés étant M. [J] [H], beau père de M. [P] [E] et lui même ; cette société avait pour objet le commerce de détail et de location d’articles de sport en magasin spécialisé, d’articles textiles et accessoires, la vente à distance, par correspondance ou internet de ces produits.
La SARL Opale Ride qui a pour activité le commerce de détail et de location d’articles de sport en magasin spécialisé, d’articles textiles et accessoires, la vente à distance, par correspondance ou internet de ces produits a été immatriculée au registre du commerce le 06.06.2016 ; ses gérants sont M. [N] [K] et M. [J] [H]. La société est soumise à la convention collective du commerce des articles de sports et d’équipements de loisirs ; elle comprend moins de 11 salariés.
M. [P] [E], né en 1991, a été engagé à compter du 06.10. 2016 en qualité de responsable de magasin, catégorie employé coefficient 190 en contrat à durée déterminée à temps plein (35 h par semaine) pour une durée de 11 mois pour faire face à l’accroissement temporaire d’activité.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre les parties le 29.11.2016 à effet du 01.12.2016, la rémunération brute du salarié étant portée à 1.934,66 € par mois. La relation s’est poursuivie à compter du 01.04.2017 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée dans les mêmes conditions d’emploi.
Par courriels des 14.12.2017et 02.01.2018, le salarié a formé une demande de rappel d’heures supplémentaires adressée à M. [K].
M. [P] [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 09.01.2018 ; la SARL Opale Ride en a accusé réception le 19.01.2018 par LRAR tout en contestant les manquements qui lui étaient reprochés.
Le 01.03.2018, le conseil des prud’hommes de Boulogne sur Mer a été saisi par M. [P] [E] en contestation de cette décision, indemnisation des préjudices subis et pour diverses demandes liées à l’exécution du contrat de travail.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d’appel de Douai le 08.11.2019 par M. [P] [E] à l’encontre du jugement rendu le 10.10.2019 par le conseil de prud’hommes de Boulogne sur Mer section Commerce, notifié le 11.10.2019, qui a considéré que la rupture des relations contractuelles incombait à Monsieur [E] et qu’il devait être considéré comme démissionnaire, tout en le déboutant de ses demandes et en le condamnant à verser à la SARL Opale Ride la somme de 1 970 € à titre d’indemnité de préavis et de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, la défenderesse étant déboutée de ses demandes.
Vu la signification de la déclaration d’appel à la SARL Opale Ride le 15.01.2020 ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 06.02.2020 par M. [P] [E] qui demande à la cour de :
'Et tous autres à déduire ou suppléer si besoin est'
Réformer entièrement le Jugement du Conseil de Prud’hommes de Boulogne sur Mer en date du 10 octobre 2019
Statuer à nouveau
Condamner la SARL OPALE RIDE à verser les sommes suivantes
— Indemnités au titre du licenciement abusif : 7 738,64€ (quatre mois de salaire)
— Préavis : 3 869,32€
— Congés payés sur préavis : 386,92€
— Paiement des heures supplémentaires : 7414,12€
— Congés payés sur les heures supplémentaires : 741,41€
— Préjudice moral : 1 500€
— Article 700 : 1 500€
Condamner l’employeur aux entiers dépens ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 10.04.2020 par la SARL Opal Ride qui demande de :
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Boulogne sur Mer en date du 10 octobre en ce qu’il a :
o Dit que la rupture des relations contractuelles incombe à Monsieur [E] et qu’il doit être considéré comme démissionnaire
o Condamné Monsieur [E] au paiement à la société OPALE RIDE de :
' 1 970,00 € d’indemnité de préavis,
' 300,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— L’INFIRMER pour le surplus
Et statuant à nouveau
— CONDAMNER Monsieur [E] au paiement à la société OPALE RIDE, prise en la personne de son représentant légal, de la somme de 15 000,00 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
En tout état de cause – CONDAMNER Monsieur [E] au paiement à la société OPALE RIDE, prise en la personne de son représentant légal, de la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
Vu l’arrêt rendu le 11.05.2022 par la cour faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, décision qui est restée sans suite ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20.04.2022 prise au visa de l’article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exécution du contrat de travail :
M. [P] [E] sollicite le règlement d’heures supplémentaires en produisant les plannings de travail de son employeur qui font état d’heures supplémentaires, d’heures travaillées le dimanche et des jours fériés dont le paiement doit être majoré en application de la convention collective applicable.
Le principe de ce paiement est établi par des échanges de courriels produits aux débats le 14.12.2017e t 02.01.2018.
En réponse, la SARL Opale Ride conteste le décompte imprécis fourni par son salarié qui n’avait jamais réclamé le paiement de ces heures supplémentaires et qui ne tient pas compte de ses absences.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il appartient donc au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences aux dispositions légales et réglementaires déjà rappelées.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies soit avec l’accord de l’employeur soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. En revanche, dès lors qu’elles ont été effectuées malgré l’interdiction expresse de l’employeur et sans que la nature ou la quantité des tâches à accomplir ne le justifie, les heures supplémentaires ne peuvent donner lieu à paiement.
Pour justifier de sa demande qui porte sur la période allant du 03.10.2016 au 10.11.2017, le salarié verse aux débats:
— le décompte hebdomadaire figurant dans ses conclusions qui mentionne le nombre d’heures supplémentaires ainsi que les dimanches ou jours fériés travaillés ;
— le procès verbal d’huissier de justice établi le 06.12.2019 à sa demande au vu d’éléments retrouvés dans sa boîte de messagerie comprenant les plannings de sa présence d’octobre 2016 à novembre 2017, la validité de cette pièce n’étant pas remise en cause par l’intimée ; il en ressort les horaires quotidiens du salarié avec certaines annotations ;
— le commentaire du dictionnaire permanent relatif à la durée du travail pour la convention collective applicable.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
La SARL Opale Ride pour sa part se borne à déclarer que la demande est exorbitante et repose sur le seul tableau réalisé par les soins du salarié qui est insuffisamment précis ; ces heures n’ont pas été demandées par la SARL Opale Ride ; M. [P] [E] qui était associé pouvait organiser son temps de travail à sa convenance et il ne justifie pas de sa présence effective puisqu’il a pris des congés et a récupéré des heures.
Sur ce, il ressort des dispositions contractuelles que la durée de travail de M. [P] [E] était fixée à 35 heures par semaine, les horaires étant répartis selon l’horaire en vigueur dans l’entreprise, qui n’est pas communiqué, et transmis au salarié par plannings ; il était stipulé que ces horaires pourraient être modifiés d’un commun accord en fonction des nécessités du service, toute modification devant intervenir au moins 7 jours à l’avance. Enfin le salarié pouvait être amené à réaliser des heures supplémentaires en fonction des nécessités de service, qui seraient rémunérées conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
Les bulletins de salaires produits d’octobre 2016 à novembre 2017 ne font pas mention du paiement d’heures supplémentaires ni de majorations pour travail le dimanche ou jours fériés. En outre, M. [P] [E] a réclamé à deux reprises le paiement d’heures supplémentaires les 14.12.2017et 02.01.2018 ; dans le courriel adressé par M. [K] à M. [H] le 09.09.2017, le gérant reconnaît que M. [P] [E] 'est très présent dans le magasin’ et indique : 'nous allons faire le point avec l’aide de michel ([H]) pour que cela soit le plus réglementaire que possible’ ; en janvier 2018 M. [K] indique que leur juriste travaille sur la question des heures supplémentaires en précisant 'la régule sera faite sur le salaire de janvier ainsi que le nombre de jour de récupération à prendre', ce qui n’a pas été le cas ; M. [G] [H], chargé de mission formation auprès de la DIRECCTE, rappelle dans son message du 12.09.2018 avoir tenu une réunion d’information à titre officieux avec M. [K], M. [P] [E] et M. [W] afin de leur fournir une explication sur une éventuelle annualisation du temps de travail qui n’était pas effective dans l’entreprise en précisant : 'j’ai alerté mes interlocuteurs en précisant que les heures supplémentaires de monsieur [E] [P] étaient effectivement comptabilisées mais non payées et non récupérées’ ; enfin dans son attestation M. [H], co-gérant jusqu’en décembre 2017, reconnaît que M. [P] [E] effectuait des heures supplémentaires depuis l’ouverture du magasin, qui devaient être compensées par des heures de récupération, puisque les plannings qui étaient du ressort de M. [K] prévoyaient 40 heures par semaine.
Le principe de la réalisation d’heures supplémentaires est acquis dès lors que l’employeur ne produit aucun élément de contrôle des heures effectuées par le salarié, ni d’annualisation du temps de travail et ne justifie d’aucune mise en garde, de même il n’est pas démontré par les photos réalisées sur site que ces heures ne correspondaient pas à du temps de travail effectif.
Sur le quantum, le nombre d’heures supplémentaires dont le paiement est réclamé résulte des plannings fournis complétés des annotations du salarié. Les journées des 20 et 21.06.2021 n’ont pas été repris dans le décompte de même que du 20 au 22.05.2021.
En conséquence il convient de faire droit à la demande et d’infirmer le jugement rendu.
Sur la prise d’acte de rupture et ses effets :
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient et si les manquements sont suffisamment graves et empêchent la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission. La rupture du contrat de travail est immédiate et la prise d’acte ne peut être rétractée. L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge doit examiner l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans sa lettre de rupture.
En l’espèce, le salarié dans son courrier en date du 10.01.2018 reproche à son employeur le non respect de la réglementation du travail concernant la durée du travail et le paiement des heures supplémentaires et jours fériés. Ce grief est pleinement établi.
En conséquence la prise d’acte étant justifiée par les faits et griefs mentionnés dans la lettre de rupture émanant du salarié et constituant des manquements de la part de l’employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat et caractériser une rupture imputable à l’employeur, il y a lieu de constater la rupture des relations contractuelles aux torts de celui ci qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l’âge de M. [P] [E], de son ancienneté dans l’entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, mais également compte tenu des nouvelles dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, la SARL Opal Ride sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages intérêts la somme de 3.943,98 € ; cette somme à caractère indemnitaire est nette de tous prélèvements sociaux ; ce, outre les indemnités de rupture ainsi qu’il est précisé au dispositif.
Sur les autres demandes :
M. [P] [E] formule une demande d’indemnisation d’un préjudice moral qui n’est pas argumentée ; cette demande sera rejetée.
La SARL Opale Ride forme une demande reconventionnelle au titre du préavis non effectué alors que la rupture n’est pas qualifiée de démission, ainsi que pour rupture abusive du contrat de travail alors qu’il a été fait droit à la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le caractère abusif de la rupture n’étant de ce fait pas établi. La société sera déboutée de ces demandes.
Il serait inéquitable que M. [P] [E] supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SARL Opal Ride qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement rendu le 10.10.2019 par le conseil de prud’hommes de Boulogne sur Mer section Commerce sauf en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles ainsi que la demande du salarié au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
Constate la rupture du contrat de travail intervient aux torts exclusifs de l’employeur et dit qu’elle doit produire les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence condamne la SARL Opale Ride à verser à M. [P] [E] les sommes de :
— 1.971,99 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 197,19 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;
— 3.943,98 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 7.414,12 € au titre des heures supplémentaires ;
— 741,41 € pour les congés payés afférents ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter du présent arrêt ;
Rejette les autres demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Opal Ride à payer à M. [P] [E] la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel;
Condamne la SARL Opal Ride aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK
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