Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Les personnes et organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel de direction de ces organismes, ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles, doivent agir avec impartialité et n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans le domaine de la construction.
Lorsqu'il est réalisé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 111-25, le contrôle technique obligatoire ne peut être réputé avoir été opéré que si, pour l'ouvrage considéré, le prestataire ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles n'ont aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans la construction de cet ouvrage.
Titre À noter Contenu Le contrôle technique est obligatoire pour les ouvrages mentionnés à l'article R. 111-38 du Code de la construction et de l'habitation. Pour aller plus loin : article L. 111-23 du Code de la construction et de l'habitation ; […] Pour aller plus loin : article L. 111-13 du Code de la construction et de l'habitation. […] Pour aller plus loin : article R. 111-31 du Code de la construction et de l'habitation. […]
Lire la suite…[…] l'habitat. […] Pour aller plus loin : article R. 111-31 du Code de la construction et de l'habitat. […] Pour aller plus loin : article L. 111 -24 du Code de la construction et de l'habitation . Rapport d'activités Le contrôleur technique doit transmettre un rapport d'activité aux services du ministre chargé de la construction tous les 31 mars de chaque année. […] Pour aller plus loin : articles R.111 -29 et R.111 -32 du Code de la construction et de l'habitation […]
Lire la suite…[…] Considérant que la SARL CGR soutient que la société A2C est un contrôleur technique au sens des dispositions de l'article L.111-23 du code de la construction et de l'habitation et qu'elle ne pouvait dès lors, en vertu des articles L.111-25 et 31 de ce code, se voir attribuer le marché en litige ; […] qu'aux termes de l'article R.111-31 de ce code : « Les personnes et organismes agréés, […] que, par suite, elle ne pouvait exercer une activité de contrôle technique au sens des dispositions de l'article R.125-2-4 du code de la construction et de l'habitation sur les mêmes ascenseurs que ceux sur lesquels elle exerce une activité de conception en vertu du contrat en litige ; […]
[…] 31 personnes alors que la notice de sécurité mentionne 29 personnes et qu'il y a une salle de réunion non comptée ; que la capacité d'accueil du rez de chaussée a été sous-évaluée ; […] — le code de la construction et de l'habitation ; […] R. 111-31 du même code : « Les personnes et organismes agréés, […] d'exécution ou d'expertise dans le domaine de la construction. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 111-38: « Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'article L. 111-23 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation : 1° d'établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2, […] qu'aux termes de l'article R.111-40 : « Au cours de la phase de conception, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'OPH 31 la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative. […] — tel est manifestement le cas en l'espèce, l'exigence d'indépendance étant inscrite dans le texte de l'article L. 111-25 et l'article R. 111-31 du code de la construction et de l'habitation ; […] exercer en France une activité de contrôle technique à titre temporaire ou occasionnel. » ; qu'aux termes de l'article R.111-31 du même code : « Lorsqu'il est réalisé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 111-25, le contrôle technique obligatoire ne peut être réputé avoir été opéré que si, pour l'ouvrage considéré, […]