Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-461 du 16 mai 2019 - art. 1
Pour assurer la sauvegarde des occupants et du voisinage, la construction des immeubles de grande hauteur doit permettre de respecter les principes de sécurité ci-après :
1. Pour permettre de vaincre le feu avant qu'il n'ait atteint une dangereuse extension :
L'immeuble est divisé, en compartiments définis à l'article R. 122-10, dont les parois ne doivent pas permettre le passage du feu de l'un à l'autre en moins de deux heures ;
Les matériaux combustibles se trouvant dans chaque compartiment sont limités dans les conditions fixées par le règlement prévu à l'article R. 122-4 ;
Les matériaux susceptibles de propager rapidement le feu sont interdits.
2.L'évacuation des occupants est assurée au moyen de deux escaliers au moins par compartiment. Cependant, pour les immeubles de la classe G.H.W. 1, le règlement de sécurité précise les conditions auxquelles il pourra être dérogé à cette règle ;
L'accès des ascenseurs est interdit dans les compartiments atteints ou menacés par l'incendie. Il reste possible au niveau d'accès des secours dans les conditions définies par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4 ;
3.L'immeuble doit comporter :
a) Une ou plusieurs sources autonomes d'électricité destinées à remédier, le cas échéant, aux défaillances de celle utilisée en service normal ;
b) Un système d'alarme efficace ainsi que des moyens de lutte à la disposition des services publics de secours et de lutte contre l'incendie et, s'il y a lieu, à la disposition des occupants.
4. En cas de sinistre dans une partie de l'immeuble, les ascenseurs et monte-charge doivent continuer à fonctionner pour le service des étages et compartiments non atteints ou menacés par le feu ;
5. Des dispositions appropriées doivent empêcher le passage des fumées du compartiment sinistré aux autres parties de l'immeuble ;
6. Les communications d'un compartiment à un autre ou avec les escaliers doivent être assurées par des dispositifs étanches aux fumées en position de fermeture et permettant l'élimination rapide des fumées introduites ;
7. Pour éviter la propagation d'un incendie extérieur à un immeuble de grande hauteur, celui-ci doit être isolé par un volume de protection répondant aux conditions fixées par le règlement de sécurité.
[…] 4°) A R née X […] ▬ à l'allocation de la somme de 9 146,94 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile […] ne pouvaient en aucun cas être suffisantes pour relever le niveau de sécurité de l'immeuble. Elle constatait que les deux principes fondamentaux de sécurité édictés à l'article R.122-9 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas respectés. […] 800 614 francs soit 122 052,82 € […] Vu les articles L.111-24 et R.122-6 du code de la construction et de l'habitation;
[…] Audience du 9 décembre 2013 […] — qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 122-9 du code de la construction et de l'habitation relatives aux prescriptions de sécurité incendie ; […] celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. » ; qu'aux termes de l'article R. 111-19-13 du même code : « L'autorisation de construire, […] dans les autres cas » ; qu'aux termes de l'article L. 122-1 du même code : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement, […] qu'aux termes de l'article R. 122-11-1 du même code : « L'autorisation de travaux sur des immeubles de grande hauteur, […]
[…] 9. […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-29 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur un immeuble de grande hauteur, la demande est accompagnée du récépissé du dépôt en préfecture du dossier prévu par l'article R. 122-11-3 du code de la construction et de l'habitation » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-2 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation, […] qu'aux termes de l'article R. 122-9 du même code : « Pour assurer la sauvegarde des occupants et du voisinage, […]