Infirmation partielle 12 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 12 juin 2018, n° 17/01167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 17/01167 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 25 avril 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Parties : | SAS NUTREOV PHYTHEA |
Texte intégral
ARRET N°
du 12 juin 2018
R.G : N° RG 17/01167
Y
c/
SAS NUTREOV PHYTHEA
FLM
Formule exécutoire le :
à
:
— SELARL LEGRAS
— SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 12 JUIN 2018
APPELANT :
d’un jugement rendu le 25 avril 2017 par le tribunal de commerce de REIMS,
Monsieur Z-A Y
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SELARL LEGRAS, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil la SELAS BBO, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
SAS NUTREOV PHYTHEA venant aux droits de la société Phythéa, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil la L&KA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Madame NICLOT, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 10 avril 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2018,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Phythéa, aux droits de laquelle intervient désormais la sas Nutreov Phythéa, est une société spécialisée en solutions naturelles contre les désagréments quotidiens dus à la maturité ; elle propose des gammes de produits liées à la ménopause et au bien-être.
Son associé unique à compter de juillet 2008 était une holding qui la détenait à 100 %, à savoir la société financière Perceval.
Monsieur Z-A Y a été embauché le 3 novembre 2010 en qualité de directeur général de la société Phythéa, moyennant un salaire brut mensuel moyen de 17.132,94 euros.
Monsieur Z-A Y a été ensuite nommé :
— président et membre du comité exécutif de la société financière Perceval, par décision des associés en date du 6 décembre 2011,
— puis président de la société Phytéa, par décision de la société financière Perceval en date du 20 décembre 2011.
En juin 2012, Monsieur Z-A Y est entré dans le capital de la société financière Perceval à hauteur de 1,33 % moyennant un apport de 192.000 euros.
Le 25 octobre 2012, le comité stratégique de la société financière Perceval a décidé de la révocation ad nutum de Monsieur Z-A Y en qualité de membre du comité exécutif et de la présidence de la société financière Perceval ainsi que de la présidence de la société Phythéa.
Parallèlement, par courrier recommandé avec avis de réception du 25 octobre 2012 à 10h30, a été notifié à Monsieur Z-A Y son licenciement pour faute lourde.
Par jugement rendu le 19 novembre 2014, le conseil de prud’hommes de Reims a jugé le licenciement notifié par la société Phythéa sans cause réelle et sérieuse et condamné cette dernière à payer à Monsieur Z-A Y les sommes de :
-17.132,94 euros à titre d’indemnité pour irrégularité du licenciement,
-51.398,82 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-6.774,15 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
-1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Le conseil a débouté Monsieur Z-A Y du surplus de ses demandes.
Par un arrêt en date du 30 septembre 2015, la cour d’appel de Reims a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Monsieur Z-A Y de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral, et statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant a condamné la société Phythéa à payer à Monsieur Z-A Y les sommes de :
-100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
-3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
ainsi qu’à remettre à l’intéressé les documents de rupture contractuelle conforme à l’arrêt.
Par acte d’huissier en date du 28 janvier 2016, Monsieur Z-A Y a fait assigner la société Phythéa devant le tribunal de commerce de Reims, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de :
-200.000 euros bruts de charges, de contributions sociales et d’impôts au titre de l’indemnité de révocation,
-100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation abusive,
le tout avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points, conformément à l’article L 441-6 du code de commerce, et ce, à compter de la délivrance de l’assignation,
-5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 25 avril 2017, le tribunal de commerce de Reims a :
— débouté Monsieur Z-A Y de ses demandes,
— condamné Monsieur Z-A Y à payer à la société Phythéa la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
— condamné Monsieur Z-A Y aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a notamment estimé que Monsieur Z-A Y avait accompli des man’uvres allant à l’encontre des intérêts de la société Phythéa, justifiant ainsi la mesure de révocation ad nutum du mandat de président de la société.
Par acte en date du 9 mai 2017, Monsieur Z-A Y a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 19 février 2018, Monsieur Z-A Y conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de juger la révocation de ses fonctions de président de la société Phythéa comme abusive et de condamner cette dernière à lui payer les sommes de :
-200.000 euros bruts de charges, de contributions sociales et d’impôts au titre de l’indemnité de révocation,
-100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation abusive,
le tout avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points, conformément à l’article L 441-6 du code de commerce, et ce, à compter de la délivrance de l’assignation,
-8.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Il expose que la révocation est abusive dans la mesure où celle-ci a été votée de façon brutale et sans respect du principe du contradictoire. Il précise que :
— le comité stratégique avait été convoqué avec à l’ordre du jour des questions sans lien avec une demande de révocation,
— c’est subitement que le président de séance a ajouté à l’ordre du jour des points portant sur sa révocation,
— aucun délai ne lui a été accordé pour préparer sa défense,
— il a été simplement invité à « formuler des observations » sans connaître le détail des faits reprochés.
Il soutient que son préjudice découle des conditions particulièrement vexatoires de sa révocation. Il indique qu’il a été emmené à l’isolement dans une salle du sous-sol de la société, qu’il a fait l’objet d’un véritable harcèlement afin qu’il quitte l’entreprise, toutes affaires cessantes et signe des documents, ce qu’il a refusé de faire et qu’ensuite il a dû quitter les lieux sur injonction des forces de police devant ses collègues de travail, alors qu’il était toujours directeur général salarié de la société Phythéa et dès lors parfaitement en droit d’y demeurer. Il fait valoir qu’en l’absence de démonstration d’une faute lourde, il a automatiquement droit à l’indemnité de révocation conventionnelle et rappelle que sa nomination en qualité de président des sociétés Phythéa et financière Perceval s’est faite dans un climat de forte divergence de vue entre les quatre actionnaires fondateurs et de difficultés économiques.
Il soutient que cette indemnité est directement liée à son entrée au capital de la société et qu’il a accepté de réduire la couverture initialement envisagée de 18 mois à 6 mois.
Il insiste sur le fait que la révocation « ad nutum » est une cause autonome de révocation du dirigeant distincte de totue révocation pour faute, de sorte que le principe de la révocabilité « ad nutum » des administrateurs limite le contrôle du juge qui n’a pas à apprécier la réalité et le sérieux de la révocation mais doit seulement examiner les circonstances dans lesquelles la révocation est intervenue.
A titre subsidiaire, il fait valoir qu’il a présenté au comité stratégique la stratégie qu’il avait décidée pour les mois à venir concernant les différents produits de la société et que cette stratégie comprenant la mise en vente sur internet de plusieurs produits de la gamme, parmi ceux qui étaient en perte de vitesse et/ou ceux qui devaient faire l’objet d’un renouveau.
Il ajoute que son implication dans la société était certaine puisqu’il s’était lui-même engagé en qualité d’actionnaire moyennant la somme de 192.000 euros et qu’il n’avait dès lors aucun intérêt à mener une politique ou prendre des décisions ayant pour conséquence de diminuer la valeur de son investissement.
Il précise que compte tenu des difficultés financières rencontrées par la société Phythéa et de l’important conflit existant entre les associés, il était de l’intérêt tant de la société que des associés de trouver un repreneur, ce à quoi les différents associés et le président de la société se sont chargés chacun de leur côté en fonction de leurs contacts respectifs.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2017, la société Nutreov Phythéa conclut à la confirmation partielle du jugement déféré et demande à la cour de condamner Monsieur Z-A Y à lui payer la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
A titre subsidiaire, elle conclut à l’irrecevabilité de Monsieur Z-A Y en sa demande d’indemnisation au titre des circonstances de son départ de la société Phythéa, en raison de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Reims du 25 novembre 2015 ainsi qu’à l’absence d’abus s’agissant des conditions de révocation.
A titre infiniment subsidiaire, elle indique que l’indemnité de révocation prévue au contrat lui est inopposable en raison des man’uvres dolosives accomplies par Monsieur Z-A Y pour obtenir l’octroi de cette stipulation.
Enfin, elle soutient que des fautes lourdes ont été commises par Monsieur Z-A Y au cours de son mandat social de sorte qu’aucune indemnité de révocation ne lui est due.
Elle fait valoir que :
— Monsieur Z-A Y a été informé en cours de séance du projet de révocation de ses fonctions, de sorte que les règles statutaires ont été respectées et que l’intéressé a pu présenter ses observations,
— s’agissant d’une révocation ad nutum, la société Phythéa n’avait aucune obligation d’exprimer les motifs qui sous-entendaient sa décision,
— Monsieur X (précédent président) et Monsieur Z-A Y ont manoeuvré ensemble pour tromper les autres actionnaires et notamment en vue de « sécuriser la position » de Monsieur Z-A Y dans la société et obtenir l’octroi à son profit d’un « golden parachute ».
Elle reproche à Monsieur Z-A Y d’avoir mis en place une vente à distance contraire à la décision des associés et des annonces faites en comités stratégiques.
Selon elle, l’intention de nuire de Monsieur Z-A Y résulte du fait d’avoir menti aux associés et de leur avoir dissimulé la mise en place d’une stratégie qui avait été rejetée par tous, y compris par Monsieur Z-A Y lui-même en séance.
Enfin, elle ajoute que Monsieur Z-A Y a divulgué à des tiers des données vitales de l’entreprise et outils de pilotage clés destinés uniquement aux actionnaires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur le fondement de la révocation
Aux termes de l article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L article 11.2.2 des statuts de la société Phythéa énonce que « Le président peut être révoqué ad nutum, à tout moment et sans préavis par décision de la collectivité des associés statuant aux conditions de majorité des décisions ordinaires ».
Aux termes de la décision de l’associée unique du 29 juin 2012, la société financière Perceval, agissant en qualité d’associée unique de la société Phythéa, a prévu l’attribution d’une indemnité de révocation au profit de Monsieur Z-A Y stipulée comme suit :
« Conformément à la décision du comité stratégique de la société financière Perceval en date du 29 juin 2012, l’associée unique décide d’attribuer à Monsieur Z-A Y, en cas de révocation de ses fonctions de Président de la société avant le 31 décembre 2012, pour quelque raison que ce soit, à l’exception des cas(i) de révocation pour un motif équivalent à une faute lourde (au sens de la définition retenue par le code du travail et la jurisprudence de la Cour de cassation ou (ii) de démission, une indemnité de révocation de 200.000 euros brute de charges, de contributions sociales et d’impôt ».
En l’espèce, suivant procès-verbal du 25 octobre 2012, la société financière Perceval en sa qualité d’associée unique a pris la décision suivante en application de l’article 15.1 des statuts de la société :
« Révocation de Monsieur Z-A C de son mandat social de président de la société :
Conformément à la décision du comité stratégique de la société financière Perceval en date du 25 octobre 2012 et aux dispositions des articles 12.2.1 et 15.1 des statuts de la société, l’associée unique décide de révoquer ad nutum Monsieur Z-A Y de ses fonctions de président de la société avec effet immédiat à la date des présentes.
L’associée unique constate, par conséquent, que le contrat de travail de Monsieur Z-A Y n’est plus suspendu et reprend, immédiatement et de plein droit ses effets.
La réunion du comité stratégique de la société financière Perceval laquelle s’est tenue le même jour que Monsieur Z-A Y a été révoqué « ad nutum », étant rappelé que la révocation « ad nutum » est une cause de révocation autonome du dirigeant, distincte de toute révocation pour faute et que cette révocation permet à une société de se séparer d’un dirigeant sans avoir à exposer un motif particulier.
Tel est le cas en l’espèce. En effet, l’ordre du jour de la réunion du comité stratégique comportait des questions diverses et la séance a été suspendue pour permettre d’insérer à l’ordre du jour les points suivants :
— révocation de Monsieur Z-A Y en qualité de membre du comité exécutif de la société financière Perceval,
— révocation de Monsieur Z-A Y en qualité de président de la société financière Perceval,
— révocation de Monsieur Z-A Y en qualité de président de la société Phythéa.
Le procès-verbal du comité stratégique révèle que Monsieur Z-A Y a pu formuler des observations uniquement sur la résolution portée à l’ordre du jour concernant sa révocation « ad nutum ».
Aussi, c’est en conformité avec les statuts de la société que Monsieur Z-A Y a été révoqué ad nutum, sachant que cette révocation est indépendante de toute notion de faute et que la société Phythéa a délibérément fait le choix de cette procédure excluant toute notion de faute pour asseoir le fondement de la révocation du président.
Désormais, elle ne peut sérieusement revenir sur le motif de cette révocation pour s’exonérer du paiement de
l’indemnité conventionnelle attachée à l’essence même du mécanisme autonome de la révocation « ad nutum ».
En effet, il y a lieu de rappeler que par un arrêt rendu par la chambre sociale de cette cour le 25 novembre 2015, le licenciement attaché au contrat de travail de Monsieur Z-A Y a été qualifié sans cause réelle et sérieuse et aucune faute lourde n’a été imputée à ce dernier, de sorte que la société Phythéa n’est pas fondée à remettre en cause la réalité de la révocation ad nutum adoptée sciemment à l’encontre de Monsieur Z-A Y.
Il en est de même s’agissant de la fonction de président de la société, la sas Nutreov Phythéa ne caractérise aucune faute lourde à l’encontre de Monsieur Y.
L’indemnité de révocation prévue au contrat et dans les statuts de la société est le corollaire du mécanisme autonome de la révocation ad nutum, qui dispense la société d’énoncer un quelconque motif au soutien de la décision de révocation. Cette indemnité constitue un contrepoids et une garantie au risque et à la précarité attachés à la fonction de président.
Au cas présent, Monsieur Z-A Y remplit les conditions pour obtenir le paiement de l’indemnité conventionnelle puisque sa révocation est intervenue avant le 31 décembre 2012.
Le dol ne se présumant pas, force est de constater que la société Phythéa est défaillante dans l’administration de la preuve pour établir la nullité de l’indemnité conventionnelle.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société Nutréov Phythéa, venant aux droits de la société Phythéa à payer à Monsieur Z-A Y la somme de 200.000 euros bruts de charges, de contributions sociales et d’impôts au titre de l’indemnité de révocation, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en date du 28 janvier 2016, laquelle constitue une interpellation suffisante au sens de l’article 1153-1 du code civil.
Par conséquent, il convient d’infirmer la décision entreprise de ce chef.
*Sur le préjudice moral
Le principe de la révocation ad nutum est l’absence de contrôle par le juge de la valeur ou de la pertinence des motifs de la révocation, l’organe procédant à la décision de révocation n’ayant pas à en motiver les raisons. Toutefois, si le juge n’a pas à contrôler les motifs de la révocation, il doit apprécier si les circonstances entourant cette révocation ne lui confèrent pas un caractère abusif.
En l’espèce, Monsieur Z-A Y a pu formuler des observations lorsque la séance du comité stratégique a été suspendue pour insérer à l’ordre du jour notamment sa révocation en qualité de président de la société.
Parallèlement une procédure de licenciement a été initiée et il a obtenu de la juridiction consulaire le paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
En l’espèce, s’agissant de la révocation ad nutum et de la spécificité de ce mécanisme, Monsieur Z-A Y est bénéficiaire de l’indemnité conventionnelle qui a pour vocation de réparer le caractère brutal de la cessation des fonctions.
Au vu des circonstances de l’espèce, la cour estime que le préjudice moral invoqué par Monsieur Z-A Y attaché à la révocation ad nutum intervenue n’est pas établi.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur Z-A Y de sa demande et de confirmer le jugement déféré de ce chef .
*Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la sas Nutreov Phythéa succombant, elle sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner la sas Nutreov Phythéa à payer à Monsieur Z-A Y, la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par un arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 25 avril 2017 par le tribunal de commerce de Reims, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur Z-A Y de sa demande en paiement pour révocation abusive et préjudice moral.
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE la sas Nutreov Phythéa, venant aux droits de la société Phythéa à payer à Monsieur Z-A Y la somme de 200.000 euros bruts de charges, de contributions sociales et d’impôts au titre de l’indemnité de révocation, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en date du 28 janvier 2016.
CONDAMNE la sas Nutreov Phythéa, venant aux droits de la société Phythéa à payer à Monsieur Z-A Y la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
LA DEBOUTE de sa demande sur ce même fondement.
CONDAMNE la sas Nutreov Phythéa, venant aux droits de la société Phythéa, aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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