Infirmation partielle 9 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 9 janv. 2019, n° 15/01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/01126 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 2
N° RG 15/01126
N° Portalis DBVL-V-B67-LXOI
M. F Y
C/
Société M N O P, venant aux droits de la SARL GRAND OUEST TRANSPORT
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JANVIER 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame H E
Conseiller : Madame K L
Conseiller : Madame I J
GREFFIER :
Madame X, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2018
devant Madame I J, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Janvier 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur F Y
[…]
[…]
Comparant en personne, assisté de Me Jennifer CAMBLA, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
Société M N O P, venant aux droits de la SARL GRAND OUEST TRANSPORT, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Deny ROSEN, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
M. F Y a été embauché par la SARL Grand Ouest Transport à compter du 11 janvier 2010, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur livreur, monteur de meubles, groupe 3, coefficient 115 M de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, moyennant une rémunération mensuelle de 1 365,03 euros. En dernier lieu, le salarié était classé au niveau 3 bis, coefficient 118M et percevait un salaire de base brut de 1 398,37 euros par mois.
M. Y a fait l’objet de plusieurs avertissements en 2010, 2011 et 2012.
La société Grand Ouest Transport a convoqué M. Y à un premier entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement le 28 février 2012 reporté successivement, en raison de l’arrêt de travail du salarié, au 2 avril, puis au 16 avril, puis encore au 7 mai.
Le 13 juin 2012, alors qu’il était toujours en arrêt maladie, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses demandes, la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquements graves de l’employeur et la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes suivantes :
* 1 413,52 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées,
* 141,35 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 3 076,41 euros bruts à titre d’indemnité de préavis et des congés payés afférents,
* 9 330,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 535 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y a également sollicité la remise des bulletins de salaire régularisés et des documents
sociaux liés à la rupture ainsi que la condamnation de la société Grand Ouest Transport aux dépens.
La société Grand Ouest Transport a demandé au conseil de débouter M. Y de l’ensemble de ses prétentions, à titre très subsidiaire, si le conseil devait prononcer la résiliation judiciaire du contrat, de fixer le salaire brut de référence à la somme de 1 398,37 euros, de dire que l’indemnité de préavis ne saurait être supérieure à 2 796,74 euros, outre l’indemnité de congés payés afférente, et de condamner M. Y au paiement de la somme de 2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 4 septembre 2012, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude du salarié au poste de travail ainsi qu’à tous postes existants dans l’entreprise, en une seule visite au visa de l’article R 4624-31 du code du travail pour danger immédiat, ajoutant que l’état de santé de l’intéressé ne permettait pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou de transformation de poste.
M. Y a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 29 octobre 2012.
Par jugement du 26 décembre 2014, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société Grand Ouest Transport à verser à M. Y, avec intérêts de droit à compter du 11 février 2014, date de la citation, la somme de 1 413,52 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre celle de 141,35 euros bruts pour les congés payés afférents,
— rappelé l’exécution provisoire de droit concernant ces sommes et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 398,37 euros,
— débouté M. Y de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
— condamné la société Grand Ouest Transport à payer à ce dernier la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. Y du surplus de ses demandes,
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la même aux dépens.
M. Y a régulièrement interjeté appel de cette décision le 6 février 2015, et demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris du chef des heures supplémentaires,
— l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes subséquentes,
— condamner en conséquence la société M N O P, venant aux droits de la société Grand Ouest Transport, à lui payer les sommes suivantes :
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* 2 796,74 euros au titre du préavis, outre 279,67 euros pour les congés payés afférents.
A titre subsidiaire, M. Y demande à la cour de:
— dire que son licenciement pour inaptitude est nul en raison du harcèlement moral dont il a été victime, à l’origine de son inaptitude,
— condamner en conséquence la société M N O P, venant aux droits de la société Grand Ouest Transport, à lui payer les sommes suivantes:
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* 2 796,74 euros au titre du préavis, outre 279,67 euros pour les congés payés afférents.
M. Y sollicite en tout état de cause 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société M N O P, venant aux droits de la société Grand Ouest Transport suite à une opération de fusion absorption, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de résiliation judiciaire,
— l’infirmer en revanche en ce qui concerne les heures supplémentaires et congés payés afférents, et débouter par conséquent M. Y de ses demandes à ce titre,
— débouter en tout état de cause le salarié de ses prétentions,
— condamner M. Y au paiement d’une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
M. Y, comme tous les autres chauffeurs de l’entreprise, devait remplir un livret individuel quotidien de contrôle, en y mentionnant le temps qu’il avait consacré à chacune des activités suivantes':
— conduite,
— temps de travail autre que la conduite,
— temps non consacré à la conduite pendant la marche du véhicule, par les personnels de conduite en multiple,
— temps de repos, de repas et coupures.
Il devait également renseigner les rubriques suivantes’du livret :
— la date du transport,
— les lieux de prise et de fin de service,
— le poids maximum autorisé du véhicule,
— le kilométrage de début et de fin de journée, et le kilométrage dès lors parcouru.
Or, les feuillets du livret de contrôle versés aux débats, qui couvrent une grande partie des années d’activité de M. Y de 2010 à 2012, n’étaient qu’incomplètement renseignés par le salarié, conduisant l’employeur à ne pas valider les heures supplémentaires lorsqu’aucun renseignement n’était fourni par M. Y en ce qui concerne':
— le nombre d’heures consacrées aux activités précitées autrement que par le schéma horaire tracé à la main et le total porté à la main,
— le kilométrage parcouru,
— les lieux de prise en charge et de retour.
Pour autant, cela n’a pas empêché l’employeur de retenir des heures supplémentaires qu’il avait validées et qui figurent sur les bulletins de paie du salarié, lequel ne conteste pas qu’elles lui ont été réglées.
Les décomptes produits par M. Y des heures supplémentaires qu’il soutient avoir effectuées et qui ne lui ont pas été payées, en ce qu’ils reposent sur ces feuillets insuffisamment renseignés, ne permettent pas d’étayer l’existence d’heures supplémentaires et, partant, sa demande en paiement à ce titre.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce qu’il a fait droit à cette réclamation. M. Y sera ainsi débouté de ses prétentions sur ce point.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Il se déduit des dispositions de l’article L. 1231-1 du code du travail que le salarié peut demander la’résiliation judiciaire’de son’contrat de travail’en cas de manquement de l’employeur à ses obligations. Si cette demande est justifiée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est au salarié qui demande la’résiliation judiciaire’de son’contrat de travail’aux torts de l’employeur de justifier des faits ou manquements invoqués à l’encontre de ce dernier et de ce qu’ils étaient d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du’contrat de travail.
Par ailleurs, lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation est justifiée.
Enfin, lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de’résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Outre le non paiement d’heures supplémentaires, M. Y invoque ses conditions de travail selon lui déplorables, ainsi que l’existence d’un harcèlement moral.
Le reproche concernant les heures supplémentaires est inopérant pour les raisons précitées. Restent les conditions de travail et le harcèlement.
— les conditions de travail
M. Y, qui remet en cause l’intérêt porté par l’employeur à la sécurité, soutient que les camions n’étaient pas équipés des appareils de manutention nécessaires et qu’il s’est ainsi trouvé dans l’obligation d’assurer d’importantes tâches de manutention sans diable lors des livraisons, telles celles de réfrigérateurs américains. Ce manque d’intérêt pour les salariés et leurs conditions de travail s’est encore une fois, selon lui, manifesté en août 2011, lorsque l’employeur a obligé l’équipage dont il faisait partie à effectuer une livraison de cuisine en procédant depuis l’extérieur des remparts de Granville faute de pouvoir circuler dans l’enceinte et à travailler ce jour-là sous pression constante pour assurer les livraisons suivantes qui, de fait, avaient pris du retard; cette pression constante a provoqué l’accident de la circulation survenu ce jour-là, à la suite duquel lui-même et son co-équipier ont été transportés à l’hôpital; l’employeur ne leur est pas venu en aide, ne s’est inquiété que de l’état des marchandises et a refusé de payer les frais de taxi pour le retour, qu’il n’a au final réglés qu’une fois le taxi arrivé chez le gérant.
M. Z ayant été licencié pour faute par la société, son témoignage, produit par M. Y, ne présente pas les garanties d’objectivité suffisantes pour être utilement pris en compte.Il en va de même pour l’attestation de M. A, également licencié pour faute grave en 2013.
L’attestation de Mme B, ainsi rédigée': «'livraison d’un frigo américain sans diable et pas haillon sur le camion'» est pour le moins non circonstanciée et ne peut être prise en compte.
Les plannings versés par M. Y, laissant apparaître des livraisons de frigo américains en 2014, se rapportent à une période postérieure à son licenciement, qui ne le concerne donc pas. Ces seuls plannings ne permettent pas en toute hypothèse de savoir dans quelles conditions étaient faites les livraisons, si ce n’est que l’équipage était composé de deux salariés. Ces documents sont dès lors également inopérants.
L’employeur verse quant à lui plusieurs témoignages de salariés conducteurs, qui, contrairement à ce que soutient M. Y, ne sont pas rédigés en termes identiques et dont le manque de sincérité allégué n’est pas avéré, indiquant qu’ils étaient toujours au moins deux en livraison, qu’en cas de besoin, la société leur adressait un équipage supplémentaire ou fixait un nouveau rendez-vous avec le client, que les camions étaient équipés du matériel nécessaire (diable, planche à roulettes), et que les livraisons de frigo américains étaient résiduelles.
Rien par ailleurs ne permet d’imputer l’accident survenu à M. Y et à son co-équipier à l’issue de la livraison du mois d’août 2011, à la pression qu’aurait exercée l’employeur ce jour-là sur les salariés. Si le soutien qu’ils attendaient de leur employeur, qui leur aurait dit de contacter l’assureur et d’aller dormir à l’hôtel, et qui n’aurait plus été joignable à partir de 22 heures, ce qui n’est pas établi, n’était pas à la hauteur de leurs attentes, il n’en demeure pas moins qu’il a payé les frais de taxi de retour le soir-même.
Enfin, le manque d’intérêt plus général de l’employeur pour la sécurité de ses salariés allégué par M. Y ne saurait être caractérisé par la photographie communiquée aux débats en pièce 23 (montrant un homme sur la plateforme surélevée d’un chariot élévateur), qui aurait été, selon lui, prise dans le dépôt de la société, mais non autrement documentée.
Force est ainsi de constater, en l’état de ces éléments, que ce grief n’est pas démontré.
— le harcèlement moral
L’article L 1152-1 du code du travail dispose que:
«Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel».
Selon l’article L 1152-2 du même code,
«Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés».
Aux termes de l’article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige,
«'Lorsque survient un litige relatif à l’application des’articles L. 1152-1 à L. 1152-3'et’L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles».
Ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement sexuel ou moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. Y soutient qu’il a été l’objet de brimades, d’humiliations et de dénigrement à compter du jour où il a demandé la communication de ses feuilles de route à l’employeur en décembre 2011, comme en témoignent pour l’essentiel la succession d’avertissements injustifiés qui lui ont été notifiés de décembre 2011 à mars 2012, la mise à pied infondée du 8 mars 2012, et la retenue sur salaire opérée en mars 2012, le tout conduisant à un syndrome dépressif constaté médicalement justifiant des arrêts de travail prolongés à compter d’avril 2012.
Que M. Y ait eu ou non déjà en sa possession les feuillets quotidiens de route, il n’est pas discuté qu’il en a demandé à tout le moins verbalement la communication à l’employeur mi décembre 2011,avant de réitérer sa réclamation via l’Union Syndicale Générale des Salariés le 12 mars 2012, et de saisir aux mêmes fins le conseil de prud’hommes en juin 2012.
Il ressort des pièces produites aux débats que la société a notifié à M. Y plusieurs avertissements':
— le premier, moins d’un an après son embauche, le 22 décembre 2010, pour être passé sous un pont dont la hauteur ne permettait pas le passage de son véhicule'; cet avertissement n’est pas cité par le salarié comme participant des faits de harcèlement moral, car antérieur au fait selon lui générateur du harcèlement.
— le deuxième, daté du 26 décembre 2011, pour ne pas s’être présenté à son poste le matin du 23 décembre précédent, ce qui a contraint son co-équipier à se rendre chez lui pour le prendre, puis à le ramener à son domicile à la fin du service; il lui était également reproché d’être régulièrement en retard à son poste et de ne pas se présenter en tenue de travail.
— le troisième, daté du 8 mars 2012, pour ne pas avoir présenté son livret quotidien de la journée du 22 février 2012, le feuillet s’avérant manquant.
— le quatrième, daté du 20 mars 2012, pour s’être présenté avec un retard de 30 minutes à son poste le 8 et le 13 mars précédents, et sans chaussures de sécurité le 10 mars. L’employeur rappelait à cette occasion les retards quotidiens du salarié, mettant en péril les relations avec ses clients, notamment Ikea avec lequel M. Y travaillait désormais, ainsi que les doléances des clients Conforama et But concernant son comportement deux mois plus tôt, l’ayant conduit à l’écarter de la tournée Conforama tandis que But suspendait ses relations commerciales avec la société.
La société a également notifié à M. Y une mise à pied disciplinaire de trois jours le 8 mars 2012 (du 14 au 16 mars 2012) pour des retards consécutifs les 12 janvier, ainsi que les 14, 20 et 23 février; cette mise à pied faisait suite à une première convocation le 23 février 2012 pour un entretien fixé le 28 février, auquel le salarié ne s’est pas rendu, et qui a été de ce fait reporté au 5 mars par courrier du 28 février.
Il n’est pas par ailleurs discuté que l’employeur a opéré une retenue sur le salaire de M. Y du mois de mars 2012.
M. Y verse encore le témoignage de son collègue M. C attestant avoir vu, la deuxième semaine de décembre, une feuille attachée sur le tableau de bord du camion utilisé en équipe avec M. Y, signée du gérant, indiquant que ce dernier avait posé ses pieds sur le tableau de bord et que cela était «'honteux'».
Enfin, les arrêts de travail établis pour M. Y à compter du 29 mars 2012 mentionnent l’existence d’un « syndrome dépressif et de harcèlement au travail'», ou de «'souffrance morale au travail'»; s’ajoute à cela l’avis d’inaptitude du médecin du travail à tout poste dans l’entreprise en une seule visite, combinée aux mentions portées par le médecin du travail dans le dossier médical le 14 juin («'me dit pour des retards au travail a reçu des avertissements, des lettre recommandées (') être traité de menteur, de bon à rien (') et rendu responsable de la fin d’un contrat avec un magasin (') qu’il n’est pas traité comme les autres salariés'») et le 4 septembre 2012 («'me redit ses conflits avec employeur (') Me dit qu’on rit de lui à l’entreprise'»).
L’ensemble de ces éléments laissent présumer l’existence d’un harcèlement.
Il incombe en conséquence à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S’agissant de l’avertissement du 26 décembre 2011, le feuillet correspondant au 23 décembre mentionne un retard de 75 minutes et ajoute que le co-équipier de M. Y est allé le chercher à son domicile et l’y a ramené le soir; ce feuillet n’a pas donné lieu à observations de la part du salarié qui ne discute pas en avoir eu connaissance. L’avertissement était justifié.
Il n’est pas démontré que M. Y n’a pas remis le feuillet de route du 22 février 2012, lequel figure aux débats'; l’avertissement du 8 mars 2012 est dans ces conditions injustifié.
Les feuillets des 8 et 13 mars 2012 mentionnent tous deux un retard de 30 minutes, que M. Y, qui ne conteste pas en avoir eu connaissance, n’a pas contesté. L’avertissement du 20 mars 2012 était
ainsi justifié.
Avant cela, les feuillets du 12 janvier et du 20 février 2012 mentionnaient des retards ces jours-là, le second atteignant même une heure, alors que M. Y avait déjà eu son attention attirée sur ses retards matinaux par l’avertissement du 26 décembre 2011. Là encore, le salarié, qui ne conteste pas avoir eu connaissance de ces mentions, ne les a pas contestées. La mise à pied disciplinaire de trois jours notifiée le 8 mars 2012 mais envisagée dès le 23 février 2012, après un nouveau retard entre le 20 et le 23 février, était dès lors justifiée.
Ces sanctions graduées ne traduisent au final que l’exercice par l’employeur de son pouvoir disciplinaire à l’égard d’un salarié dont les retards se multipliaient au fil des semaines malgré les avertissements reçus, sans caractériser un usage abusif comme soutenu par le salarié.
L’employeur justifie par ailleurs que la retenue de six jours de salaire opérée sur le mois de mars 2012 correspond aux trois jours de mise à pied et aux trois jours de carence de l’assurance maladie au titre de l’arrêt de travail (29 au 31 mars 2012), étant rappelé qu’eu égard à son ancienneté inférieure à trois ans, M. Y ne bénéficiait pas du maintien de salaire prévu par la convention collective applicable.
M. D étant revenu sur son témoignage ainsi qu’il ressort d’un écrit de sa part versé aux débats, l’attestation produite aux débats par M. Y ne peut pas être prise en compte.
Enfin, sans remettre en cause les mentions à caractère purement médical des certificats en lien avec un syndrome dépressif, force est de constater que ces arrêts de travail ne précisent pas ce qui a pu permettre au rédacteur de faire le constat de problèmes au travail ou de harcèlement professionnel. Le médecin du travail, quant à lui, ne fait que rapporter les propos du salarié au cours des entretiens des 14 juin et 4 septembre 2012, étant observé que M. Y ne soutient pas avoir demandé à rencontrer ce médecin entre le mois de janvier 2012 (dernier rendez-vous le 30 janvier 2012, sans mention particulière) et le 14 juin 2012.
La société justifie dans ces conditions que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il y a lieu en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur la nullité du licenciement
A titre subsidiaire, M. Y soutient que son licenciement est nul en ce que son inaptitude trouve son origine dans les faits de harcèlement moral dont il se prétend victime.
Compte tenu cependant des éléments qui précèdent, qui ne laissent pas apparaître l’existence d’un harcèlement moral, cette demande sera écartée.
Sur les demandes financières présentées par M. Y
Compte tenu de ce qui précède, M. Y sera débouté de l’ensemble de ses prétentions financières, tant indemnitaires, y compris pour harcèlement moral, qu’au titre du préavis et des congés payés afférents.
Sur l’indemnité de procédure et les dépens
Succombant à l’instance, M. Y supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de ce texte en faveur de la société, qui sera dès lors déboutée de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 26 décembre 2014,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute M. Y de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents';
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute M. Y de ses demandes en nullité du licenciement, de ses demandes financières subséquentes et de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral';
Déboute M. Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel;
Déboute la société M N O P, venant aux droits de la société Grand Ouest Transport de sa demande fondée sur ce texte';
Condamne M. Y aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame E, président, et Madame X, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Mme X Mme E
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