Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 - art. 3
Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'article L. 111-23 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation :
1° D'établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2, classés dans les 1re, 2e, 3e et 4e catégories visées à l'article R. 123-19 ;
2° D'immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie ;
3° De bâtiments, autres qu'à usage industriel :
Comportant des éléments en porte à faux de portée supérieure à 20 mètres ou des poutres ou arcs de portée supérieure à 40 mètres, ou
Comportant, par rapport au sol naturel, des parties enterrées de profondeur supérieure à 15 mètres, ou des fondations de profondeur supérieure à 30 mètres, ou
Nécessitant des reprises en sous-oeuvre ou des travaux de soutènement d'ouvrages voisins, sur une hauteur supérieure à 5 mètres ;
4° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité 4 ou 5 délimitées conformément à l'article R. 563-4 du code de l'environnement, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ;
5° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité 2,3,4 ou 5, délimitées conformément à l'article R. 563-4 du code de l'environnement, des bâtiments appartenant aux catégories d'importance III et IV au sens de l'article R563-3 du même code et des établissements de santé, lorsqu'ils n'y sont pas déjà soumis au titre d'une autre disposition du présent article ;
6° d'éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 12 mètres.
CE, 19 juillet 2022, n° 444993Les opérations de construction soumises à un contrôle technique sont énumérées à l'article R. 111-38 du Code de la construction et de l'habitation. […]
Lire la suite…Titre À noter Contenu Le contrôle technique est obligatoire pour les ouvrages mentionnés à l'article R. 111-38 du Code de la construction et de l'habitation. Pour aller plus loin : article L. 111-23 du Code de la construction et de l'habitation ; décret n° 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique. […] Pour aller plus loin : articles L. 111-25 et R. 111-32-2 du Code de la construction et de l'habitation. […] Pour aller plus loin : article R. 111-32-2 du Code de la construction et de l'habitation. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation : « Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'article L. 111-23 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation. / 1° D'établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2, classés dans les 1ère, 2e et 3e catégories visées à l'article R. 123-19 / () Comportant des éléments en porte à faux de portée supérieure à 20 mètres ou des poutres ou arcs de portée supérieure à 40 mètres, ou comportant, […]
[…] les conditions prévues par les articles R . 423- 38 et R . 423-41. ». […] selon les cas : / () / e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation , un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111 -23 de ce code, […] Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus d'autorisation d'urbanisme sur le fondement des dispositions de l'article R. 111 […]
[…] Considérant que l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dispose : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ; b) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, […] f) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 111-48. » ; […] • articles R.111-4 du code de l'urbanisme et 3 du POS, […]
Les opérations de construction soumises à un contrôle technique sont énumérées à l'article R. 111-38 du Code de la construction et de l'habitation. […] conformément à l'article L. 125-3 du même Code (ancien article L. 111-25) « l'activité de contrôle technique est soumise à agrément. […] par courrier en date du 20 février 2020 resté sans réponse, la modification des anciens articles R. 111-29 et suivants du Code de la construction et de l'habitation alors en vigueur (nouveaux articles L. 125-1 et suivants) afin qu'il soit précisé que l'incompatibilité professionnelle énoncée à l'article 125-3 ci-dessus rappelée, […]
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