Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 30 déc. 2024, n° 2300164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 14 février 2023, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 11 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Sotta ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. B D pour la division foncière en deux lots à bâtir de la parcelle cadastrée section A n° 1600, située au lieudit « Strada di Burivuli, Cuguracciu ».
Le préfet soutient que l’arrêté litigieux méconnaît l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, le projet s’implantant à environ 200 mètres du hameau de Burivuli qui ne constitue pas un groupe de constructions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, M. B D, représenté par la SELARL Squadra Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle est tardive, le recours gracieux du préfet n’ayant eu pour effet de préserver le délai de recours, faute de délégation de compétence de son signataire ;
— le moyen soulevé par le préfet n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 11 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Sotta ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. B D pour la division foncière en deux lots à bâtir de la parcelle cadastrée section A n° 1600, située au lieudit « Strada di Burivuli, Cuguracciu ».
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le préfet de la Corse-du-Sud, a accordé à M. A C, sous-préfet de l’arrondissement de Sartène, par arrêté publié au recueil des actes administratifs spécial du 3 novembre 2022, et accessible aux parties sur le site internet de la préfecture, délégation à l’effet de signer notamment les correspondances relatives à l’exercice du contrôle de légalité dans les communes de l’arrondissement. Il suit de là que la fin de non-recevoir, opposée par M. D, tirée de ce que le recours administratif formé le 18 novembre 2022 par le sous-préfet de l’arrondissement n’a pu proroger le délai du recours contentieux ouvert contre l’arrêté litigieux doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ».
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s’insérant dans l’ensemble existant.
5. Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui peut préciser les modalités d’application de ces dispositions en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, adopté par la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 de l’assemblée de Corse, prévoit qu’un bourg est un gros village présentant certains caractères urbains, qu’un village est plus important qu’un hameau et comprend ou a compris des équipements ou lieux collectifs administratifs, culturels ou commerciaux, et qu’un hameau est caractérisé par sa taille, le regroupement des constructions, la structuration de sa trame urbaine, la présence d’espaces publics, la destination des constructions et l’existence de voies et équipements structurants. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières à la montagne. En revanche, le PADDUC se borne à rappeler les critères mentionnés ci-dessus et permettant d’identifier un groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existants et d’apprécier si une construction est située en continuité des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à supposer même que le secteur de Burivuli puisse être regardé comme un hameau au sens des dispositions précitées de la loi Montagne et du PADDUC, ou comme un groupe de constructions au sens des mêmes dispositions, eu égard à la surface de la parcelle en cause, de 13 510 m2, et à sa localisation dans la partie de ce secteur qui est composée d’un habitat diffus et épars, cette parcelle ne s’insère pas dans l’ensemble urbanisé existant. Il suit de là que le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Sotta du 11 octobre 2022.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, verse à M. D une quelconque somme au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Sotta du 11 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. D présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sotta et à M. B D.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de pêche.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Baux, présidente ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
A. BAUX
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Une grffière
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